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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 juin 2025, n° 22/03158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/03158 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WCQ6
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Mme [G] [O] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [A],
INTERVENANT VOLONTAIRE
[Adresse 7]
[Localité 17]
représenté par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
Mme [C] [M] épouse [A]
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Janvier 2025 ;
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Juin 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
En 2003, M. [K] [A] et Mme [C] [M] épouse [A] ont procédé au partage de trois parcelles leur appartenant, situées à [Localité 23], en 6 parcelles cadastrées A [Cadastre 11], A [Cadastre 12], A [Cadastre 13], A [Cadastre 14], A [Cadastre 15] et A [Cadastre 16].
Par acte du 7 août 2003, ils ont vendu à M. [I] [S] et Mme [Y] [X], une maison à usage d’habitation, avec dépendances, fonds de constructions et terrain, cadastrés A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 15]. Ce bien immobilier a été revendu par acte du 21 décembre 2007 aux époux [L].
Par acte notarié du 26 septembre 2013, Mme [G] [E] épouse [O] a acquis de M. [Z] [W] et de Mme [J] épouse [W], une maison à usage d’habitation, avec dépendances, fonds et terrains, situés [Adresse 6] à [Localité 23], fonds cadastrés A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 15].
Dans l’acte authentique du 26 septembre 2013, il est précisé que « Par la suite de la division de l’immeuble cadastré initialement section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 10], appartenant précédemment à Monsieur et Madame [A], les canalisations d’eau courante alimentant la maison, objet de la vente, traversent désormais en sous-sol la parcelle de terrain aujourd’hui cadastrée section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 16], restant la propriété de Monsieur et Madame [A]. Aux termes de l’acte de vente du bien, objet des présentes, intervenu entre Madame [A] et Monsieur [S] et Mademoiselle [X] en date du 7 août 2003, il n’a été constitué aucune servitude de passage tréfoncière relative auxdites canalisations. ». Par ailleurs, il est rappelé dans l’acte « que dans l’avant contrat du 17 avril 2003, l’acquéreur s’est engagé à faire son affaire personnelle de l’équipement des compteurs et de la clôture dans un délai d’un mois après la signature de l’acte de vente. ». Il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été réalisés par les propriétaires successifs.
Le 12 juillet 2021, Mme [E] a adressé une lettre recommandée à Mme [A] souhaitant préserver ses droits quant à l’existence d’une servitude de passage tréfoncière, non reconnue par celle-ci et trouver un accord avec cette dernière et les potentiels acquéreurs futurs des parcelles, quant à l’usage de cette servitude et son respect.
Par courrier en date du 8 février 2022, Mme [E] a sollicité de Mme [A] la reconnaissance de la servitude légale de passage tréfoncière et l’aménagement conventionnelle de celle-ci.
Par acte d’huissier en date du 11 mai 2022, Mme [E] a assigné Mme [C] [M] épouse [A] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître une servitude de passage tréfoncière s’exerçant sur les parcelles de Mme [A], cadastrées A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16].
M. [R] [A] a fait valoir intervenir volontairement dans l’instance en qualité d’ayant-droit de son père, M. [K] [A], décédé le 4 décembre 2018.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 octobre 2024, Mme [E] demande au tribunal, au visa des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, des articles 682, 684, 692, 693, 694 et 701 du code civil, de l’article 544 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de :
— rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes, fins et prétentions formées par Mme [C] [A] et M. [R] [A],
— juger qu’elle bénéficie d’une servitude de passage tréfoncière s’exerçant sur les parcelles cadastrées section A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16] appartenant à Mme [C] [A] et M. [R] [A],
— juger que les parcelles cadastrées section A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16] appartenant à Mme [C] [A] et M [R] [A] sont grevées d’une servitude non aedificandi au niveau du passage des canalisations en eau courante alimentant son immeuble,
— juger que Mme [C] [A] et M. [R] [A] ont commis une faute lui causant un préjudice,
En conséquence :
— condamner Mme [C] [A] et M. [R] [A] à lui régler la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Mme [C] [A] et M. [R] [A] à lui verser la somme de 7.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance,
A titre infiniment subsidiaire :
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans cette hypothèse, compte tenu des conséquences manifestement excessives que cela aurait pour elle.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 novembre 2024, les consorts [A] demandent au tribunal, au visa des articles 692 et suivants du code civil, des articles 682 et 684 et 1240 du code civil, de :
— débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Statuant reconventionnellement :
— condamner Mme [E] au paiement d’une somme de 3.275 € correspondant au montant des travaux d’enlèvement de la canalisation située sur les parcelles leur appartenant,
— la condamner encore au paiement d’une somme de 27.446,31 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur entier préjudice,
— condamner Mme [E] au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [E] en tous les frais et dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Emmanuel Lacheny, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de constater que le dispositif des écritures de Mme [E] vise les article 31, 32 et 122 du code de procédure civile. Alors même que conformément à l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et qu’elle ne soutient plus d’irrecevabilité dans ses écritures. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [R] [A].
