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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 déc. 2024, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZF3
Du 20 Décembre 2024
MINUTE N°
Affaire : [F]
c/ [Z], [I]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me AMSALLEM
Expédition(s) délivrée(s)
à Me BERLINER
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assisté e lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président.
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Août 2024, déposée par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [C] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Charlotte AMSALLEM, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Me [M] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
Me [T] [I], en sa qualité de Président de la Chambre des notaires
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Hélène BERLINER de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 14 Novembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, Monsieur [C] [F] a fait assigner Maître [M] [Z] et Maître [T] [I] en sa qualité de Président de la Chambre des notaires afin d’entendre le juge délégué sur les demandes suivantes :
— Ordonner à Maître [L] [Z] de communiquer à Monsieur [C] [F] les actes établis par son étude dans le cadre de la succession de Monsieur [H] [F] et notamment : l’attestation de propriété immobilière, la déclaration de succession et l’acte de partage,
Le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Ordonner Maître [T] [I] en sa qualité de Président de la Chambre des notaires des Alpes maritimes, d’enjoindre aux études notariales ayant eu la charge du règlement des succession de Monsieur [D] [F] et de Madame [O] [G] de communiquer sans délai à Monsieur [C] [F] les documents établis par leurs soins et notamment : les attestations de propriété immobilière, les éventuelles donations et testaments, les déclarations de succession et les actes de partage,
— Condamner Maître [L] [Z] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Maître [L] [Z] aux entiers dépens.
À l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [C] [F] a modifié ses demandes initiales :
— Ordonner à Maître [L] [Z] de communiquer à Monsieur [C] [F] les actes établis par son étude dans le cadre de la succession de Monsieur [H] [F] et notamment : l’attestation de propriété immobilière, la déclaration de succession et l’acte de partage,
— Ordonner Maître [T] [I] en sa qualité de Président de la Chambre des notaires des Alpes maritimes, qu’il communique à Monsieur [C] [F] le nom des études notariales ayant eu la charge des successions de [D] [F] et [O] [G] et d’enjoindre aux études notariales ayant eu la charge du règlement des successions de Monsieur [D] [F] et de Madame [O] [G] de communiquer sans délai à Monsieur [C] [F] les documents établis par leurs soins et notamment : les attestations de propriété immobilière, les éventuelles donations et testaments, les déclarations de succession et les actes de partage,
— Débouter Maître [L] [Z] et Maître [T] [I] de leurs demandes,
— Condamner Maître [L] [Z] à verser à Monsieur [C] [F] la somme de 2 000 euros au titre des frais d’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Maître [L] [Z] aux entiers dépens.
À cette même audience, la chambre des notaires des Alpes-Maritimes et Maître [M] [Z] ont sollicité de :
— Débouter Monsieur [C] [F] de ses demandes contre Maître [I] es qualité et mettre purement et simplement hors de cause la Chambre des notaires de Alpes-Maritimes prise en la personne de son Président Maître [I], qui n’a nullement qualité pour enjoindre aux notaires de produire quelques documents que ce soit couverts par le secret professionnel en lieu et place du juge ;
— Condamner Monsieur [C] [F] à payer à la Chambre des notaires de Alpes-Maritimes prise en la personne de son Président Maître [I] la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant à la levée du secret professionnel et la communication par Maître [M] [Z] des informations et documents prévus à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI savoir l’attestation immobilière après décès de [H] [F], et le cas échéant la déclaration de succession si M Le Président estime qu’elle doit être assimilée à un acte notarié, aucun acte de partage n’ayant par contre été reçu dans le cadre de la succession,
— Débouter en revanche Monsieur [C] [F] de sa demande de condamnation de délivrance de ces documents sous astreinte, Maître [M] [Z] n’ayant fait que respecter son obligation relative au secret professionnel auquel elle est soumise,
— Le débouter, pour ces mêmes raisons, de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— Condamner reconventionnellement Monsieur [C] [F] à payer à Maître [M] [Z] la somme de 1 500 euros précité ainsi que les dépens, distraits au profit de Maître Hélène BERLINER, Avocat aux offres de droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 23 de la loi du 25 Ventôse an XI prévoit que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication.
