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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 19 mai 2025, n° 19/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CS FRANCE, S.A.R.L. EPOXY 27, Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N°
DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE : N° RG 19/01738 – N° Portalis DBY6-W-B7D-CUSI
JUGEMENT RENDU LE 19 Mai 2025
ENTRE :
Commune [Localité 8] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 2]
Représenté par : Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN
ET :
S.A.R.L. CS FRANCE
[Adresse 1]
Représentés par : Me Béatrice LEGEAY, avocat postulant au barreau de COUTANCES et Me Olivier JOLLY, avocat plaidant au barreau de l’EURE
Société SMABTP immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
Représenté par : Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN
S.A.R.L. EPOXY 27
[Adresse 3]
Représentés par : Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Frédéric CANTON, avocat plaidant au barreau de ROUEN substituée par Me DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile ,
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS
A l’audience publique du 17 mars 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 12 mai 2025 prorogé au 19 mai 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
En présence de [D] DELARUE, attachée de justice
le :
copie exécutoire et copie conforme à :
Maître [Z] [E] de la SELARL BOBIER-DELALANDE-[E]
Maître [S] [J] de la SCP [J] HUREL LEPLATOIS
Maître [G] [U] de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT
Me Béatrice LEGEAY
+ dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au cours des années 2011 et 2012, la COMMUNE DU [Localité 8] a entrepris la construction d’une extension de sa cantine scolaire.
Parmi les lots, le lot n° 6 « menuiseries extérieures » a été confié à la SARL PAUL ANFRAY, assurée auprès de la SMABTP, pour un montant de 71.649,17 € TTC, et réceptionné le 6 avril 2012.
Des traces de corrosion et des décollements de peinture ont été relevé par la COMMUNE DU [Localité 8] sur les lames brise-soleil, surmontant les baies orientées du bâtiment à l’est et au sud.
La COMMUNE a fait état de ce désordre auprès de la société PAUL ANFRAY, devenue ETABLISSMENTS ANFRAY, qui a déclaré le sinistre auprès de la SMABTP.
La SARL CS FRANCE, fournisseur des potences recevant les lames brise-soleil, a été sollicitée et a accepté de fournir de nouvelles structures sans toutefois prendre en charge la dépose et la repose du bardage et des potences.
La société ETABLISSEMENTS ANFRAY a été placée en liquidation judiciaire, Me [B] a été désigné en qualité de mandataire et un jugement de clôture pour insuffisance d’actifs a été rendu le 11 octobre 2016.
Suivant requête du 9 octobre 2017, la COMMUNE DU VAL SAINT PERE a saisi le tribunal administratif de Caen aux fins de désignation d’un expert.
Suivant ordonnance en date du 3 janvier 2018, le tribunal administratif de Caen a ordonné l’expertise et a désigné M. [T] pour y procéder.
Par ordonnance du 26 mars 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL EPOXY 27, à laquelle la SARL CS FRANCE a sous-traité la réalisation des opérations de traitement anticorrosion et de laquage des potences.
M. [T] a déposé son rapport le 5 février 2019.
Aucune solution de reprise amiable n’a pu être mise en place.
Suivant exploit de commissaire des 17 octobre, 25 et 30 septembre 2019, la COMMUNE DU VAL SAINT PERE a assigné la SARL CS FRANCE, la SMABTP et la SARL EPOXY 27 par devant le tribunal judiciaire de Coutances en réparation des préjudices subis.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 6 mai 2021, le tribunal judiciaire a été déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Caen pour connaître des demandes présentées par la commune à l’encontre de la SARL CS FRANCE.
Le juge de la mise en état a également ordonné qu’il serait sursis à statuer sur les demandes de garantie entre les personnes de droit privé, dans l’attente de la décision du tribunal administratif.
Suivant jugement rendu le 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Caen a condamné la SARL CS FRANCE à verser à la COMMUNE DU VAL SAINT PERE la somme de 17.943,40 € au titre des travaux de reprise ainsi que la somme de 4.627,56 € au titre des frais d’expertise.
