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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 9 sept. 2025, n° 23/03625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ALBAY, S.A.R.L. RENOV TRAITE |
Texte intégral
N° RG 23/03625 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H6DE
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 10/09/2025
à :
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— la SELARL GPS AVOCATS,
— la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS,
— la SELARL SELARL LVA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
Madame [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
Madame [T] [N]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Maître Florence SERPEGINI de la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
DÉFENDERESSES :
SSCV LES 14 VILLAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 15]
représentée par Maître Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A.R.L. RENOV TRAITE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
L’AUXILIAIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
S.A.R.L. ALBAY, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 17]
[Localité 4]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente,
M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : V. PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société civile de construction vente LES 14 VILLAS (ci-après la SCCV LES 14 VILLAS) a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 14 maisons individuelles sur les lots n°1 à 14 d’un lotissement dénommé “Le Clos Bourguignon” sis à [Localité 13] (Drôme), [Adresse 1], conformément à un permis d’aménager en date du 15 mars 2013, un permis d’aménager modificatif en date du 15 juillet 2013 et un permis de construire en date du 22 octobre 2013.
Suivant acte sous signature privée en date du 2 avril 2015, Mme [I] [N] a conclu avec la SCCV LES 14 VILLAS un contrat de réservation portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain attenant formant le lot n°5 du lotissement, moyennant le paiement d’un prix de 203.000,00 € (TVA incluse).
Suivant “contrat de construction de maisons” sous signature privée à effet du 15 mai 2015 (date prévue pour le début de l’intervention de l’entreprise), la SCCV LES 14 VILLAS a confié à la société ALBAY, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, la réalisation partielle des travaux de construction des 14 maisons du lotissement, pour les lots n°1 (gros-oeuvre), n°2 (revêtements de façades), n°5 (menuiseries intérieures bois), n°8 (carrelage – faïence), n°9 (électricité), n°10 (plomberie sanitaire), n°11 (chauffage – VMC) et n°12 (VRD).
La société RENOV’TRAITE, assurée auprès de la société L’AUXILIAIRE, a été chargée de la réalisation des lots charpente, couverture et menuiseries.
Suivant acte authentique reçu le 16 octobre 2015 par Maître [R] [J], notaire associé à [Localité 15], la SCCV LES 14 VILLAS a vendu à Mme [I] [N], en son état futur d’achèvement, une maison à usage d’habitation en cours d’édification (devant comprendre à son achèvement un salon séjour, une cuisine, trois chambres, une salle de bains, deux WC), avec garage et terrain attenant, cadastrée section ZE n°[Cadastre 2] lieudit “[Localité 14]”, formant le lot n°5 du lotissement dénommé “Le Clos Bourguignon”, au prix principal de 203.000,00 € (TVA incluse) payable au fur et à mesure de l’avancement des travaux en fractions échelonnées, selon les modalités prévues par le contrat.
La réception des travaux est intervenue le 13 juillet 2016, avec des réserves sans lien avec le présent litige, et les clés ont été remises à Mme [I] [N] le 17 juillet 2016.
Suivant acte sous signature privée en date du 21 juillet 2016, Mme [I] [N] a donné la maison à bail à Mme [K] [B] et Mme [T] [N], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650,00 €.
Par courriers électroniques datés des 25 juillet, 24 août et 6 septembre 2016, Mme [I] [N] a indiqué à la SCCV LES 14 VILLAS la liste complète des réserves, initiales et complémentaires, dont elle entendait obtenir la levée.
Mme [I] [N] a fait dresser par Maître [V] [W], huissier de justice associé à [Localité 15], deux procès-verbaux datés des 29 septembre et 17 octobre 2016, portant sur divers désordres ou malfaçons affectant la maison.
Par ordonnance en date du 17 février 2017, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le juge des référés de ce tribunal, statuant dans l’instance opposant Mme [I] [N] (demanderesse) à la SCCV LES 14 VILLAS, M. [Y] [A] et la société ALPHA INSURANCE A/S (défendeurs) a ordonné une expertise et condamné Mme [I] [N] à payer à la SCCV LES 14 VILLAS la somme de 40.000,00 € à titre de provision à valoir sur le solde des travaux.
M. [D] [O], commis en qualité d’expert, a déposé un rapport d’expertise définitif daté du 26 mars 2018 (ci-après dénommé le premier rapport).
