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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 28 déc. 2025, n° 25/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/ 1869
Appel des causes le 28 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05396 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ODZ
Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme Jennifer DUMONT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [Y] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [H] [L] Alias [L] [H] [G]
de nationalité Syrienne
né le 10 Juillet 2006 à DAMAS (SYRIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 novembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 26 novembre 2025 à 10h40.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 28 novembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 28 novembre 2025 à 17h54.
Par requête du 27 Décembre 2025, arrivée par courrier électronique à 09h40 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 02 décembre 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Maxime COTTIGNY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Je suis retenu depuis le 26 novembre, j’ai fais une demande d’asile en Belgique.
S’il n’y a pas d’autre solution, je suis d’accord pour un retour en Bulgarie.
Me Maxime COTTIGNY entendu en ses observations ; sur le fondement de l’article R743-2 du CESEDA, la requête est irrecevable, je n’ai aucun recueil des actes administratifs ni aucune délégation de pouvoir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Les délégations de signature sont accessibles en ligne, j’ai d’ailleurs une jurisprudence d’Aix en Provence en ce sens et la Préfecture n’a pas l’obligation de produire ces délégations de signature.
La procédure est régulière et toutes les diligences sont faites pour un renvoi en Bulgarie.
Monsieur a une ITF pour une durée de 3 ans.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Aux termes de l’article R743-2 alinéa 2 du CESEDA, la requête présentée par l’autorité administrative en vue de la prolongation d’une mesure de rétention administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si la loi n’énumère pas la liste des documents devant être joints à la requête ni ne donne de définition de la notion de pièces justificatives utiles, il est incontestable que la compétence du fonctionnaire agissant par délégation du préfet pour établir la requête adressée à l’autorité judiciaire doit être justifiée par la production de la preuve de la délégation de signature accordée à l’intéressé et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’aller vérifier sur le site de la préfecture si cette délégation existe.
En conséquence l’absence de production du document établissant la compétence de Monsieur [B] [E] pour saisir le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a pour effet de rendre irrecevable la requête.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
ORDONNONS que Monsieur [H] [L] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [H] [L] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h20
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05396 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ODZ
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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