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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00514
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFSS
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
Société d’assurances mutuelles MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
Syndicat intercommunal [Localité 10] [Localité 9] (SISAM), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas PIANTA de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Société d’assurance mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF), prise en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [L] architecte, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
[L] [U] exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société FAVARIO RAYMOND ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la SAS FERBLANTERIE THONONAISE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 18/12/2025
Expédition à Me TREQUATTRINI – Me BALME – Me PIANTA
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 2 et 4 juillet le syndicat intercommunal SCIEZ ANTHY MARGENCEL et la société d’assurances mutuelles MAIF, assureur du syndicat intercommunal, ont fait assigner la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société FAVORIO RAYMOND ETANCHEITE, monsieur [L] [U], exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE, la société d’assurance mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [L] [U] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée FERBLANTERIE THONONAISE SAS devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 9 septembre 2025, le syndicat intercommunal [Localité 10] [Localité 9] et la société d’assurances mutuelles MAIF ont réitéré leur demande, faisant valoir que dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’accueil pour la petite enfance le syndicat intercommunal [Localité 10] [Localité 9] avait conclu avec monsieur [L] [U] un contrat de maîtrise d’œuvre, que le lot étanchéité avait initialement été confié à la société FAVORIO RAYMOND ETANCHEITE, qui avait fait l’objet d’une liquidation judiciaire, puis à la société par actions simplifiée FERBLANTERIE THONONAISE SAS, que les travaux avaient été réceptionnés le 9 juillet 2015, qu’au cours de l’année 2021 des infiltrations étaient apparues à l’intérieur du bâtiment ainsi que des dégradations des enduits de façades sur l’isolation extérieure, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, a formé les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [L] [U], a formé les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment de l’expertise réalisée à l’initiative de l’assureur du syndicat intercommunal, que des désordres consistant en des infiltrations à l’intérieur du bâtiment et en une dégradation des murs de la façade affectent l’ouvrage. Les demandeurs justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre les constructeurs et leurs assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à leurs frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire du syndicat intercommunal SCIEZ ANTHY MARGENCEL, de la société d’assurances mutuelles MAIF, assureur du syndicat intercommunal, de la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société FAVORIO RAYMOND ETANCHEITE, de monsieur [L] [U], exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE, de la société d’assurance mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de monsieur [L] [U] et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, assureur de la société par actions simplifiée FERBLANTERIE THONONAISE SAS et commettons pour y procéder : monsieur [I] [Z], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié entreprise SOCAM – [Adresse 4], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, sis [Adresse 2] à [Localité 10], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes ( rapport de recherche de fuite SIN&TECH, rapport d’investigation VME, procès-verbal de constatation relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages et rapport d’expertise du 30 janvier 2025) ;
— pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l’objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s’il a fait l’objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
— s’agissant des désordres entraînant des dommages à l’ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que le syndicat intercommunal [Localité 10] ANTHY MARGENCEL et la société d’assurances mutuelles MAIF devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 6 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 décembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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