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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 24 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EW5S
88R Mineur handicapé – Contestation d’une décision relative à l’orientation et au placement
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 24 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 22 septembre 2025, en présence de Nathalie DE MARCO, Adjointe administrative faisant fonction de Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Christophe LE DILY, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 22 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par [O] [T], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
25/00085
FAITS ET PROCEDURE
[E] [R] a déposé le 19 janvier 2023 une demande humaine aux élèves en situation de handicap (AESH).
La commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a, lors de sa séance du 20 juillet 2023, attribué une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés dans le cadre d’un parcours de scolarisation de [V].
Le 23 février 2024, Mme [R] a déposé une demande simplifiée de réexamen du parcours de scolarisation.
Lors de sa séance du 17 octobre 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées n’a pas attribué de droit supplémentaire que l’aide humaine mutualisée aux élèves handicapés précédemment accordée.
Mme [R] a le 12 novembre 2024 déposé un recours administratif préalable obligatoire afin de demander un volume d’heures d’aide humaine dans le cadre de l’attribution d’une aide individuelle et non mutualisée.
Lors de sa séance du 7 janvier 2025, la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a confirmé le maintien de la décision d’attribution d’une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés et a indiqué faire évoluer sa décision par une préconisation d’une orientation vers le dispositif ULIS.
Par lettre recommandée postée le 6 février 2025, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision du 7 janvier 2025.
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 22 septembre 2025.
A cette date, [E] [R] comparait en personne et réitère l’objet de sa contestation. Elle explique qu’elle a refusé l’orientation en classe ULIS car cela ne correspondait pas au profil de son fils [V].
En réplique, la [9] est régulièrement représentée. Dans ses écritures elle demandait au pôle social de :
— confirmer les décisions rendues par la commission des droits et de l’autonomie du 17 octobre 2024 et du 7 janvier 2025 de maintien d’aide humaine aux élèves handicapés mutualisée sans volume d’heures assortie d’une préconisation d’orientation vers un dispositif ULIS,
— rejeter la demande d’aide humaine aux élèves handicapés individuelle de Mme [E] [R] pour son fils [V] [R].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
En l’espèce, [E] [R] a sollicité pour son fils [V] l’octroi d’une AESH individualisé à hauteur de 12h00 par semaine.
L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu’elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles définit les activités principales de l’accompagnant. "
L’article D. 351-16-4 du code de l’éducation nationale dispose que :
« L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant. »
Afin de justifier du refus de faire droit à la demande de [E] [R], la maison départementale de l’autonomie indiquait : "Les profils cognitif et scolaire de [V] sont globalement fragiles et les progrès limités. Pour l’équipe pluridisciplinaire, [V] profiterait mieux d’une scolarisation avec l’aide du dispositif ULIS que d’un AESH plus conséquent qui ne favoriserait pas l’autonomie et aurait peu d’impact sur les difficultés de compréhension (même avec les explications de l’adulte, il ne résout pas les exercices). Une pédagogie spécialisée dans le dispositif ULIS répondrait mieux à ses besoins avec possibilité d’inclusion en classe ordinaire dans les domaines où [V] est le plus compétent ".
Le [7] pour l’année 2024-2025, rédigé suite à la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation le 19 décembre 2024, indique : " [V] n’aime pas faire les exercices écrits demandés en lecture, mathématiques et écriture. Il se sent en échec. Sa lecture à voix haute est du même niveau qu’au début du mois de septembre. Il a acquis une lecture correcte de fin de CP. Mais certains sons peuvent encore lui poser des soucis comme la lettre « g ». Il ne met pas de sens dans sa lecture.
Globalement, le niveau scolaire de [V] stagne. Le passage de la copie script en lettres cursives n’est pas acquis. La compréhension en lecture et mathématiques n’évolue pas.
Il n’arrive pas à raconter ou répondre à des questions à l’oral sur une histoire entendue sur plusieurs jours. […] missions réalisées par la personne chargée de l’aide humaine : Redonner les consignes individuellement. Découper à sa place et parfois coller. L’aider à organiser son matériel. Le recentrer sur la tâche. Un enfant gentil poli ; ne peut pas être h 24 avec [V]. A travaillé en classe ULIS et pense qu’il y aurait sa place. […] objectifs pédagogiques et [5] à travailler pour la suite du parcours de formation et/ou du projet professionnel : développer les notions de compréhension. L’aider à être davantage autonome. Lui permettre de trouver davantage de confiance en lui.
Une orientation en ULIS serait bénéfique pour [V].
Demande d’orientation ULIS – ULIS école [Localité 11] d’Arc est à [Localité 10].
Si scolarisation en milieu ordinaire -maintien de la demande augmentation du temps AESH 12h00 ".
En l’espèce Mme [R] indiquait à l’audience avoir refusé la classe ULIS qui ne correspondait pas à son fils [V].
Pour autant, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, réuni dans sa formation collégiale, constate qu’autant l’AESH de [V], que l’équipe pédagogique de suivi de sa scolarisation préconise une orientation en école [12].
Il convient par conséquent de rejeter la demande de [E] [R].
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de [E] [R].
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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