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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 janv. 2025, n° 24/08060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/08060 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNTE
MINUTE n° : 2025/
DATE : 15 Janvier 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AIR EAU TECHNIC, représentée par son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été mise en délibéré au 08 janvier 2025 puis prorogée au 15 janvier 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR
Me Alain-david POTHET
Par acte du 22 octobre 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [K] [O] a fait assigner la SARL AIR EAU TECHNIC, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan en référé, tendant à la désignation d’un expert, suite à l’installation d’un insert à bois dans sa maison par cette dernière, qu’elle estime non conforme et a sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SARL AIR EAU TECHNIC a formulé protestations et réserve sur la demande d’expertise demandée et sollicité qu’elle soit ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [O].
A l’audience du 27 novembre 2024, Madame [K] [O] a été autorisée à déposer son dossier en cours de délibéré, avant le 07 décembre 2024.
SUR QUOI,
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de la facture n° F-20240002 du 3 janvier 2024 que la SARL AIR EAU TECHNIC a installé, un insert à bois de marque Branstal pour une contenance de bûches de 50 cm, au sein du domicile de Madame [K] [O] situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Un avenant n° D-2023254 du 4 décembre 2023, comprenant un foyer de marque SEGUIN modèle FAS 120 vitre latérale droite 16 kW, a été inséré à la facture, suite au remplacement du premier insert à bois, dont les dimensions ne permettaient pas d’y insérer de bûches de 50 cm.
Madame [K] [O] produit un procès-verbal de constat du 27 mai 2024 faisant état, malgré le remplacement de l’insert, d’une difficulté s’agissant de l’ouverture du vitrage latéral et constatant une fumée refoulée dans la pièce ainsi que des finissions non uniformes s’agissant du caisson hotte fixé sur la façade.
Madame [K] [O] justifie en conséquence d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, de nature à apporter les éléments techniques permettant la résolution du litige entre les parties, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec.
L’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Madame [K] [O], qui conservera également la charge des dépens et ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 7]
Lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix qui ne soit pas de sa spécialité, et qui aura pour mission de :
— se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment l’ensemble des pièces contractuelles, plans, devis, factures …
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 6] ;
— dire si l’insert à bois présente les désordres relatés dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 27 mai 2024 ; les décrire ; dire notamment si les travaux présentent les malfaçons, non-conformités et désordres ; décrire la situation de l’installation ;
— en rechercher l’origine et les causes, dire notamment si les règles de l’art applicables ont été respectées ;
— décrire les travaux de réparation permettant d’y remédier, en chiffrer le coût et la durée ;
— fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ainsi que d’établir un compte entre les parties ;
Disons que Madame [K] [O] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 28 février 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 15 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
CONDAMNONS Madame [K] [O] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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