Par jugement en date du 13 février 2020, le présent tribunal, statuant dans l’instance opposant la SCCV LES 14 VILLAS (demanderesse) à Mme [I] [N] (défenderesse), a :
— dit que le montant des travaux de reprise à la charge de la SCCV LES 14 VILLAS était de 8.812,80 € TTC ;
— condamné Mme [I] [N] à payer à la SCCV LES 14 VILLAS, après imputation de ce montant, la somme de 12.087,20 € TTC au titre du solde des travaux, avec intérêts à compter du présent jugement ;
— condamné en outre Mme [I] [N] à payer à la SCCV LES 14 VILLAS la somme de 2.000,00 € au titre des pénalités de retard ;
— condamné la SCCV LES 14 VILLAS à payer à Mme [I] [N] la somme de 2.000,00 € au titre du préjudice de jouissance ;
— débouté la SCCV LES 14 VILLAS de sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCCV LES 14 VILLAS à payer à Mme [I] [N] la somme de 2.000,00 € sur ce fondement ;
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié.
Les parties se sont exécutées de leurs condamnations.
Préalablement au prononcé de ce jugement, Mme [I] [N] avait fait dresser par Maître [Z] [H], huissier de justice associé à [Localité 15], deux procès-verbaux datés des 16 novembre et 30 décembre 2019, portant sur l’aggravation des désordres existants et/ou sur l’apparition de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2021, le juge des référés de ce tribunal, statuant dans l’instance opposant Mme [I] [N] (demanderesse) à la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE et la société L’AUXILIAIRE (défenderesses) a ordonné une nouvelle expertise, confiée à M. [D] [O].
L’expert judiciaire a déposé un rapport d’expertise définitif daté du 11 juillet 2023 (ci-après dénommé le second rapport).
Par actes d’huissier en date des 24 novembre, 29 novembre et 13 décembre 2023, Mme [I] [N] et Mme [T] [N] ont fait assigner la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE, la société L’AUXILIAIRE, la société ALBAY et la société AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 avril 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 28 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [I] [N] et Mme [T] [N] (conclusions après expertise déposées le 11 octobre 2024) qui demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants, et subsidiairement de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— CONDAMNER in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la SARL RENOV TRAITE et son assureur L’AUXILIAIRE à la somme de 3.816,36 € au titre des travaux de reprise de la toiture du garage, à Madame [I] [N],
— CONDAMNER La SCCV LES 14 VILLAS à la somme de 2.200,00 € au titre de la reprise des plafonds du RDC, a Madame [I] [N],
— CONDAMNER in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, l’entreprise ALBAY et son assureur AXA à la somme de 4.039,46 € au titre de la reprise des plafonds de l’étage, à Madame [I] [N],
— CONDAMNER la SCCV LES 14 VILLAS à la somme de 1.500,00 € TTC au titre du non-respect de la RT 2012 après les travaux de reprise, à Madame [I] [N],
— CONDAMNER in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, l’entreprise ALBAY et son assureur AXA à la somme de 15.600,00 €, sauf à parfaire à la date du jugement, au titre du préjudice de jouissance, subi par Madame [T] [N] ;
— CONDAMNER in solidum la SSCV 14 VILLAS, la SARL RENOV TRAITE, son assureur L’AUXILIAIRE, la SARL ALBAY et son assureur AXA à payer la somme de 10.000,00 € à Madame [I] [N] et la somme de 10.000,00 € à Madame [T] [N], au titre de leur préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum la SSCV 14 VILLAS, la SARL RENOV TRAITE, son assureur L’AUXILIAIRE, la SARL ALBAY et son assureur AXA a la somme de 12.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les constats d’huissier et les frais d’expertise, à Madame [I] [N] et [T] [N] ;
Vu les dernières écritures de la SCCV LES 14 VILLAS (conclusions récapitulatives après expertise déposées le 12 décembre 2024) qui demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [I] [N] et Madame [T] [N], la société ALBAY et son assureur AXA France IARD, la société RENOV’TRAITE et son assureur L’AUXILIAIRE de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement la société ALBAY et son assureur AXA France IARD, la société RENOV TRAITE et son assureur L’AUXILIAIRE à la relever et garantir des entières condamnations prononcées à son encontre ;
Concernant les fuites en toiture du garage :
— RETENIR que Madame [I] [N] a déjà été indemnisée pour ce désordre dans le jugement rendu le 13.02.2020 ;
— RETENIR la seule responsabilité de la société RENOV TRAITE solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE ;
A titre subsidiaire, CONDAMNER la société RENOV TRAITE solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE à la relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de toute condamnation ;
