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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 12 nov. 2025, n° 25/01341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01341 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ6E Minute n° 25/1351
ORDONNANCE
du 14 Novembre 2025
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— [C] [E]
né le 26 Janvier 1988 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant, assisté de Me Julien WEHR, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— M. [W] [E] – Tiers (régulièrement convoqué, non comparant ni concluant)
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 6] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 10 Novembre 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [C] [E].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [C] [E], l’affaire a été mise en délibéré au 14/11/2025.
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 03/11/2025 prise par le directeur du CHS de [Localité 6] portant admission [C] [E] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 10/11/2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la régularité de la procédure :
Monsieur [C] [E] a été admis en soins psychiatriques le 3 novembre 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6], sous le régime de l’admission à la demande d’un tiers en procédure d’urgence (SDT-U), conformément à l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
La procédure a été initiée par :
Une demande d’admission manuscrite de son père, Monsieur [W] [E], en date du 3 novembre 2025 ;
Un certificat médical circonstancié d’urgence du Docteur [J] [U] (Hôpital [Localité 4] Madeleine, [Localité 3]) en date du 3 novembre 2025, constatant un état « d’agitation » et « d’agressivité » rendant le consentement impossible et imposant des soins immédiats.
La mesure a été suivie des certificats médicaux requis :
Certificat de 24 heures (Docteur [O] [F], 4 novembre 2025) ;
Certificat de 72 heures (Docteur [Y] [R], 6 novembre 2025).
Le directeur de l’établissement a prononcé le maintien des soins en hospitalisation complète le 6 novembre 2025 et a saisi le juge le 10 novembre 2025 en vue de la poursuite de la mesure.
L’ensemble des pièces légales obligatoires étant au dossier et les délais ayant été respectés, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure :
L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique dispose que le juge ne peut ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète que si les troubles mentaux de l’intéressé rendent son consentement impossible et que son état impose la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
En l’espèce, les avis médicaux successifs et concordants établissent la nécessité du maintien de la mesure.
Monsieur [E] est suivi depuis plusieurs années pour un trouble psychotique chronique, compliqué d’une addiction à l’alcool.
L’avis motivé du Docteur [F] en date du 10 novembre 2025 précise que le patient n’a pas présenté de troubles du comportement depuis sa sortie de la chambre de soins intensifs et que son comportement est « correct ». Cependant, ce même certificat, qui est le plus récent, souligne la persistance de la pathologie : le discours du patient reste « empreint d’éléments de persécution » ; Monsieur [E] demeure « dans le déni des faits qui sont à l’origine de l’hospitalisation » ; il présente une « anosognosie totale des troubles » ; il se montre « ambivalent par rapport à la poursuite des soins ».
Les propres déclarations de Monsieur [E] lors de l’audience, où il minimise les faits ayant conduit à son admission et exprime son souhait de rentrer chez lui, ne font que confirmer cette absence totale de conscience des troubles (anosognosie), telle que décrite par les médecins.
Cette anosognosie et la persistance des troubles psychotiques sous-jacents rendent son consentement aux soins impossible. L’amélioration comportementale, observée uniquement dans le cadre protecteur de l’hospitalisation, est insuffisante pour lever la mesure. L’état du patient nécessite la poursuite d’une surveillance médicale constante et d’une réévaluation du traitement psychotrope, ce que seule l’hospitalisation complète permet actuellement.
Réponse aux moyens de défense :
L’avocat du patient a soulevé l’irrégularité du certificat médical initial, au motif qu’il ne mentionnait pas explicitement le « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade » requis par l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Il est exact que l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique fonde la procédure d’urgence sur un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ». Me [B] soutient que le certificat médical initial du Docteur [J] est taisant sur ce point.
Cependant, la procédure d’admission en urgence forme un tout. Si le certificat initial se limite à mentionner « Agitation » et « Agressivité », le certificat de 24 heures, établi par le Docteur [F] le 4 novembre 2025, vient confirmer a posteriori la gravité de la situation ayant justifié l’admission.
Ce certificat précise que le patient a présenté un « état d’agitation psychomotrice aux urgences, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre pour le maîtriser ». Il mentionne explicitement la « dangerosité du patient ». L’état du patient a justifié une prise en charge immédiate en « chambre de soins intensifs psychiatriques ».
Ces éléments, constatés par un psychiatre de l’établissement d’accueil dans le délai légal de 24 heures, caractérisent pleinement le « risque grave » et « l’urgence » à l’entrée, tel que requis par l’article L. 3212-3, validant ainsi la régularité de la procédure.
Concernant l’argument sur le fond (l’amélioration du comportement), l’avocat s’appuie à juste titre sur l’avis motivé du 10 novembre 2025 pour noter une amélioration. En effet, le Docteur [F] y écrit : « Depuis sa sortie de la chambre de soins intensifs, le patient n’a pas présenté de troubles du comportement » et « Le comportement est cependant correct et il n’y a pas d’hostilité ».
Toutefois l’amélioration n’est que comportementale et observée dans un cadre hospitalier contraint. Le Docteur [F] précise ainsi dans le même document que : Le discours du patient « reste empreint d’éléments de persécution » ; Monsieur [E] est « toujours dans le déni des faits qui sont à l’origine de l’hospitalisation » ; il présente une « anosognosie totale des troubles ».
Le certificat de 72 heures du Docteur [R] allait déjà dans ce sens, notant que le patient « minimise les faits » et demeure « ambivalent ».
Les moyens de défense sont donc inopérants.
***
Il résulte de l’analyse qui précède que, les conditions légales étant réunies, il convient de rejeter la demande de mainlevée et d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [C] [E] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 5] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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