Sur les demandes de Mme [E]
Au titre de la servitude de tréfond
Mme [E] revendique l’existence d’une servitude de passage tréfoncière fondée sur l’état d’enclavement de son fonds. Elle soutient que, conformément à l’article 682 du code civil, le propriétaire d’un fonds enclavé dispose d’un droit d’accès à la voie publique, lequel ne peut être écarté par une simple clause contractuelle. Elle rappelle que l’enclave résulte de la division d’un fonds appartenant précédemment aux époux [A].
Elle précise que lors de la vente de ses parcelles à M. [S] et Mme [X] en 2003, les canalisations nécessaires à l’alimentation en eau courante de l’immeuble étaient déjà installées. Elle ajoute que la servitude de passage dont elle dispose actuellement par la cour [D], ne lui confère qu’un droit de passage à pied, jusqu’au passage couvert et non sur la voie publique, de sorte que son fonds demeure enclavé. Mme [E] fait également valoir que les engagements pris par les acquéreurs successifs portaient uniquement sur l’installation d’un compteur d’eau sur leur propriété et non sur la réalisation des travaux d’installation d’une nouvelle canalisation d’alimentation en eau courante de l’immeuble. Elle souligne que les actes de vente ne font état d’aucune obligation de créer de nouvelles canalisations, mais uniquement de l’équipement en compteurs, permettant de mesurer la consommation d’eau. Enfin, Mme [E] invoque l’existence d’une servitude par destination du père de famille, les deux fonds ayant appartenu aux mêmes propriétaires et l’installation d’une canalisation d’alimentation en eau courante ayant été réalisée par leurs soins. Elle fait valoir que cet aménagement existait lors de la division des fonds, qu’il présente un caractère apparent et qu’aucune clause de l’acte de division ne s’oppose au maintien de cette servitude. Enfin, elle indique que la protection de la servitude de passage tréfoncière est nécessaire, car les consorts [A] ont souhaité mettre en vente les parcelles de terrain cadastrées section A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16]. Elle affirme que ce projet risque d’aggraver la servitude tréfoncière. Elle demande en conséquence, que lui soit reconnue une servitude interdisant aux consorts [A] de construire sur la zone correspondant au tracé de cette servitude.
Les consorts [A] contestent l’existence d’une servitude par destination du père de famille. Ils soutiennent également que les conditions légales à sa reconnaissance ne sont pas réunies, en particulier l’exigence du caractère apparent de la servitude, ainsi que l’absence de disposition contraire dans l’acte de partage. Ils s’opposent également à la reconnaissance d’une servitude légale pour cause d’enclave, en faisant valoir que le fonds de Mme [E] n’est pas enclavé, sa propriété étant déjà desservie par un passage existant par la cour [D], assurant un accès suffisant à la voie publique. De plus ils font valoir que la propriété de Mme [E] bénéficie déjà de l’ensemble des raccordements d’usage (électricité, gaz, eaux usées…). Ils estiment que le raccordement en eau courante doit être effectué prioritairement par l’assiette de la servitude de passage conventionnelle et non en créant une nouvelle charge sur leur fonds. Ils s’opposent à la demande visant à interdire toute construction sur le tracé de la canalisation, une telle servitude rendant leurs parcelles inconstructibles et par conséquent invendables.
L’article 682 du code civil dispose que « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. ».
Aux termes de l’article suivant, « le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. (…) ».
De plus, il résulte de l’article 684 du code civil que « Si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. (…). ».
Il appartient donc à Mme [E] d’établir préalablement l’existence d’une servitude légale de passage pour cause d’enclave.
Elle sollicite la reconnaissance d’une servitude légale de passage tréfoncière, fondée sur la situation d’enclave de ses parcelles, conformément aux dispositions des articles 682 et suivants du code civil. Aucun titre n’établissant l’existence d’un droit de passage, il lui appartient donc de démontrer que sa propriété est effectivement enclavée.
