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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 déc. 2024, n° 23/06398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
N° RG 23/06398 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVSS
NAC : 28A
CCC délivrées le :
à
Maître Alexandra ELLAKANI
Maître Johan GUIOL
TJ de VALENCE
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le dix Décembre deux mil vingt quatre par Laure BOUCHARD, Juge, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/06398 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVSS ;
ENTRE :
Monsieur [D] [O] [C] [N] [G]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [B] [E] épouse [G],
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître Alexandra ELLAKANI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [O] [R] [Y] [G], né le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 16], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Julie PITOT de la SELARL MFP AVOCATS, avocats au barreau de MELUN postulant, Maître Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON plaidant
DEFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] se sont mariés en 1945 et ont eu deux fils :
— Monsieur [O] [G],
— Monsieur [D] [G].
Par acte authentique du 27 juin 1991, Monsieur [D] [G] et son épouse Madame [E] épouse [B] [G] d’une part, pour 60%, et Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] d’autre part, pour 40%, ont acquis un terrain sis [Adresse 8].
Sur ce terrain, ils ont procédé à la démolition d’une petite maison en bois préexistante, et ont entrepris des travaux de construction afin d’édifier un bâtiment intégrant quatre studios.
Du fait du financement inégal de cette construction, le 1er juillet 1993, les parties ont signé une convention d’indivision immobilière, afin de modifier la répartition des droits et charges sur ce bien comme suit :
— 25% pour les époux [R] et [W] [G],
— 75% pour les époux [D] et [B] [G].
Madame [W] [G] est décédée le [Date décès 3] 1994, puis Monsieur [R] [G], le [Date décès 4] 2012, ce dernier laissant pour héritiers ses deux enfants :
— Monsieur [D] [G],
— Monsieur [O] [G].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Monsieur [O] [G] a fait assigner Monsieur [D] [G] et son épouse [B] [E] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [R] [G] et Madame [W] [G] et de leurs successions respectives, d’ordonner l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Adresse 15] (26) à Monsieur [O] [G] et du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 12] (91) à Monsieur [D] [G]. A défaut, Monsieur [O] [G] a sollicité que soit ordonné la licitation judiciaire desdits biens.
Puis, par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Monsieur [D] [G] et Madame [B] [G] (ci-après « les époux [G] ») ont fait assigner Monsieur [O] [G] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [D] [G] et Madame [B] [E] épouse [G] d’une part et Monsieur [D] [G] et Monsieur [O] [G] d’autre part afférent au bien sis [Adresse 10] [Localité 12] (91), d’autoriser la licitation dudit bien et d’attribuer préférentiellement la part de Monsieur [O] [G] sur ledit bien à Monsieur [D] [G] et Madame [B] [G].
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 27 mai 2024, Monsieur [O] [G] demande au juge de la mise en état de :
— Déclarer le tribunal judiciaire d’Evry incompétent pour connaître des demandes formées par les époux [G], au profit du tribunal judiciaire de Valence,
— À titre subsidiaire, constater la litispendance entre la présente instance et l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valence enregistrée sous le n° RG 23/3109, et ordonner le dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Valence,
— À titre plus subsidiaire, constater la connexité de la présente instance et l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Valence enregistrée sous le n° RG 23/3109 et ordonner le dessaisissement du tribunal de céans au profit du tribunal judiciaire de Valence,
— En tout état de cause, condamner in solidum les époux [G] à verser une indemnité de 2.000 Euros à Monsieur [O] [G], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux dépens de l’incident.
Monsieur [O] [G] soutient, sur le fondement des articles 75, 76, 81 et 45 du code de procédure civile, R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire, et 720 et 841 du code civil, que le tribunal judiciaire d’Evry est incompétent pour connaître de la demande des époux [G], l’indivision immobilière liant les parties dépendant en partie des successions confondues des époux [G]. Il soutient que c’est en raison du décès de ses parents qu’il se retrouve en indivision sur le bien de [Localité 12] avec Monsieur [D] [G] et Madame [B] [G], de sorte que la demande en partage de cette indivision relève de la compétence du tribunal du lieu du dernier domicile du défunt, lequel se trouvait à Monteleger (26).
