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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. AUTO 16, La S.A.S. HYUNDAI MOTOR |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J75T
du rôle général
[H] [P]
c/
S.A.S. AUTO 16
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
RMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— Me Géraud MANEIN
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
Copies électroniques :
— Me Géraud MANEIN
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— Me Anthony D’AVERSA
— Me Geoffrey JUAREZ
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Géraud MANEIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.S. AUTO 16, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
ayant pour conseils Me Quentin DAELS, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Anthony D’AVERSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Geoffrey JUAREZ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 14 juin 2020, madame [H] [P] a acquis auprès de la SAS Auto 16 un véhicule de marque Hyundai modèle Kona électrique, neuf, pour la somme de 43.993,24 €.
Le véhicule a été immatriculé sous le n°[Immatriculation 11] le 1er juillet 2020.
Le 16 août 2023, madame [P] a constaté un dysfonctionnement au niveau de la charge du véhicule qui a été remorqué dans les locaux de la SAS Auto 16 en novembre 2023.
Madame [P] se plaint de l’absence de réparation de son véhicule, indique que les offres commerciales qui lui ont été faites ne sont pas satisfaisantes et expose que son véhicule est toujours dans les locaux de la SAS Auto 16.
Par acte du 27 mars 2025, madame [H] [P] a fait assigner en référé la SAS Auto 16 afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Il est également sollicité la condamnation de la SAS Auto 16 à payer et porter à madame [P] la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties pour appel en cause du constructeur.
Par acte du 21 mai 2025, la SAS Auto 16 a fait assigner en référé la SAS Hyundai Motor France afin d’obtenir que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 24 juin 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées sur demande des parties à l’audience du 29 juillet 2025, puis à l’audience du 2 septembre 2025.
A l’audience du 2 septembre 2025, les débats se sont tenus.
Madame [P] a repris le contenu de son assignation.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS Auto 16 a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise, a sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit complétée et a sollicité la condamnation de madame [P] aux dépens.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS Hyundai Motor France, à titre principal, a conclu au débouté de la demande de madame [P] au contradictoire de la SAS Auto 16 et, par voie en conséquence, au contradictoire de la SAS Hyundai Motor France, et, à titre subsidiaire, a sollicité que la mission de l’expert judiciaire soit complétée.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une facture émise par la SAS Auto 16 le 1er juillet 2020,
— Un certificat d’immatriculation du 1er juillet 2020,
— Une fiche d’intervention dépannage du 16 août 2020,
— Une fiche d’intervention transport du 10 novembre 2023,
— Des mails.
Il est constant que madame [P] a acquis un véhicule neuf auprès de la SAS Auto 16 et que la SAS Hyundai Auto France en est l’importateur.
En l’espèce, les pièces produites mettent en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule de madame [P].
Pour s’opposer à l’organisation d’une expertise judiciaire, la SAS Hyundai Auto France fait valoir que l’éventuelle action au fond de madame [P], tant à l’encontre de la SAS Auto 16 que de la SAS Hyundrai France Auto, est manifestement vouée à l’échec puisque le bénéfice de sa garantie contractuelle ne lui a jamais été refusé et qu’elle refuse la remise en état de son véhicule au regard de la procédure engagée.
Ces circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle à l’organisation d’une expertise judiciaire, madame [P] justifiant d’un motif légitime au regard des désordres que présente son véhicule, lequel est toujours immobilisé dans les locaux de la SAS Auto 16 près de deux ans après son remorquage dans lesdits locaux.
Il y a lieu d’observer au surplus que la SAS Hyundrai Auto France ne prouve pas que madame [P] a refusé la réparation de son véhicule.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que madame [P] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [P], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [J]
— expert près la cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [W] [N]
— expert près la cour d’appel de [Localité 12] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque Hyundai modèle Kona électrique immatriculé [Immatriculation 11], appartenant à madame [H] [P] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Déterminer le kilométrage actuel du véhicule,
6°) Examiner les désordres et dommages allégués,
7°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
8°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
9°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
10°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
11°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
12°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
13°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur la valeur de jouissance procurée par le véhicule à madame [H] [P] entre le 14 juin 2020 et le 16 août 2023,
14°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de madame [H] [P],
15°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
16°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
17°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que madame [H] [P] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 30 novembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [T] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 2 mai 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [H] [P], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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