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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 3 jex mobilier, 16 sept. 2025, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
__________________
Jugement N° :
du 16 Septembre 2025
RG N° : N° RG 25/02234 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDMT
Chambre 3 – JEX mobilier
__________________
Mme [G] [M]
Mme [I] [T]
M. [R] [T]
Mme [H] [T]
M. [E] [T]
M. [S] [T]
M. [K] [T]
contre
Association PRO BTP
Grosse :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES (Me Anne-sophie BRUSTEL)
CCC :
Mme [G] [M]
Mme [I] [T]
M. [R] [T]
Mme [H] [T]
M. [E] [T]
M. [S] [T]
M. [K] [T]
Association PRO BTP
Copies:
Mme [G] [M]
Mme [I] [T]
M. [R] [T]
Mme [H] [T]
M. [E] [T]
M. [S] [T]
M. [K] [T]
Association PRO BTP
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Dossier
JUGEMENT
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION
LE 16/09/2025,
LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Vincent CHEVRIER, Juge de l’Exécution
assisté de Saliha BELENGUER-TIR Greffier
dans le litige opposant :
Madame [G] [M]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [I] [T]
[Adresse 16]
[Localité 10] (TURQUIE)
représentée par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représenté par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [H] [T]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [E] [T]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [S] [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [K] [T]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentés par Maître Anne-sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
D’UNE PART,
ET :
Association PRO BTP
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022 par la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, l’Association GROUPE PRO BTP a été condamnée sous astreinte de 50,00 par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, à procéder au calcul des droits à la retraite complémentaire de Monsieur [L] [T] à compter de 1998.
Monsieur [L] [T] est décédé le [Date décès 5] 2022
Par acte de commissaire de justice du 03 Juin 2025, Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droits de Monsieur [L] [T] ont fait assigner l’Association GROUPE PRO BTP devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 01 Juillet 2025 aux fins de voir :
— liquider l’astreinte à la somme de 3100,00€;
— condamner l’Association GROUPE PRO BTP à payer la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens
L’affaire a été plaidée à l’audience du 01 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
***
Le conseil des demandeurs dépose son dossier de plaidoirie.
L’Association GROUPE PRO BTP ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que :
“Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En l’espèce, par ordonnance de référé rendue le 28 avril 2022 la Présidente du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, a ordonné à l’association GROUPE PRO BTP, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, de procéder au calcul des droits à retraite complémentaire de Monsieur [L] [T] à compter de 1998.
Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droits de Monsieur [L] [T] sollicitent la liquidation de l’astreinte. Or, ils ne justifient pas avoir fait signifier l’ordonnance de référé servant de fondement aux poursuites, le bordereau de pièces annexé à l’assignation ne comportant pas la référence de la signification. La seule mention de la signification dans les écritures des demandeurs ne suffit pas.
A défaut de preuve de la délivrance de la signification de l’ordonnance de référé, l’astreinte n’a pas couru, et la décision précitée ne peut par conséquent pas être mise à exécution.
Il conviendra de débouter les consorts [T] de l’intégralité de leurs prétentions.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] venant aux droits de Monsieur [L] [T] de l’intégralité de leurs prétentions;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [G] [M], Madame [I] [T], Monsieur [R] [T], Madame [H] [T], Monsieur [E] [T], Monsieur [S] [T], Monsieur [K] [T] .
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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