Sur l’existence de l’enclave
L’examen des pièces versées aux débats, notamment le plan cadastral et les actes notariés produits, permet d’établir que les parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 15], appartenant à Mme [E], ne sont desservies que par la [Adresse 21] ou [Adresse 22] et que cette cour ne constitue pas une voie publique.
L’acte de vente des époux [A] aux consorts [N] précise « L’accès à la maison vendue se fait par une impasse dite [Adresse 22]. Cet accès dépend de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9], appartenant à Monsieur et madame [H], (…), le débouché sur la [Adresse 26] se faisant par un passage couvert. La partie venderesse déclare que cette servitude de passage existe depuis plusieurs années, bien qu’elle ne soit pas relatée dans les derniers titres de propriété. (…). Existe un passage d’une largeur d’un mètre cinquante centimètre, ce passage se continue derrière les n°s 2, 4 et 6 de la [Adresse 26] (ancienne [Adresse 24]) et y débouche par porte cochère sous le n°2 ; (…). ».
L’acte de vente du 26 septembre 2013, par lequel Mme [E] a acquis lesdites parcelles des époux [W], précise pour sa part « Il n’y a plus d’accès par la [Adresse 25] ; l’accès se faisant par l'[Adresse 22] ». Cet acte reproduit en outre un extrait de l’acte authentique du 16 octobre 2009, signé entre les époux [W] et les époux [H], alors propriétaires de la parcelle cadastrée A [Cadastre 9]. Cet acte stipule « Cependant, les propriétaires des fonds dominants reconnaissent avoir été informés préalablement aux présentes que le présent acte n’a pas pour effet de leur conférer un droit de passage jusqu’à la voie publique. En effet, le passage couvert situé entre les n°s [Adresse 20] et [Adresse 5] (aboutissant sur la voie publique) cadastré section A numéro [Cadastre 3] n’est pas la propriété de Monsieur et Madame [H] qui, par conséquent, n’entendent pas concéder aux propriétaires des fonds dominants que le droit de passer sur le fonds servant en direction de ce passage couvert. (… Monsieur et Madame [W] déclarent en outre avoir été parfaitement informés par le notaire soussigné du fait que la régularisation de la présente constitution de servitude n’a pas pour effet de désenclaver sa propriété. Il déclare vouloir faire son affaire personnelle des conséquences en résultant pour lui. ».
Ainsi en l’absence d’un accès direct à une voie publique, il apparaît que la propriété de Mme [E] est enclavée au sens de l’article 682 du code civil.
Sur la servitude de passage
L’enclave d’un fonds, ouvre droit pour son propriétaire d’obtenir un passage suffisant afin d’assurer la desserte complète. Ce passage s’entend également, le cas échéant, du tréfonds afin de permettre l’établissement des réseaux nécessaires à l’utilisation normal du fonds enclavé, notamment en matière d’alimentation en eau.
Il ressort des pièces produites qu’en 1986, les époux [A], alors propriétaires de l’ensemble du fonds, ont fait procéder à l’installation d’une canalisation d’eau alimentant encore l’habitation, située sur les parcelles appartenant à Mme [E]. Cette canalisation traverse les parcelles actuellement cadastrées A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16].
Il est exact que l’acte authentique du 7 août 2003, consécutif à la division du fonds initial, exclut expressément toute servitude tréfoncière au profit des canalisations d’eau. Toutefois, il convient de relever que l’enclavement des parcelles appartenant à Mme [E] résulte précisément de cette division opérée en 2003. En application de l’article 684 du code civil, lorsqu’un fonds devient enclavé par suite d’une division, le passage nécessaire ne peut être sollicité que sur les fonds issus de cette division.
En outre, si l’acte précité prévoit que « l’acquéreur s’est engagé à faire son affaire personnelle de l’équipement des compteurs », il ressort des pièces que cet engagement visait uniquement l’installation des compteurs eux-mêmes, et non la mise en place de nouvelles canalisations d’alimentation en eau.
Dès lors, Mme [E] est fondée à solliciter une servitude de tréfonds destinée à maintenir l’usage de la canalisation existante, posée en 1986 et assurant encore l’alimentation en eau courante de ses parcelles.
Il convient en conséquence de reconnaître au profit des parcelles cadastrées A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 15], propriété de Mme [E], une servitude de tréfonds grevant les parcelles cadastrées A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16], appartenant aux consorts [A]. L’assiette de cette servitude correspondra au tracé actuel de la canalisation existante, constituant l’alimentation effective en eau du fonds enclavé.
