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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 janv. 2025, n° 24/57172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son cabinet GERARD SAFAR, Société MARAGA, Syndicat des coproprétaires du [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57172 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPU
FMN° :6
Assignation du :
18 Octobre 2024
N° Init : 22/54163
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS – #E2134
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS – #E2134
Madame [R] [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS – #E2134
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS – #E2134
Madame [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam MALKA, avocat au barreau de PARIS – #E2134
DEFENDERESSES
Syndicat des coproprétaires du [Adresse 1] représenté par son cabinet GERARD SAFAR
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocats au barreau de PARIS – #P0138
Société MARAGA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 18 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestaions et réserves formulées en défense,
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Maraga,
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. »
Il ressort de ce texte que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer pour une demande d’ordonnance commune qui ne constitue ni une demande tendant au paiement d’une somme excédant la somme de 5000 € ni une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ni à un trouble anormal de voisinage
Ainsi la demande aux fins d’irrecevabilité soulevée par la société Maraga sera rejetée.
S’agissant de la demande aux fins d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Sur ordonnance, et sans que l’accord de l’expert ne soit nécessaire, le juge des référés peut rendre commune à une autre partie intéressée au litige à venir l’expertise afin qu’elle puisse y participer et que celle-ci lui soit opposable. En revanche, cette demande ne saurait être fondée sur des motifs purement dilatoires ou retarder de de façon injustifiée les opérations d’expertises en cours.
En l’espèce, l’expertise initiale a été ordonnée par décision du 28 mars 2023 à l’initiative du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 5]. Cette expertise a notamment pour mission l’étude des désordres d’ordres phoniques en lien avec l’exploitation par la société Maraga d’une vague de surf statique dans l’immeuble voisin au [Adresse 2].
Les demandeurs à l’ordonnance commune sont propriétaires chacun d’un appartement dans l’immeuble situé [Adresse 1].
Il n’est pas contestable que les intérêts des demandeurs ne sont pas sans lien avec l’expertise en cours.
En revanche, il doit être relevé que dans la note aux partie de l’expert en date du 4 septembre 2024, la rédaction de la note de synthèse est prévue pour le mois de janvier 2025, soit soit seulement trois mois après le dépôt de la présente assignationet le mois du rendue de la présente décision, et le dépôt du rapport final au mois de mars 2025 ; que cette expertise dure depuis presque deux années à la date de la présente décision, que les demandeurs avaient tout loisir pour solliciter depuis le 28 mars 2023, d’être partie à l’expertise et qu’en délivrant leur assignation le 18 octobre 2024 , sans fournir aucun élément de nature à expliquer ce délai alors qu’ils ont participé aux mesures d’expertises, les demandeurs ont fait preuve d’un manque de diligence qui aura nécessairement pour conséquence de repousser le dépôt du rapport final.
Au regard de tous ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande aux fins de déclarer commune l’expertise aux demandeurs.
Au regard de la présente décision, les demandeurs seront tenus de verser à la société Maraga la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire, mis à disposition au greffe, après débat en audience publique,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société Maraga,
Rejetons la demande de Monsieur [S], Monsieur [V] [J], Madame [R] [W] [J], Monsieur [P] [Z] et Madame [E] [Z],
Condamnons Monsieur [S], Monsieur [V] [J], Madame [R] [W] [J], Monsieur [P] [Z] et Madame [E] [Z] à payer la somme de 1000 € à la société Maraga,
Condamnons Monsieur [S], Monsieur [V] [J], Madame [R] [W] [J], Monsieur [P] [Z] et Madame [E] [Z] aux entiers dépens.
FAIT A PARIS, le 16 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Pierre GAREAU
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