Dans la présente instance poursuivie devant le tribunal judiciaire de Coutances, l’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la COMMUNE DU VAL SAINT PERE demande au tribunal de :
« Condamner solidairement les sociétés EPOXY 27 et SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANFRAY à payer à la Commune du VAL SAINT PERE les sommes suivantes : 8 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, des préjudices de gestion divers et frais engagés du fait des désordres,333,20 € au titre des frais de purge des éléments de la potence,900 € au titre des honoraires de Monsieur [H] Débouter les sociétés EPOXY 27, SMABTP et CS FRANCE de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et de toutes demandes reconventionnelles Condamner en outre solidairement les sociétés EPOXY 27 et SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ANFRAY à payer à la Commune du VAL SAINT PERE la somme de 9 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, Avocats, dans les conditions de l’article 699 du CPC, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. »
Elle soutient qu’il découle du jugement rendu par le tribunal administratif de Caen que les désordres sont de nature décennale, de sorte que les sociétés SMABTP et EPOXY 27 doivent être condamnées à la réparation de ses préjudices de jouissance.
En réplique au moyen tiré de l’absence de responsabilité retenue par le tribunal administratif à l’encontre de la société ANFRAY, pour s’exonérer de sa prise en charge du règlement du préjudice invoqué par la SMABTP, la COMMUNE DU VAL SAINT PERE rappelle que la société ANFRAY a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et en déduit qu’aucune demande recevable ne pouvait être formée à son encontre. Ainsi, elle allègue que le fait que le tribunal administratif de Caen ne se soit pas prononcé sur la responsabilité de la société ANFRAY ne lui interdit nullement de poursuivre son action directe contre son assureur.
Elle soutient également que la SARL EPOXY 27 n’a pas respecté son obligation de résultat quant au traitement des éléments d’équipement qui lui avait été confiés, de sorte que sa responsabilité envers la COMMUNE est engagée et qu’il lui appartient de réparer les préjudices ainsi occasionnés.
Elle explique avoir subi un préjudice de jouissance puisque les désordres ont engendré une restriction dans l’utilisation du bâtiment.
***
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société SMABTP demande au tribunal de :
« Débouter la Commune du [Localité 8] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SMABTP en raison de leur irrecevabilité et de leur mal fondé,Débouter la SARL CS FRANCE de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société SMABTP en raison de leur irrecevabilité et en raison de leur mal fondé.Condamner in solidum la Commune du [Localité 8] et la SARL CS FRANCE, ou tout succombant, à payer à la société SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. A titre subsidiaire,
Condamner in solidum, la SARL CS FRANCE et la SARL EPOXY 27 à relever et garantir intégralement la société SMABTP, es qualité d’assureur de la société ANFRAY, de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 CPC et dépens.En tout état de cause,
Condamner tout succombant à verser à la SMABTP, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
Elle soutient, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, que la juridiction administrative n’a pas expressément statué sur la responsabilité de la société ANFRAY dans la survenance du dommage, de sorte que la mobilisation de sa garantie ne peut être retenue.
Elle explique, en tout état de cause, qu’aucune responsabilité ne pourrait être retenue à l’encontre de la société ANFRAY puisque l’expert a relevé que les causes d’apparition des désordres sont l’absence de traitement avant laquage et une insuffisance de préparation des profils présentant des arêtes vives, insuffisamment chanfreinées, relevant des missions des sociétés CS FRANCE et EPOXY 27. Elle ajoute qu’aucun défaut de pose n’a été constaté par l’expert.
A titre subsidiaire, elle soutient, sur le fondement de l’article 1355 du code civil, que les demandes indemnitaires formulées par la COMMUNE DU VAL SAINT PERE se heurtent à l’autorité de la chose jugée, puisqu’elle a présenté ces mêmes demandes par devant le tribunal administratif de Caen qui l’en a déboutée.