Concernant tous les plafonds de l’étage :
— RETENIR la responsabilité de la société ALBAY solidairement avec son assureur AXA France IARD ;
— CONDAMNER la société ALBAY solidairement avec son assureur AXA France IARD à lui rembourser la somme de 3.874,96 € TTC de reprise de l’isolation en toiture et de la VMC réalisés en 2023 ;
— CONDAMNER la société ALBAY solidairement avec son AXA France IARD à prendre en charge la moins-value de 1.500,00 € TTC retenue par l’expert ;
— DEDUIRE des éventuelles condamnations la somme de 1.396,00 € versée en 2020 à Madame [N], pour le même désordre ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER la société ALBAY solidairement avec son assureur AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation ;
Concernant l’humidité et moisissures en plafond :
— DEBOUTER Madame [I] [N] de ses entières demandes ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RENOV’TRAITE solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE et ALBAY solidairement avec son assureur AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation ;
Concernant le préjudice de jouissance :
— DEBOUTER Madame [I] [N] et Madame [T] [N] de leurs entières demandes ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RENOV TRAITE solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE et ALBAY solidairement avec son assureur AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation ;
— A titre infiniment subsidiaire, LIMITER le montant du préjudice de jouissance à la seule somme de 2.925,00 € ;
Concernant le préjudice moral :
— DEBOUTER les consorts [N] de leurs entières demandes ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER les sociétés RENOV TRAITE solidairement avec son assureur L’AUXILIAIRE et ALBAY solidairement avec son assureur AXA France IARD à la relever et garantir de toute condamnation ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [N] et Madame [T] [N], la Société ALBAY et son assureur AXA France IARD, la société RENOV TRAITE et son assureur L’AUXILIAIRE à payer à la SCCV LES 14 VILLAS la somme de 4.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes solidairement aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise;
Vu les dernières écritures de la société RENOV’TRAITE et la société L’AUXILIAIRE (conclusions n°2 déposées le 2 décembre 2024) qui demandent au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [I] [N], Madame [T] [N], la SCCV Les 14 VILLAS, la société ALBAY et son assureur AXA, de toutes de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, formulées à leur encontre ;
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum Madame [I] [N], Madame [T] [N], la SCCV Les 14 VILLAS, la société ALBAY et son assureur AXA, à leur payer la somme de 3.000,00 € à la au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures de la société AXA FRANCE IARD (conclusions en défense n°1 déposées le 19 mars 2024) qui demande au tribunal, au visa de l’article 1792 du Code civil, de:
— JUGER que les requérantes et la SCCV LES 14 VILLAS n’apportent pas la preuve que les travaux d’isolation litigieux ont été réalisés par la SARL ALBAY ;
— JUGER que les désordres affectant les plafonds du premier étage ne revêtent pas le caractère décennal ;
— DEBOUTER les requérantes de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel;
— DEBOUTER les requérantes de leur demande au titre du préjudice de jouissance car Madame [I] [N] ne justifie pas de ce préjudice et Madame [T] [N] ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage ;
— DEBOUTER tous les défendeurs de leur appel en garantie formulé à son encontre, comme étant injustifié ;
— En tout état de cause, CONDAMNER les requérantes à lui payer la somme de 2.500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la société ALBAY, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la réception des travaux :
Attendu qu’aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil “La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement” ;
Qu’une réception tacite peut également être retenue lorsque le maître de l’ouvrage a pris possession des travaux et a procédé à leur règlement intégral ;
Attendu qu’en l’espèce, les parties s’accordent pour indiquer que la réception des travaux, qui résulte d’un acte passé entre le maître de l’ouvrage (la SCCV LES 14 VILLAS) et les constructeurs (la société RENOV’TRAITE et la société ALBAY), est intervenue le 13 juillet 2016, avec des réserves sans lien avec le présent litige ;
2) Sur les garanties applicables et les responsabilités encourues :
Attendu que le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination ;
Que la présomption de responsabilité ainsi établie par l’article 1792 du Code civil s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Attendu que la garantie décennale n’est pas applicable aux désordres apparents au jour de la réception et ne concernent que les vices ou défauts de conformité non connus du maître de l’ouvrage lors de la réception ;
