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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 janv. 2026, n° 25/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 26 janvier 2026
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/00466 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2D7E
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
C/
[F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 26 janvier 2026
JUGE : Madame Aurélie BAIL, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT
RCS de [Localité 6] 348 211 244
ayant son siège [Adresse 4]
Représentée par Maître Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 1] 1960 à ANGOLA (99)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT : Jugement rendu en 1er ressort, contradictoire
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre de contrat acceptée le 13 mai 2022, la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à M. [F] [Y] un crédit à la consommation d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 72 mensualités de 327,29 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,38 % et un taux annuel effectif global de 3,43 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT a, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 2 février 2024, postée et distribuée le 5 février 2024, mis en demeure M. [F] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception datée du 28 février 2024 postée le 1er mars 2024, la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 février 2025, la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT a fait assigner M. [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
18.182,99 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 mai 2022, dont 1.187,55 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,38 % à compter de la mise en demeure du 28 février 2024,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 24 novembre 2025, la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT sollicite le bénéfice de son assignation, valant conclusions, mais actualise sa créance à la somme de 15.382,99 euros compte tenu des règlements reçus après la déchéance du terme.
M. [F] [Y], se référant à ses conclusions, demande que société SA AXA BANQUE FINANCEMENT soit déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [Y] expose qu’ayant perdu son emploi suite à la liquidation judiciaire de la société qui l’employait, il s’est immédiatement rapproché d’AXA, avec qui il avait par ailleurs souscrit plus de 8 contrats (assurances, assurance vie, protection juridique…) depuis une quinzaine d’années, pour convenir d’un accord de règlement amiable, le 25 mars 2025, avec la société [Localité 7] CONTENTIEUX en charge du recouvrement de la créance d’AXA. Il fait valoir qu’il a pleinement honoré ce plan à raison de mensualités de 200 euros, excepté l’échéance de septembre 2025 date à laquelle, la société [Localité 7] CONTENTIEUX a consenti à une reconduction de l’accord de règlement amiable à raison de mensualités de 200 euros. M. [F] [Y] en conclut que la société SA AXA FINANCEMENT qui, par l’intermédiaire de son mandataire, a accepté ce plan d’engagement, n’est pas fondée à solliciter sa condamnation, alors qu’il respecte les accords conclus.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L. 312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 13 mai 2022 signé par M. [F] [Y] (article III-6 des conditions générales).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, distribuée le 05 février 2024, la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, non contestées, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 28 février 2024, sans que les échéanciers amiables convenus postérieurement n’y fassent échec.
Les décomptes produits et non contestés démontrent que les sommes dues, déduction faite des règlements intervenus après la déchéance du terme et de « l’indemnité légale contentieuse » réclamée, s’élèvent à la somme de 14.195,44 euros.
S’agissant précisément de « l’indemnité légale contentieuse » réclamée, l’article L. 312-39 du code de la consommation précise dans son alinéa second que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ce dernier article dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
En l’espèce, l’engagement souscrit en 2022 a été partiellement exécuté. Au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels et compte tenu des efforts manifestés par le débiteur pour s’acquitter de sa dette, ainsi que des échéanciers amiables convenus, il y a lieu de réduire à néant la pénalité.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [Y] à payer à la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 14.195,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,38% à compter du 20 février 2025, date de l’assignation, valant mise en demeure au sens de l’article 1344 du code civil, en l’absence de preuve de la réception du courrier recommandé notifiant la déchéance du terme.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il est établi par le décompte mentionnant des règlements reçus au contentieux pour un montant de 2.800 euros et par les courriers datés des 25 mars et 18 août 2025, que la société SA AXA FINANCEMENT via [Localité 7] CONTENTIEUX mandaté pour le recouvrement de la créance, a accepté un plan d’engagement de remboursement à raison de mensualités de 200 euros, dont M. [F] [Y] démontre s’être acquitté, en témoignent ses relevés de compte, non contestés, pour la période de septembre 2024 à septembre 2025.
Dès lors, au regard de la situation justifiée par M. [F] [Y], qui perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et qui a été admis en novembre 2025 à l’examen d’accès à l’activité de conducteur de taxi et VTC, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [F] [Y] à payer à la société SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 14.195,44 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,38% à compter du 20 février 2025 ;
AUTORISE M. [F] [Y] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 200 euros au minimum (deux cents euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la société SA AXA FINANCEMENT ;
CONDAMNE M. [F] [Y] aux dépens ;
REJETTE les demandes de la société SA AXA FINANCEMENT et de M. [F] [Y] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge
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