***
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SARL EPOXY 27 demande au tribunal de :
A titre principal,
« DECLARER que la SARL EPOXY 27 ne peut voir sa responsabilité retenue sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil.JUGER qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL EPOXY 27 sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil,JUGER qu’aucune faute ne peut être reprochée à la SARL EPOXY 27 sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil, En conséquence, DEBOUTER la Commune du [Localité 8], la SMABTP et la SARL CS FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’égard la SARL EPOXY 27, A titre subsidiaire,
DEBOUTER la Commune du [Localité 8] de sa demande de paiement d’une somme de 8.000,00 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance, DEBOUTER la Commune du [Localité 8] de sa demande de paiement d’une somme de 333,20 € au titre de la purge des éléments de la potence, DEBOUTER la Commune du [Localité 8] de sa demande de paiement d’une somme de 900,00 € TTC au titre de frais d’expertise qu’elle ne justifie pas avoir effectivement honoré, DEBOUTER la Commune du [Localité 8] de sa demande de paiement d’une somme de 9.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec les sociétés CS FRANCE et SMABTP, assureur de la société ANFRAY,DEBOUTER la SARL CS FRANCE de sa demande de paiement d’une somme de 6.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, solidairement avec les sociétés CS FRANCE et SMABTP, assureur de la société ANFRAY,À titre reconventionnel,
CONDAMNER la SARL CS FRANCE à garantir la SARL EPOXY 27 de toute condamnations, fins et conclusions qui pourrait être prononcées à son encontre, à la demande de la Commune du VAL SAINT PERE, CONDAMNER la commune du VAL SAINT PERE et la SARL CS FRANCE au versement d’une somme de 6.000 € à la SARL EPOXY 27 par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la commune du VAL SAINT PERE et la SARL CS FRANCE aux dépens de la présente instance à la charge de la commune du VAL SAINT PERE, en ceux compris les frais relatifs à l’expertise dont la SARL EPOXY 27 a fait partiellement l’avance et à la procédure devant le tribunal administratif de Caen. »
La SARL EPOXY soutient que la COMMUNE DU [Localité 8] ne rapporte pas la preuve des préjudices subis au titre de la jouissance, de la purge des éléments de la potence menaçant de tomber, de l’expertise amiable, dont elle demande réparation. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil, qu’elle ne peut pas être qualifiée de fabricant de l’ouvrage de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée à l’égard de la commune. Elle explique encore, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la commune du [Localité 8] ne parvient pas à démontrer un manquement de la SARL EPOXY 27 à ses obligations, de sorte qu’elle ne peut mettre en jeu sa responsabilité délictuelle.
Pour s’opposer à la demande en garantie de la SARL CS FRANCE, la SARL EPOXY 27 soutient qu’elle a qualité de sous-traitant de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité décennale. Elle ajoute, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’aucun élément contractuel autre que le bon de commande ne lui a été transmis par la SARL CS FRANCE, de sorte qu’aucune exigence précise et déterminée par avance ne lui a été communiquée. Ainsi, la SARL CS FRANCE ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la SARL EPOXY 27.
***
Aux termes de leurs dernières écritures, « conclusions récapitulatives n°5 », signifiées par RPVA le 28 février 2025, la SARL CS FRANCE demande au tribunal de :
« Condamner in solidum entre elles les sociétés SMABTP et EPOXY 27 à payer à la SARL CS FRANCE les sommes de 17 943,40 € et 4 627,56 € mises à la charge de la SARL CS FRANCE par jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 octobre 2021, au titre de la garantie qu’elles doivent à la SARL CS FRANCE ; Condamner in solidum entre elles les sociétés SMABTP et EPOXY 27 aux entiers dépens de l’instance ; Condamner in solidum entre elles les sociétés SMABTP et EPOXY 27 à payer à la SARL CS FRANCE la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 CPC ; Débouter la SMABTP et la SARL EPOXY 27 de leurs demandes, fins ou conclusions contraires comme reconventionnelles. »
Elle expose, sur le fondement de la garantie décennale, qu’elle a été condamnée par le tribunal administratif de Caen, sur le fondement de l’article 1792-4 du code civil et donc sur le fondement de sa responsabilité encourue solidairement avec le loueur d’ouvrage, la société ANFRAY. Ainsi, selon elle, la responsabilité décennale de la société ANFRAY est mise en jeu et la SMABTP doit sa garantie en sa qualité d’assureur de cette dernière.