Sur la demande à l’encontre de Maître [M] [Z] :
En l’espèce, le demandeur sollicitait dans son assignation de voir ordonner à Maître [L] [Z] de communiquer à Monsieur [C] [F] les actes établis par son étude dans le cadre de la succession de Monsieur [H] [F] et notamment : l’attestation de propriété immobilière, la déclaration de succession et l’acte de partage, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
À l’audience, le demandeur se désiste de sa demande d’astreinte au titre de la communication de pièce.
Il convient de relever que dans le dispositif de ses conclusions M. [C] [F] vise Maître [L] [Z] et non pas Maître [M] [Z]. En l’absence de confusion possible, et les défendeurs ayant été en mesure de répondre à ces conclusions, il sera considéré qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle et que les demandes sont en réalité formées à l’encontre Maître [M] [Z].
L’acte de naissance produit par Monsieur [C] [F] permet de constater la naissance le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 9] de [C] [N], enfant de Monsieur [D] [E] [F], né à [Localité 8] le [Date naissance 4] 1915 et de Madame [J] [K] [S]. Sa filiation à l’égard de [D] [F] est donc établie.
Il produit également les actes de décès de Messieurs [D] [F] et [H] [F], établissant également un lien de filiation père / fils entre ces deux personnes.
Monsieur [C] [F] indique que sa qualité d’héritier réservataire a été omise dans la succession de M. [H] [F], fils de M. [D] [F] et de Mme [O] [F] née [G], et par conséquent son demi-frère.
En conséquence, Monsieur [C] [F] justifie d’un motif légitime pour obtenir la communication de l’attestation de propriété immobilière ainsi que de la déclaration de succession.
Maître [M] [Z] indique qu’il n’existe pas d’acte de partage, la succession de Monsieur [H] [F] ayant été intégralement dévolue à sa mère. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur la demande à l’encontre de Maître [T] [I], en qualité de président de la Chambre des notaires des Alpes-Maritimes :
Se fondant sur sa qualité d’héritier de Monsieur [D] [F], son père, Monsieur [C] [F] sollicite du juge délégué de voir ordonner Maître [T] [I] en sa qualité de Président de la Chambre des notaires des Alpes maritimes de communiquer le nom des études notariales ayant eu la charge des successions de [D] [F] et de son épouse [O] [G] et d’enjoindre aux études notariales ayant eu la charge du règlement des successions de Monsieur [D] [F] et de Madame [O] [G] de communiquer sans délai à Monsieur [C] [F] les documents établis par leurs soins et notamment : les attestations de propriété immobilière, les éventuelles donations et testaments, les déclarations de succession et les actes de partage.
S’il n’appartient pas à la Chambre des Notaires d’enjoindre aux études notariales de communiquer des documents établis par leurs soins, cette dernière était habilitée à rechercher et à communiquer le nom des études notariales ayant eu la charge des successions de Monsieur [D] [F] et de Mme [O] [G]. A cet égard, il résulte de l’échange de mails en date du 27 février 2024 produit par le demandeur que la Chambre des notaires ne s’était pas opposée à une telle communication, répondant simplement que le notaire qui se reconnaîtrait suite à la diffusion d’une circulaire trimestrielle prendrait contact avec lui.
Si la demande de communication des noms des études notariales est parfaitement légitime, il résulte des pièces produites que la Chambre des Notaires a tenté de retrouver le nom de ces études. S’il convient d’encourager cette dernière à poursuivre ces recherches, il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner une telle communication, d’autant que manifestement la Chambre des Notaires n’a pas à l’heure actuelle connaissance de ces informations.
Dans ces conditions, les demandes de Monsieur [C] [F] à l’encontre de Maître [T] [I], ès qualité de Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes, seront rejetées.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge délégué statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ENJOIGNONS Maître [M] [Z] à communiquer à Monsieur [C] [F] l’attestation de propriété immobilière et la déclaration de succession établies dans le cadre de la succession de Monsieur [H] [F] ;
REJETONS la demande de communication de l’acte de partage à l’encontre de Maître [M] [Z] ;
REJETONS les demandes de Monsieur [C] [F] à l’encontre de Maître [T] [I], en sa qualité de Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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