À titre subsidiaire, il se prévaut de l’exception de litispendance, en application de l’article 100 du code de procédure civile, avec l’instance introduite à Valence par ses soins, les demandes étant formées entre les mêmes parties, reposant sur les mêmes faits.
À titre plus subsidiaire, il évoque la connexité des deux affaires, sur le fondement de l’article 101 du code de procédure civile, insistant sur le lien existant entre les affaires pendantes à Evry et à Valence. Il fait état d’un risque de contrariété des décisions, un désaccord opposant les parties sur la répartition des droits respectifs des parties sur le bien de [Localité 12].
Par conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 1er novembre 2024, les époux [G] demandent au juge de la mise en état de :
— Débouter Monsieur [O] [G] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [O] [G] à payer aux époux [G] la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les époux [D] et [W] [G] soutiennent qu’ils détiennent 75% en pleine propriété de l’immeuble, tandis que [D] et [O] [G] en sont devenus propriétaires indivis à hauteur de 25% par l’effet de la succession.
Ils font valoir que l’indivision conventionnelle a préexisté à la part indivise issue de la succession de Monsieur [R] [G].
Ils soutiennent que la juridiction compétente est, en application de l’article 44 du code de procédure civile, celle du lieu de situation de l’immeuble.
Ils font valoir que la demande de licitation judiciaire concernant ce bien doit impérativement être formulée devant la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
Les époux [G] font par ailleurs valoir que Madame [B] [E] épouse [G] n’est pas partie prenante à la succession de feu [R] [G], ce qui interdit tout rattachement à la procédure d’indivision successorale pendante devant le tribunal judiciaire de Valence.
Ils s’opposent à l’exception de litispendance, relevant que les parties ne sont pas identiques dans les deux procédures et qu’ils n’ont pas le même objet, le présent litige concernant uniquement la licitation judiciaire du bien.
Ils contestent toute connexité, soulignant qu’une jonction porterait gravement atteinte aux droits de [B] [G], qui subirait une procédure successorale particulièrement longue.
Les parties ont été entendues sur l’incident à l’audience du 5 novembre 2024, avec un délibéré fixé au 10 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la compétence du tribunal judiciaire d’Evry
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; ».
En vertu de l’article 44 du code de procédure civile, « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
L’article 45 du code de procédure civile prévoit que « En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement :
— les demandes entre héritiers,
— les demandes formées par les créanciers du défunt,
— les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort ».
L’article 720 du code civil dispose que « Les successions s’ouvrent par la mort, au dernier domicile du défunt. »
En l’espèce, l’indivision a une origine conventionnelle, le terrain ayant été acquis pour partie par les parents [R] et [W] [G], et pour autre partie par un des enfants du couple, [D] [G], et son épouse [B] [G].
Toutefois, Monsieur [O] [G] est entré dans cette indivision par voie de succession, en sa qualité d’héritier de [R] [G].
C’est suite à cela qu’un conflit est né, opposant les deux héritiers de Monsieur [R] [G].
Dès lors, il n’est pas sérieusement contestable que l’indivision a également une origine successorale, et que le conflit opposant Monsieur [O] [G] à son frère Monsieur [D] [G] et la femme de ce dernier [B] [G], est un conflit entre héritiers, relevant de la compétence du tribunal du dernier domicile du défunt, à savoir Valence.
Le tribunal judiciaire d’Evry est par conséquent incompétent pour connaître de la présente demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
— Déclare le tribunal judiciaire d’Evry incompétent,
— Renvoie l’examen du litige au tribunal judiciaire de Valence (26),
— Ordonne la transmission du dossier à la juridiction ainsi désignée, conformément aux dispositions de l’article 97 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserve les dépens.
Fait à EVRY, le 10 Décembre 2024
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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