Sur la servitude de passage non aedificandi
Mme [E] sollicite, en complément de la servitude de tréfonds, la reconnaissance d’une servitude de passage non aedificandi, interdisant toute construction à l’emplacement du tracé des canalisations alimentant son immeuble. Elle fonde sa demande sur la nécessité de préserver l’usage de ces canalisations, soulignant que les consorts [A] envisagent de vendre leur bien, ce qui pourrait conduire à une aggravation de la servitude, si des constructions venaient à entraver son exercice.
Les consorts [A] s’opposent à cette demande faisant valoir qu’une telle restriction aurait pour effet de rendre leurs parcelles inconstructibles et par conséquent invendables.
L’article 701 du code civil dispose que « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. (…). ». Ainsi le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit d’y faire tous travaux qu’il estime convenable, il ne doit cependant rien entreprendre qui puisse diminuer l’usage de la servitude ou la rendre moins commode.
En l’espèce, les canalisations d’alimentation en eau ont été installées en 1986, soit avant la division du fonds intervenue en 2003. Depuis cette date, Mme [U] ne démontre l’existence d’aucun fait concret venant entraver ou rendre plus difficile l’usage de la canalisation. La seule éventualité de la vente du bien appartenant aux consorts [A] ne saurait, constituer un risque avéré justifiant une limitation supplémentaire au droit de propriété.
Par ailleurs, la demande de Mme [E] tend à instituer une servitude non aedificandi au niveau du passage des canalisations, sans qu’il soit possible de déterminer précisément l’assiette de ladite servitude à partir des documents produits, notamment l’acte de division établi le 9 juillet 2003. Une telle restriction porterait une atteinte manifeste au droit de propriété des consorts [A], en limitant de manière disproportionnée leur droit à bâtir sur leurs propres parcelles, sans justification suffisante au regard des besoins réels de la servitude de tréfonds.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de Mme [E] tendant à la reconnaissance d’une servitude non aedificandi.
Sur les demandes de Mme [E] à titre de dommages et intérêts
Mme [E] sollicite la condamnation des consorts [A] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Elle soutient subir un préjudice du fait de leur opposition à la reconnaissance de la servitude de passage tréfoncière, faisant valoir qu’ils ont résisté abusivement à la reconnaissance de la servitude et ajoutant qu’elle craint qu’un immeuble ne soit construit sur les parcelles leur appartenant, au-dessus de l’emprise de la servitude de passage tréfoncière, endommageant les canalisations et la privant d’eau courante. Enfin, elle affirme ne plus avoir accès au compteur d’eau de sa maison depuis plusieurs années.
Les consorts [A] s’opposent à cette demande, soutenant que Mme [E] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice existant.
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Il s’agit d’une responsabilité pour faute, il appartient donc à Mme [E] de démontrer, cumulativement, l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct et certain entre les deux.
Mme [E] reproche aux consorts [A] de subir une « position erronée », sur l’existence de la servitude, ceux-ci soutenant aux potentiels acquéreurs intéressés par l’acquisition, qu’elle se serait raccordée illégalement. Toutefois, cette allégation n’est étayée par aucun élément de preuve. Aucune pièce versée ne vient confirmer qu’un tel comportement fautif a été adopté par les consorts [A], ni qu’ils lui ont causé un préjudice effectif.
Elle indique également craindre l’éventuelle construction d’un immeuble sur les parcelles de ses voisins. Or la crainte hypothétique d’un dommage futur, en l’absence de projet de construction concret, ne saurait caractériser un préjudice actuel et certain, ni à fortiori une faute.
Par ailleurs elle exprime l’impossibilité d’accéder au compteur d’eau, elle produit un courrier de la société Iléo en date du 10 juillet 2018, lequel indique uniquement qu’un relevé n’a pu être effectué en juin 2018. Il ressort également des pièces produites que le dernier relevé effectif remonte à juin 2017, les factures suivantes ayant été établies sur la base d’estimations. Toutefois, aucun élément ne permet d’imputer l’impossibilité d’accès aux consorts [A]. En l’absence d’une preuve démontrant leur intervention fautive ou leur obstruction, aucune faute ne peut leur être imputée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter les demandes de Mme [E] au titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes des consorts [A]
Les consorts [A] sollicitent la somme de 3.275 € correspondant au coût des travaux d’enlèvement de la canalisation située sur les parcelles leur appartenant, ainsi que la somme de 27.446,31 € à titre de dommages et intérêts. Ils invoquent un préjudice moral lié à la procédure en raison notamment de l’âge avancé de Mme [A], un préjudice matériel direct lié au paiement des taxes foncières acquittées depuis 2019, aux frais d’entretien du terrain et à l’étude géotechnique réalisée, ainsi qu’un préjudice matériel distinct résultant de l’inconstructibilité du terrain, de la perte de chance de vendre leur bien et de la perte de valeur du bien.
