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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 15 sept. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01093 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DY4M Minute n° 25/1108
ORDONNANCE
du 15 Septembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [T] [W]
né le 29 Juin 1966 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me Armelle DAMBREVILLE, avocat au barreau de SARREGUEMINES (certificat du 15/09/25)
Et en présence de :
— UDAF DE LA MOSELLE – MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 7] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Septembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [T] [W] ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et Me Armelle DAMBREVILLE, conseil de [T] [W].
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 04/09/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 7] portant admission [T] [W] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10/09/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats, ainsi que de l’avis motivé que Monsieur [W] [T] a été hospitalisé sous contrainte au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 7] le 4 septembre 2025. Cette décision fait suite à des troubles du comportement observés au Foyer d’Accueil Spécialisé de [Localité 6], caractérisés par une agitation psychomotrice, une hétéro-agressivité et une crise clastique. Le patient est déjà connu des services psychiatriques, notamment du Centre Médico-Psychologique de [Localité 3], où il est suivi régulièrement. Il présente un retard mental sévère associé à un trouble de l’humeur, et ce n’est pas sa première hospitalisation dans ce contexte.
Depuis son admission, Monsieur [W] alterne entre des phases de ralentissement psychomoteur et des épisodes d’agitation intense, souvent déclenchés par des frustrations même minimes. Lors des entretiens avec les médecins, son discours est difficilement compréhensible et son attitude révèle une posture de toute-puissance. Il ne manifeste aucune conscience critique vis-à-vis des troubles qui ont motivé son hospitalisation.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de [T] [W] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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