Elle soutient, sur le fondement de l’obligation de résultat, que la SARL EPOXY 27 s’est engagée à lui livrer des potences traitées et doit répondre des fautes qu’elle a commises dans le cadre de la réalisation des prestations auxquelles elle s’était engagée.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la garantie de la SMABTP
Aux termes des dispositions de l’article L.124-3 du code des assurances, « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Il est admis que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître d’une action en responsabilité contre le titulaire du marché public et que le juge civil, saisi d’une action directe contre l’assureur d’un constructeur dont la responsabilité relève de la compétence du juge administratif, ne peut statuer sur cette action directe tant que la responsabilité de son assuré n’a pas été retenue par le juge administratif.
En l’espèce, le tribunal administratif, dans sa décision du 6 octobre 2021, n’a pas retenu la responsabilité de la société ANFRAY, assurée de la SMABTP, au moment de la réalisation des travaux, dans la survenue des dommages.
Le tribunal administratif a notamment mentionné dans sa décision qu’il « n’appartient qu’aux juridictions judiciaires de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et à raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif » (Pièce n°42 COMMUNE VAL SAINT PERE).
Le tribunal administratif de Caen n’a pas été saisi d’une demande visant la société ANFRAY, de sorte que sa responsabilité dans la survenue du dommage n’a pas été établie.
Dans ces circonstances, il n’appartient pas au tribunal judiciaire d’apprécier la responsabilité de la société ANFRAY dans la réalisation du fait dommageable à l’occasion de ses relations contractuelles avec la commune du VAL SAINT PERE, cette appréciation relevant de la compétence administrative.
Ainsi, les garanties de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ANFRAY, ne peuvent être mobilisés dans le cadre du présent litige.
En conséquence, les demandes de la COMMUNE DU [Localité 8] et de la SARL CS FRANCE formulées à l’encontre de la SMABTP doivent être rejetées.
Sur la demande en garantie de la SARL CS FRANCE à l’encontre de la SARL EPOXY 27
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, la SARL EPOXY 27 a facturé à la SARL CS FRANCE le 31 octobre 2011, une prestation de : « peinture ral 9006 + sablage + polyzinc » (pièce n°4 – CS FRANCE).
Aux termes du rapport d’expertise du 5 février 2019, l’expert constate « l’absence de traitement avant laquage : ni primaire d’accrochage, ni chanfrein, ni galvanisation. ». (Page n°11 du rapport, pièce n°34 VAL [Localité 7]). Il ajoute que la SARL EPOXY 27, dans un courrier du 16 octobre 2018, a précisé l’absence de protection des éléments peints. Or elle aurait dû pour le moins, selon l’expert, procéder à un sablage préparatoire, une protection anti corrosion ainsi que des couches de finitions. (Page 12 rapport).
Les observations effectuées par l’expert mettent donc en évidence la responsabilité de la SARL EPOXY 27 au titre d’une non façon sur l’ouvrage entraînant une dégradation prématurée, laquelle n’a pas réalisé les prestations suffisantes. (Pages 13 et 15 du rapport).
Au vu de ce rapport sans élément contraire déterminant parmi les autres pièces versées aux débats, il en résulte que la SARL EPOXY 27 n’a pas exécuté entièrement la prestation fixée contractuellement au terme de la facture susvisée puisqu’aucun sablage n’a été réalisé ni aucune couche de polyzinc appliquée.
