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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CHANTVAL 1 c/ S.A.S. IMAW, La S.A.R.L. ALICIA, La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00477 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDES
du rôle général
S.C.I. CHANTVAL 1
c/
S.A.R.L. ALICIA
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
S.A.S. IMAW
GROSSE le
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copie électronique :
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Me Karime CHIDJOU
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.C.I. CHANTVAL 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. ALICIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
— La S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S. IMAW, prise en la personne de son représentant légal
Actuellement [Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 30 décembre 2024, la S.C.I. CHANTVAL 1 a acquis auprès de la S.A.S. IMAW un immeuble situé [Adresse 2] pour la somme de 315.000 euros.
Situé dans une zone exposée au risque de mérule, l’immeuble a fait l’objet d’un diagnostic par la S.A.R.L. ALICIA le 31 octobre 2024 concluant à l’absence totale de mérule.
La S.C.I. CHANTVAL 1 a constaté la présence de mérule dans l’appartement situé au troisième étage et dans les combles.
Elle a mandaté le cabinet [Localité 15] aux fins d’expertiser un échantillon prélevé sur les lieux.
Le cabinet [Localité 15] a établi un compte-rendu d’identification en date du 10 avril 2025.
La S.C.I. CHANTVAL 1 a confié à la Société VIGOUREUX TRAITEMENTS les travaux d’intervention pour un montant de 9.416 euros TTC.
La S.C.I. CHANTVAL 1 déplore l’arrêt des travaux et un risque d’aggravation de la situation.
Elle a sollicité par requête l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Suivant ordonnance sur requête en date du 28 mai 2025, la S.C.I. CHANTVAL 1 a été autorisée à assigner, en référé d’heure à heure la S.A.S. IMAW, la S.A.R.L. ALICIA et la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ALICIA.
Par assignations en date des 4 et 5 juin 2025, la S.C.I. CHANTVAL 1 a assigné la S.A.S. IMAW, la S.A.R.L. ALICIA et la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS ès qualités d’assureur de la S.A.R.L. ALICIA en référé-expertise avec mission proposée.
A l’audience des référés du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de ses assignations.
La S.A.R.L. ALICIA, la S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et la S.A.S. IMAW n’ont pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de sa demande, la S.C.I. CHANTVAL 1 verse notamment aux débats :
— un diagnostic mérule établi par la S.A.R.L. ALICIA le 31 octobre 2024,
— un acte authentique en date du 30 décembre 2024,
— un compte-rendu d’identification réalisé par le cabinet [Localité 15] le 10 avril 2025,
— un devis estimatif des travaux de reprise dressé par la société VIGOUREUX TRAITEMENTS en date du 20 avril 2025,
— des photographies.
La S.C.I. CHANTVAL 1 a acquis auprès de la S.A.S. IMAW un immeuble pour la somme de 315.000 euros.
Il résulte des photographies et du devis précités que cet immeuble est affecté de désordres et, notamment, de la présence de mérule pleureuse, selon compte-rendu d’identification daté du 10 avril 2025. Dans son devis estimatif, la société VIGOUREUX TRAITEMENT indique qu’une intervention est nécessaire au niveau des combles et du troisième étage. Elle souligne également qu’une réévaluation sera nécessaire après la dépose du plafond brique car « il est impossible de voir jusqu’où s’étend le champignon ».
Or, dans son diagnostic réalisé avant la vente, la S.A.R.L. ALICIA conclut à l’absence de mérule dans la totalité de l’immeuble.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la S.C.I. CHANTVAL 1 justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés, outre les dépens, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [N]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [R] [K]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 16] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la vente ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
7°) Rechercher les causes et les origines des désordres ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que la S.C.I. CHANTVAL 1 fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE EUROS (3.000,00 €) TTC avant le 1er septembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de la S.C.I. CHANTVAL 1, demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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