Attendu que les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception ou par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception, relèvent de la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, ou de la garantie de droit commun (en l’absence de mise en oeuvre de la garantie de parfait achèvement dans le délai légal) ;
Que les dispositions de l’article1792-6 du Code civil n’étant pas exclusives de l’application des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code, le maître de l’ouvrage peut demander au constructeur, sur le fondement de la garantie décennale, réparation des défauts qui, apparents ou signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (Cour de Cassation – 3ème chambre civile – 12 octobre 1994 – bulletin civil III n°172) ;
Que des désordres, non apparents à la réception, qui n’affectent pas des éléments d’équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage (dits “désordres intermédiaires”), ne sont pas soumis à la garantie décennale mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement due par l’entrepreneur n’exclut pas l’application (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 3ème chambre civile 22 mars 1995) ;
Attendu qu’il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 1646-1, 1642-1 et 1792-6 du Code civil que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux intervenue entre ce dernier et les constructeurs, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même Code ;
3) sur les nouveaux désordres allégués et leur réparation :
Attendu qu’il sera rappelé à titre liminaire que l’acquéreur d’un immeuble à construire dispose contre son vendeur et les différents constructeurs, en cas d’apparition de nouveaux désordres ou d’aggravation des désordres initiaux, d’une nouvelle action en réparation tendant à l’indemnisation des éléments de préjudice inconnus au moment de la première expertise et sur lesquels la juridiction initialement saisie n’a pas pu se prononcer ;
Que dans le cas présent, Mme [I] [N] peut solliciter la réparation des dommages en lien avec les nouveaux désordres constatés par M. [D] [O] dans son second rapport d’expertise et avec l’aggravation des désordres qui, bien que relevés dans son premier rapport et ayant donné lieu à une indemnisation partielle par le jugement de tribunal en date du 13 février 2020, ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences ;
a) désordre n°1 (fuites en toiture du garage) :
Attendu que M. [D] [O] avait mentionné, dans son premier rapport daté du 26 mars 2018, l’existence de fuites en toiture résultant d’un défaut des couvertines (pages 17 à 18 du premier rapport ; “La couvertine en aluminium de ce même garage étant trop courte, le trou est bouché de manière vulgaire par de la silicone. (…) Nous avons fait des essais sur la rive de toiture située sur la porte du garage et des fuites se sont immédiatement manifestées en partie basse. Le bac métallique est déformé en bas de pente et permet à l’eau de remonter dessous. L’ensemble des couvertines est jointé par du silicone. L’étanchéité doit pouvoir être assurée par les pièces métalliques. Ce type d’exécution n’est garanti que deux ans. Les rives doivent être reprises entièrement”) et évalué le montant des travaux de reprise à 1.050,00 € HT soit 1.260,00 € TTC (page 20 du premier rapport) ;
Qu’aux termes de son second rapport déposé le 11 juillet 2023, il a précisé que les travaux de reprise effectués par M. [C] à la demande de Mme [I] [N] ont consisté en la réalisation d’une nouvelle couverture et en la pose de bavette et de couloir, puis en la modification du raccord de la bavette du caniveau (initialement posé bord à bord par la société RENOV’TRAITE) (pages 12 et 13 du second rapport) ;
Qu’il a évalué le montant des travaux de reprise ainsi réalisés par M. [C] à un montant de 3.469,42 € HT, soit 3.816,36 € TTC (page 24 du second rapport) ;
Attendu que le désordre décrit par l’expert, qui s’est aggravé postérieurement au prononcé du jugement du 13 février 2020, n’était pas apparent lors de la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ; que portant atteinte à l’étanchéité de la couverture, il rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de la SCCV LES 14 VILLAS, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire, et de la société RENOV’TRAITE, en sa qualité de constructeur chargé de la réalisation des lots charpente, couverture et menuiseries, est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Mme [I] [N] la somme de 2.556,36 € (soit 3.816,36 € – 1.260,00 €) à ce titre ;
Que le surplus des demandes de Mme [I] [N], non justifié par les pièces produites aux débats et non retenu par l’expert judiciaire, sera rejeté ;