Ainsi la responsabilité contractuelle de la SARL EPOXY 27 est-elle engagée à l’égard de la SARL CS FRANCE.
La part du dommage imputable à la SARL CS FRANCE peut être retenue à hauteur de 30%, d’une part, celle imputable à la SARL EPOXY 27 à hauteur de 70%, sur la base de ces éléments d’appréciation.
Il convient en conséquence de condamner la SARL EPOXY 27 à régler à la SARL CS FRANCE 70% des sommes respectivement de 17 943,40 € et de 4 627,56 € mises à la charge de cette dernière aux termes du jugement du tribunal administratif, au titre de la reprise des désordres et des frais d’expertise judiciaire, soit :
— 12.560,38 € pour les travaux de reprise,
— 3.239,29 € pour les frais de l’expertise judiciaire.
Sur les préjudices de la COMMUNE VAL [Localité 7]
Vu l’article 1355 du code civil,
En l’espèce, le tribunal administratif, aux termes de son jugement rendu le 6 octobre 2021, a rejeté les demandes indemnitaires de la commune du VAL SAINT PERE à l’encontre de la SARL CS FRANCE.
Toutefois, la chose jugée ne peut être, à ce titre, opposée aux demandes indemnitaires formulées par la commune à l’encontre de la SMABTP et de la SARL EPOXY 27.
En conséquence, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée soulevé par la SMABTP doit être rejeté.
Vu l’article 1240 du code civil ;
Sur le préjudice de jouissance
Dans son rapport, l’expert a observé que « la cantine peut rester en service, les dégagements au droit des ouvrages n’étant destinés qu’à des sorties de secours » (cf. page 11 du rapport d’expertise pièce n°34 VAL [Localité 7]).
Il s’avère que selon toute apparence, la cantine n’a pas cessé d’être exploitée normalement.
De fait, la commune ne rapporte aucun élément de nature à apprécier la réalité de son préjudice de jouissance.
Elle devra, par conséquent, être déboutée à ce titre.
Sur les frais d’expertise amiable
La commune [Localité 8] ne démontre par aucune pièce déterminante au dossier le bien-fondé de sa demande visant à faire supporter par les parties susvisées le coût de l’expertise amiable diligentée par elle.
En conséquence, il convient également de débouter la commune [Localité 8] de sa demande de ce chef.
Sur les frais de purge des éléments de la potence
Le devis versé aux débats par la commune de [Localité 8] a été établi par son maire. La commune ne verse aux débats aucune autre pièce permettant d’apprécier la réalité de ce préjudice.
La commune [Localité 8] sera donc également déboutée de ce chef de demande.
Sur les appels en garantie
Les appels en garantie formés par la société SMABTP sont sans objet en l’absence de condamnation prononcée à son encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Vu les articles 696, 699, 700 du code de procédure civile ;
Par suite du principal, il conviendra de condamner la commune du [Localité 9] ainsi que la SARL EPOXY 27 à assumer, chacune, la moitié des entiers dépens de l’instance
Par suite du débouté portant sur ses demandes d’indemnisation au titre de ses préjudices subis, l’équité commande de débouter la commune du [Localité 8] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, il sera juste de condamner la SARL EPOXY 27 à payer à la SARL CS FRANCE une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle prendra en considération les circonstances de cette affaire et la situation des parties, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL EPOXY 27 à payer à la SARL CS FRANCE :
— 12.560,38 € au titre des travaux de reprise,
— 3.239,29 € au titre des frais de l’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE la SARL EPOXY 27 pour le surplus de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE la COMMUNE DU [Localité 8] de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la SARL EPOXY 27 à régler à la SARL CS FRANCE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL EPOXY 27 à régler à la société SMABTP la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes respectives ;
CONDAMNE la COMMUNE DU [Localité 8] et la SARL EPOXY 27 à partager entre elles par moitié les entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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