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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 11 févr. 2025, n° 22/39995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 22/39995
N° Portalis 352J-W-B7G-CXY3C
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 11 février 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [S] [W] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2021/047603 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Représentée par Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, Avocat, #B0324
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
Non représenté,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Olivia DAS
LE GREFFIER
[G] [D]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement réputée contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 29 août 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE pour altération définitive du lien conjugal, de :
Madame [S] [W],
Née le [Date naissance 7] 1974 à [Localité 8] (Algérie)
Et de
Monsieur [O] [C]
Né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (Alpes-Maritimes).
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de report des effets du divorce au 1er janvier 2019 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux au 25 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que la mère exercera l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs à titre exclusif ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
RÉSERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE le montant de la contribution mensuelle due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs et majeur à la somme de 200 euros par enfant, soit 600 euros au total, et l’y condamne en tant que de besoin ;
ECARTE l’intermédiation financière compte tenu de la résidence du débiteur à l’étranger ;
DIT que cette somme est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu’il restera à sa charge après 18 ans ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l’enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l’enfant se trouve toujours à charge ;
DIT que cette contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E ;
DIT que la première revalorisation interviendra le 1er janvier 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée =montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues,
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [S] [W] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus ample ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
Fait à [Localité 12], le 11 Février 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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