Mme [E] s’oppose à ces demandes. Elle expose qu’elle n’a pas à procéder à l’enlèvement de la canalisation, qu’elle ne s’est jamais engagée à faire procéder aux travaux d’aménagement nécessaires à l’alimentation en eau courante et donc à supprimer la canalisation existante. Elle soutient que les acquéreurs successifs se sont uniquement engagés à des travaux d’équipement en compteur. Elle expose qu’il ne peut lui être imputé la responsabilité des affirmations de Mme [A] auprès des potentiels acquéreurs concernant la possibilité de construire sur le terrain et qu’elle n’est pas responsable de la situation qui préexistait à l’achat de son bien. Elle affirme n’avoir commis aucune faute.
— s’agissant du montant lié aux travaux d’enlèvement de la canalisation.
Compte tenu des développements précédents et de la reconnaissance d’une servitude légale de tréfonds au bénéfice de Mme [E], il convient de rejeter la demande formée au titre du coût des travaux d’enlèvement de la canalisation.
— s’agissant du préjudice moral
Aucun élément médical ou circonstanciel n’est versé pour étayer cette demande. Par ailleurs il est partiellement fait droit aux demandes de Mme [E], ce qui exclut toute faute caractérisée de sa part. Il convient donc de rejeter la demande au titre du préjudice moral.
— s’agissant du préjudice matériel direct (taxes foncières, frais d’entretien du terrain et étude géotechnique de terrain)
Il est justifié du décès de M. [K] [A] en décembre 2018. Toutefois, les consorts [A] ne produisent aucun justificatif sur la mise en vente du terrain. Hormis un courrier de M. [V], acquéreur potentiel, courrier par ailleurs non daté. Ces frais, inhérents à la propriété du bien ne sauraient être imputés à Mme [E]. La demande doit donc être rejetée.
— s’agissant du préjudice matériel distinct (inconstructibilité du terrain, perte de chance de vendre le bien, perte de valeur du bien)
Il résulte de l’article 682 du code civil que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la déserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
En l’espèce, l’existence d’une servitude de tréfonds, constitue un élément de nature à affecter la valorisation du bien et à susciter des inquiétudes chez d’éventuels acquéreurs. Cette situation cause un dommage aux consorts [A] dans le cadre de la vente de leur parcelle. Il convient donc de leur accorder une indemnité proportionnée au préjudice subi du fait de la servitude légalement reconnue et de la fixer à la somme de 5.000 €.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties succombant l’une et l’autre partiellement, à la procédure, elles garderont chacune la charge de leurs dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, décider qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient de débouter les parties de leurs demandes à ce titre, chacune gardera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance du litige n’impose d’écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’état d’enclave des parcelles A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 15] appartenant à Mme [G] [O] épouse [E] et RECONNAÎT au profit des parcelles cadastrées A [Cadastre 11], A [Cadastre 13] et A [Cadastre 15], propriété de Mme [G] [O] épouse [E], une servitude de tréfonds grevant les parcelles cadastrées A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16], appartenant à Mme [C] [M] épouse [A] et à M. [R] [A] ;
DIT que le droit de passage aura pour assiette le tracé actuel de la canalisation en eau, traversant dans sa longueur les parcelles A [Cadastre 14] et A [Cadastre 16] ;
REJETTE la demande de Mme [G] [O] épouse [E] tendant à la reconnaissance d’une servitude non aedificandi ;
REJETTE les demandes de Mme [G] [O] épouse [E] au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [G] [O] épouse [E] à verser la somme de 5.000 € à Mme [C] [M] épouse [A] et à M. [R] [A] en réparation de leur préjudice matériel distinct ;
REJETTE les demandes de Mme [C] [M] épouse [A] et à M. [R] [A] au titre du surplus de leurs préjudices ;
Dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Mme [G] [O] épouse [E], ainsi que Mme [C] [M] épouse [A] et à M. [R] [A] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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