Attendu que la société RENOV’TRAITE, titulaire des lots charpente, couverture et menuiseries, et son assureur la société L’AUXILIAIRE seront condamnés in solidum à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus, qui a pour origine directe et exclusive des fautes de conception et/ou d’exécution commises dans la réalisation des travaux ;
b) désordre n°2 (humidité et moisissures en plafond (rez-de-chaussée) :
Attendu que M. [D] [O] avait mentionné, dans son premier rapport daté du 26 mars 2018, l’existence d’un défaut de mise en oeuvre de la cloison de la douche, sans désordre actuel (page 16 du premier rapport ; “La cloison de douche est située sous le niveau du carrelage, créant une zone de rétention d’eau. Il n’y a pas d’infiltrations d’eau actuellement mais cette zone ne peut être nettoyée correctement et finira par fuir”) et évalué le montant des travaux de reprise de l’étanchéité à 500,00 HT soit 600,00 € TTC (page 20 du premier rapport) ;
Qu’aux termes de son second rapport déposé le 11 juillet 2023, il a constaté qu’un désordre était apparu (“Une tache de moisissures est présente en cueillie de plafond du séjour, à l’aplomb de la salle de bains à l’étage. Ce désordre n’existait pas lors de notre expertise du 26.03.2018”) et évalué les travaux nécessaires à la réfection du plafond à un montant de 2.000,00 € HT, soit 2.200,00 € TTC (pages 15 et 24 du second rapport) ;
Attendu que le désordre décrit par l’expert, qui s’est produit postérieurement au prononcé du jugement du 13 février 2020, n’était pas apparent lors de la réception et n’a fait l’objet d’aucune réserve ; que révélant une infiltration d’eau, à l’origine de l’apparition d’humidité et de moisissures dans une pièce d’habitation, il rend l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de la SCCV LES 14 VILLAS, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire, est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation des travaux de reprise préconisés par l’expert, de condamner la SCCV LES 14 VILLAS à payer à Mme [I] [N] la somme de 2.200,00 € à ce titre ;
Attendu que la société ALBAY, titulaire des lots n°8 (carrelage – faïence) et n°10 (plomberie sanitaire), et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus, qui a pour origine directe et exclusive des fautes de conception et/ou d’exécution commises dans la réalisation des travaux ;
c) désordre n°3 (humidité et moisissures (plafonds de l’étage) :
Attendu que M. [D] [O] n’avait pas mentionné de désordres affectant les plafonds de l’étage dans son premier rapport ;
Qu’aux termes de son second rapport, il relève que « des moisissures très importantes sont apparues sur tous les plafonds de l’étage, en particulier dans les chambres 1 et 3, et salle de bain, situés en bas de pente de la toiture. L’importance des moisissures rend ces chambres inhabitables.Ces désordres n’existaient pas lors de notre expertise du 26.03.2018 » ;
Qu’en ce qui concerne les causes de ces désordres, après avoir exclu des fuites en couverture (qu’il estime « bien réalisée »), il retient comme cause principale la condensation sous la toiture en bac acier (pages 17 et 18 du second rapport :« La couverture est constituée d’un bac acier. Ce type de couverture condense très facilement. Les couvertures en bac acier, du fait de la forte conductivité thermique du matériau et de sa faible porosité, sont naturellement exposées au phénomène de condensation. Ensuite, 38 centimètres de laine de verre sont placés sur le plafond de l’étage. Pour pallier au problème de condensation, une des solutions est de placer un bac avec réducteur de condensation, ce qui a été fait. Mais l’isolant en laine de verre, posé sur le plafond de l’étage est comprimé sur le bac acier, du fait du manque de hauteur du plénum, sur une grande partie du plafond. La ventilation ne peut se faire. Il faut 4 centimètres de lame d’air ventilée. L’eau de condensation descend dans la laine de verre et affecte les plafonds. (…) Dès la première panne, il n’y a plus de ventilation, ensuite ce n’est pas accessible, mais la laine de verre touche le bac acier ») et comme cause secondaire, qui influe beaucoup dans la salle de bain, un défaut de ventilation (pages 18 à 20 du second rapport : « La VMC qui a fonctionné un moment est de nouveau en panne depuis notre dernière expertise. La maison, dans son ensemble, n’est pas ventilée. Ce qui accentue les problèmes de condensation. Nous avons examiné plus soigneusement cette VMC, le groupe et les tuyaux dans le plénum. Elle ne peut pas fonctionner. Tout est à remplacer. Le tuyau d’évacuation relié par de l’adhésif à la sortie de la toiture est à moitié débranché, l’air vicié et humide, quand ça fonctionne, reste en grande partie dans le plénum. Les tuyaux ont des points bas (situation de siphon) dans lesquels l’eau peut condenser, bloquer le passage d’air ou déborder dans le moteur et le griller. Une partie est étranglée par un câble électrique servant de suspente. ») ;
