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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 21 nov. 2025, n° 24/00889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00889 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSYV
JUGEMENT
Du :
[P] [E] [N] [L] épouse [X], [T] [X]
C/
CREDIT LYONNAIS SA BANQUE LCL [Localité 7] SAINT-LOUIS
expédition exécutoire
délivrée le
à Mme [X]
Mr [X]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à S.A LE CREDIT LYONNAIS
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [E] [N] [L] épouse [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [T] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, représentée par Madame [P] [E] [N] [L] épouse [X], munie d’un pouvoir,
ET :
DEFENDEUR :
S.A LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
A l’audience du 18 septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [X] est titulaire d’un compte de dépôts individuel n°08943 090102D ouvert auprès de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Son fils, Monsieur [T] [X], est titulaire d’un compte de dépôts individuel n°08943 116500A ouvert auprès de la société LCL LE CREDIT LYONNAIS.
Le 8 août 2024, Madame [P] [X] a constaté sur son relevé de compte un prélèvement d’un montant de 5,22 euros datant du 21 novembre 2023, puis 9 prélèvements mensuels d’un montant de 39,90 euros du 5 décembre 2023 au 7 août 2024.
Le 9 août 2024, Madame [P] [X] a constaté sur le relevé de compte de son fils, Monsieur [T] [X], un prélèvement d’un montant de 0,45 euros datant du 5 janvier 2024, puis 8 prélèvements d’un montant de 29 euros du 12 janvier 2024 au 12 août 2024.
Madame [P] [X] a fait opposition sur leurs deux cartes de paiement.
Le 9 août 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a procédé au remboursement de 6 mensualités sur le compte de Madame [P] [X]. Le 13 août 2024, elle a procédé au remboursement de 2 mensualités sur le compte de Monsieur [T] [X].
Le 14 août 2024, la société LE CREDIT LYONNAIS a annulé le remboursement des 6 mensualités réalisé sur le compte de Madame [P] [X].
Le 22 août 2024, Madame [P] [X] a procédé à un signalement en ligne pour « utilisation frauduleuse de carte bancaire » auprès de la gendarmerie nationale. Le 24 août 2024, Monsieur [T] [X] a réalisé la même démarche.
Par courrier datant du 28 août 2024, le service réclamation de la société LE CREDIT LYONNAIS a fourni à Madame [P] [X] des explications quant à l’annulation des remboursements, précisant qu’il s’agissait d’un litige commercial ne mettant pas en cause la banque.
Madame [P] [X] a saisi le médiateur auprès de la société LE CREDIT LYONNAIS, lequel a rendu un avis le 6 novembre 2024 reprenant la même conclusion que la banque.
C’est dans ces conditions que, par requête en date du 27 novembre 2024, Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] ont saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à leur payer :
— la somme de 538,77 euros correspondant au préjudice financier subi ;
— les pénalités de retard sur le fondement de l’article L133-18 du code monétaire et financier.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 18 septembre 2025.
Madame [P] [X], a comparu en personne, et, munie d’un pouvoir spécial de représentation en justice, a représenté son fils, Monsieur [T] [X].
Ils maintiennent leurs demandes telles que dans leur requête, à savoir le remboursement de la somme de 364,32 euros en réparation du préjudice financier de Madame [P] [X] et la somme de 174,45 euros en réparation du préjudice financier subi par Monsieur [T] [X].
Madame [P] [X] explique qu’ils ont fait opposition de leurs cartes bancaires dès que les prélèvements ont été constatés. Elle déclare qu’ils n’ont jamais donné leurs coordonnées bancaires. Elle précise que la banque a d’abord procédé à des remboursements, avant d’en annuler une partie.
Bien que régulièrement convoquée par LRAR, la société LE CREDIT LYONNAIS n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la demande de remboursement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’articles L.133-16 du code monétaire et financier dispose que « dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées ».
L’article L.133-3 du code monétaire et financier prévoit que " I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ".
L’article L.133-4 f) dispose que « une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories » connaissance « (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), » possession « (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et » inhérence « (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification ».
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
L’article L. 133-19 V du même code prévoit que « sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44 ».
Enfin, l’article L.133-23 du code monétaire et financier dispose que " lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ".
En l’espèce, Madame [P] [X] déclare que ni son fils ni elle-même n’ont autorisé les prélèvements effectués sur leurs comptes bancaires respectifs.
Aux termes du courrier adressé à Madame [P] [X] le 28 août 2024, il apparaît que la société LE CREDIT LYONNAIS refuse le remboursement des prélèvements, considérant qu’ils résultent d’un abonnement que la demanderesse a souscrit et validé pour un premier paiement de 5,22 euros le 17 novembre 2023 en 3d-secure et qu’en validant cette transaction, elle a accepté les conditions générales de vente du site qui sont à résilier par ses soins.
La société LE CREDIT LYONNAIS ne fournit aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions.
Or, il résulte de l’article L133-23 du code monétaire et financier précité qu’il appartient à la banque de prouver que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique, dès lors que Madame [P] [X] et son fils nient les avoir autorisées.
Cette preuve n’étant pas rapportée, il convient de condamner la société LE CREDIT LYONNAIS à rembourser les sommes indument prélevées à savoir :
— sur le compte de dépôts individuel n°08943 090102D appartenant à Madame [P] [X] : 5,22 euros + 359,10 euros (39,90 x 9)
— sur le compte de dépôts individuel n°08943 116500A appartenant à Monsieur [T] [X] : 0,45 + 232 (29 x 8)
Toutefois, à la lecture du relevé de compte n°08943 116500A appartenant à Monsieur [T] [X], il apparaît que la société LE CREDIT LYONNAIS a remboursé la somme de 58 euros (29 x 2), ce qui n’est pas contesté par les demandeurs. Cette somme doit donc être déduite du montant dû.
En conséquence, la société LE CREDIT LYONNAIS est condamnée à payer à Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] la somme totale de 538,77 euros au titre du remboursement des prélèvements indument effectués.
2- Sur la demande au titre des pénalités de retard
Il résulte de l’article L133-18 alinéa 1 qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
L’article L133-18 alinéa 3 dispose qu’en cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du même article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
En l’espèce, la société LE CREDIT LYONNAIS a procédé au remboursement de certaines mensualités débitées sur le compte de Madame [P] [X] dès le 9 août 2024 et au remboursement de deux mensualités débitées sur le compte de Monsieur [T] [X] dès le 13 août 2024.
Toutefois, la société LE CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations dès lors que, d’une part, elle a procédé à l’annulation des remboursements réalisés sur le compte de Madame [P] [X] dès le 14 août 2024, et, d’autre part, n’a remboursé qu’une partie des prélèvements effectués sur le compte de Monsieur [T] [X].
Par conséquent, la somme de 538,77 euros sera assortie des intérêts au taux légal majoré prévus par les dispositions susvisées, ce à compter du 28 août 2024, date à laquelle la société LE CREDIT LYONNAIS a refusé de procéder au remboursement total des sommes prélevées indument sur les comptes de Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X].
3- Sur les dépens et l’exécution provisoire
La société LE CREDIT LYONNAIS, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS à payer à Madame [P] [X] et Monsieur [T] [X] la somme de 538,77 euros,
DIT que cette somme produira des intérêts au taux légal majoré à compter du 28 août 2024, selon les modalités prévues par l’article L. 133-18 du code monétaire et financier,
CONDAMNE la société LE CREDIT LYONNAIS aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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