Attendu que les désordres décrits par l’expert, qui se sont révélés postérieurement au prononcé du jugement du 13 février 2020, n’étaient pas apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve ; qu’à l’origine de l’apparition d’humidité et de moisissures dans une pièce d’habitation, ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, la responsabilité de la SCCV LES 14 VILLAS, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire, et de la société ALBAY, en sa qualité de constructeur chargé notamment de la réalisation des lots n°5 (menuiseries intérieures bois, en ce compris les travaux de plaquiste confiés à un sous-traitant, la société LSJ) et n°11 (chauffage – VMC) est engagée de plein droit sur le fondement des articles 1792 à 1792-2 du Code civil ;
Attendu que l’isolation en toiture et la VMC ont été reprises par la SCCV LES 14 VILLAS en cours d’expertise, conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, de sorte que Mme [I] [N] ne forme plus aucune demande à ce titre ;
Que l’expert judiciaire a relevé la persistance d’un préjudice matériel résiduel, résultant de l’épaisseur insuffisante de l’isolant posé (page 22 du second rapport : « Ces travaux ont été réalisés en fin d’expertise mais avec l’épaisseur de l’isolant nécessaire. 240 mm pour 270 mm exigé. Cela ne justifie pas de tout recommencer mais de compter un préjudice. ») et la nécessité de reprendre l’intégralité des plafonds de l’étage (page 23 du second rapport : «Tous les plafonds de l’étage doivent être décontaminés des moisissures et repeints. L’entreprise BOURNE a fait un devis pour une reprise totale, ce qui n’est pas laecas. Nous conservons les postes qui concernant les désordres, l’étage. ») ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute contestation sur l’évaluation du préjudice matériel et des travaux de reprise effectuées par l’expert, de condamner in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [I] [N] les sommes de 1.500,00 € (préjudice matériel) et de 4.039,46 € (reprise des plafonds) à ce titre ;
Attendu que la société ALBAY, titulaire des lots n°5 (menuiseries intérieures bois, en ce compris les travaux de plaquiste confiés à un sous-traitant, la société LSJ) et n°11 (chauffage – VMC), et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus, qui a pour origine directe et exclusive des fautes de conception et/ou d’exécution commises dans la réalisation des travaux ;
Que la société ALBAY et la société AXA FRANCE IARD seront également condamnées in solidum à rembourser à la SCCV LES 14 VILLAS la somme de 3.874,96 € correspondant au montant total des travaux réalisés en cours d’expertise pour remédier aux désordres affectant l’isolation et la VMC (page 30 du rapport d’expertise : « L’isolation et la VMC ont été reprises par le constructeur la SCCV LES 14 VILLAS – pièce n°6 : facture RENOV’TRAITE : 738 € TTC, pièce n°7 : facture R-ISOLATION : 1.438,56 € TTC, pièce n°8: facture ELECTRICITE 26 : 1.698,40 € TTC ») ;
4) Sur les préjudices consécutifs ou connexes :
Attendu que le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (en ce sens : Cour de Cassation – assemblée plénière – 6 octobre 2006 n° 05-13255) ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant acte sous signature privée en date du 21 juillet 2016, Mme [I] [N] a donné la maison à bail à Mme [K] [B] et à Mme [T] [N], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 650,00 € (pièce n° 18 des demanderesses) ;
Que la réalité de cette location ne saurait être remise en cause, dans la mesure notamment où Mme [T] [N] occupait effectivement les lieux le 29 septembre 2016 et le 17 octobre 2016, lors de l’établissement des procès-verbaux de constat de Maître [V] [W] (pièces n° 5 et 6 des demanderesses), le 16 novembre 2019 et le 30 décembre 2019, lors de l’établissement des procès-verbaux de constat de Maître [Z] [H] (pièces n°12 et 13 des demanderesses) ;
Attendu que l’expert judiciaire a considéré que, du fait des « moisissures très importantes (…) apparues sur les plafonds de l’étage, en particulier dans les chambres 1 et 3 et salle de bain, situés en bas de pente de la toiture », la moitié de la maison était inhabitable (pages 16, 24 et 30 du second rapport) ;
Que Mme [T] [N] a subi, du fait des désordres de nature décennale dont la SCCV LES 14 VILLAS et la société ALBAY sont solidairement responsables, un préjudice de jouissance qui peut être évalué de la façon suivante :
— date d’apparition des désordres : entre le 16 novembre 2019 (date d’établissement du premier procès-verbal de constat de Maître [H], relevant des désordres d’ampleur limitée) et le 30 décembre 2019 (date d’établissement du second procès-verbal de constat de Maître [H], relevant des désordres importants, portant atteinte à l’usage normal des lieux) ;
— date de suppression des causes des désordres : 23 mai 2023 (réalisation des travaux de reprise de l’isolation en toiture et la VMC ;
— délai nécessaire à la réalisation des travaux de reprise des plafonds et à la récupération de l’usage normal de l’étage : entre le 24 mai et le 31 juillet 2023 ;
— période retenue pour l’indemnisation des troubles de jouissance : 44 mois (entre le 1er décembre 2019 et le 31 juillet 2023) ;
— évaluation du préjudice de jouissance mensuel : 260,00 € (soit 40 % du loyer mensuel, étant observé que les pièces affectées ne sont devenus inhabitables que de façon progressive, au fur et à mesure de l’aggravation des désordres) ;
— préjudice indemnisable : 44 mois x 260,00 € = 11.440,00 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [T] [N] la somme de 11.440,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD seront condamnés in solidum à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus, qui a pour origine directe et exclusive des fautes de conception et/ou d’exécution commises dans la réalisation des travaux de VMC et d’isolation ;
Attendu que Mme [I] [N] et Mme [T] [N] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance indemnisé ci-dessus et de l’indemnité qui leur sera accordée, en considération des frais de défense qu’elles ont exposés et des contraintes qu’elles ont supportées pour la défense de leurs droits, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’elles seront déboutées de leur demande de dommages et intérêts complémentaires à ce titre ;
5) Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [I] [N] et Mme [T] [N] unies d’intérêts la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais de défense (en ce compris le coût des constats dressés par les huissiers de justice, qui ne constituent pas des dépens, au sens des dispositions de l’article 695 et suivants du Code de procédure civile) ;
Que la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE, la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD seront déboutées de leurs demandes à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE à payer à Mme [I] [N] la somme de 2.556,36 € au titre du désordre n°1 (fuites en toiture du garage) ;
Déboute Mme [I] [N] du surplus des demandes relatives à ce premier désordre ;
Condamne la société RENOV’TRAITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE in solidum à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour le désordre n°1;
En tant que de besoin, rejette le surplus des appels en garantie ;
Condamne la SCCV LES 14 VILLAS à payer à Mme [I] [N] la somme de 2.200,00 € au titre du désordre n°2 (humidité et moisissures en plafond – rez-de-chaussée) ;
Déboute Mme [I] [N] du surplus des demandes relatives à ce deuxième désordre ;
Condamne in solidum la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour le désordre n°2 ;
En tant que de besoin, rejette le surplus des appels en garantie ;
Condamne in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [I] [N] les sommes de 1.500,00 € (préjudice matériel) et de 4.039,46 € (reprise des plafonds) au titre du désordre n°3 (humidité et moisissures – plafonds de l’étage) ;
Condamne in solidum la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus pour le désordre n°3 ;
En tant que de besoin, rejette le surplus des appels en garantie ;
Condamne in solidum la société ALBAY et la société AXA FRANCE IARD à rembourser à la SCCV LES 14 VILLAS la somme de 3.874,96 € correspondant au montant total des travaux réalisés en cours d’expertise pour remédier au désordre n°3 ;
Condamne in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [T] [N] la somme de 11.440,00 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCCV LES 14 VILLAS de la condamnation mise à sa charge ci-dessus au titre du préjudice de jouissance ;
En tant que de besoin, rejette le surplus des appels en garantie ;
Déboute Mme [I] [N] et Mme [T] [N] du surplus de leurs prétentions, et notamment de leur demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de leur préjudice moral ;
Déboute les autres parties de leurs conclusions plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société ALBAY et son assureur la société AXA FRANCE IARD à payer à Mme [I] [N] et Mme [T] [N] unies d’intérêts la somme de 5.000,00 € au titre de leurs frais de défense, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE, la société L’AUXILIAIRE et la société AXA FRANCE IARD de leurs demandes formées sur le même fondement ;
Condamne in solidum la SCCV LES 14 VILLAS, la société RENOV’TRAITE, la société L’AUXILIAIRE, la société ALBAY et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de la seconde expertise ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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