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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 31 mars 2026, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ICEK
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L [Localité 2]
C/
[E] [R]
JUGEMENT DU 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 31 Mars 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, Avocat au Barreau de l’EURE – Substitué par Maître Marie-Julie HUBERT, Avocat au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2016, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a consenti à Mme [E] [R] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 4] (1er étage) [Localité 5] moyennant un loyer mensuel de 543,92 euros charges comprises.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024, Mme [E] [R] a notifié à la société bailleresse son départ du logement.
Un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 11 octobre 2024.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] a fait assigner Mme [E] [R], par acte de commissaire de justice du 11 mars 2025, devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de paiement d’un arriéré locatif et d’indemnisation pour des réparations locatives.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 21 mai 2025, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2], représentée par son Conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance. Elle demande au tribunal de :
— condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 1.560,63 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 3.763,02 euros au titre des réparations locatives ;
— condamner Mme [E] [R] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [E] [R] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme [E] [R], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à domicile, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Le 12 août 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats par mention au dossier et renvoyé l’affaire à l’audience du 21 janvier 2026 pour le motif suivant : « observations des parties sur un état des lieux d’entrée antérieur à la date du bail ».
A l’audience du 21 janvier 2026, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2], représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et a été autorisée à communiquer en délibéré ses observations sur l’incohérence entre la date du contrat de bail et la date d’état des lieux d’entrée.
Mme [E] [R], bien que régulièrement avisée du renvoi de l’affaire par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 19 août 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré contradictoire reçue au greffe le 02 février 2026, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] indique que l’état des lieux de sortie figurant au dossier concerne un ancien logement de Mme [E] [R] et produit à cette fin un autre état des lieux en date du 16 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES LOYERS ET CHARGES :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
En application de l’article 23 de la même loi, il appartient au bailleur qui réclame le paiement de charges récupérables de produire les justificatifs de sa créance.
La S.A. d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] produit un décompte et les avis de régularisation de charges annuelles aux termes desquels Mme [E] [R] reste lui devoir la somme de 1.560,63 euros à la date du 09 janvier 2025.
Mme [E] [R], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1.560,63 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 09 janvier 2025.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce, la comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 16 mars 2016 et de l’état des lieux de sortie, dressé contradictoirement le 11 octobre 2024 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Mme [E] [R] et qu’au vu des justificatifs versés (facture RAYAN-S n°F-2024-11-844 du 14 octobre 2024 ; facture l’entretien n°241009735 du 25 octobre 2024 ; facture ELECTRYC n°2412003953 du 03 décembre 2024 ; facture JVS n°F24110340 du 12 novembre 2024) elles doivent être totalement mises à la charge de la locataire à hauteur des montants suivants, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (huit années et demi) et du fait que la locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ :
— chambre 1 : remplacement couvercle de moulure pour 13,08 euros TTC, conformément à la facture produite par la bailleresse (pièce n°11) ;
— chambre 2 : remplacement douille pour 10,01 euros TTC ;
— cuisine : nettoyage de la bouche de VMC pour 18 euros TTC ; refixation des prises pour 16,40 euros TTC ; remplacement de l’oculus porte de communication pour 106 euros TTC ;
— salle de bain : remplacement du clapet de lavabo pour 28,56 euros TTC ;
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par le locataire pour le montant de 50 euros :
— salon : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tout en précisant « refait à neuf » tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé ; toutefois, au regard de la durée d’occupation des lieux par la locataire, de près neuf années et demi, il convient d’appliquer un coefficient de vétusté ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— nettoyage du logement imputé à deux reprises à la locataire : l’état des lieux de sortie ne fait pas état de la saleté du logement ;
— chambre 1 : réfection des murs et lessivage du plafond : en effet, l’état des lieux de sortie relève que les papiers peints ont été refaits, alors que l’état des lieux d’entrée mentionnait un état d’usage. Au regard de la durée d’occupation des lieux de près de neuf années et demi, la bailleresse est mal fondée à solliciter une nouvelle réfection des murs aux frais de la locataire ;
— chambre 2 : contrôle de l’installation électrique : en effet, l’état des lieux de sortie ne mentionne aucune dégradation s’agissant des prises électriques et interrupteurs ;
— cuisine : réfection des murs : alors que la durée d’occupation du logement est de presque neuf années et demi, l’état des lieux de sortie, qui mentionne un état dégradé, n’apporte aucune précision sur la nature des dégradations, et la photographie de mauvaise qualité jointe à l’état des lieux ne permet pas d’imputer des dégradations à la locataire ; remplacement meuble évier : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage ; réfection du plafond : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état et l’état de sortie un état dégradé, il y a lieu de tenir compte de la vétusté après près de neuf années et demi d’occupation ; dépose de deux robinets auto-performants branchement du lave-linge : l’état des lieux d’entrée ne mentionnait pas l’état de la plomberie et cette carence du bailleur ne saurait porter préjudice au locataire ;
— salle de bain : réfection des murs et réfection du plafond : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, de sorte qu’au regard de la durée d’occupation des lieux de près de neuf années et demi, aucune dégradation ne sera imputée à la locataire ;
— salon : réfection du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, de sorte qu’au regard de la durée d’occupation des lieux de près de neuf années et demi, aucune dégradation ne sera imputée à la locataire ;
— séjour : réfection du plafond et du sol : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, de sorte qu’au regard de la durée d’occupation des lieux de près de neuf années et demi, aucune dégradation ne sera imputée à la locataire.
Au total, il est établi que les locataires sont redevables envers la société bailleresse de la somme de 242,05 euros au titre des réparations locatives, déjà couverte par le dépôt de garantie de 347,51 euros.
En conclusion, la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des réparations locatives.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Mme [E] [R], partie perdante, devra supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte-tenu de ce qui précède, il serait inéquitable de faire supporter à Mme [E] [R] la charge des frais irrépétibles exposés par la bailleresse. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à la S.A d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] la somme de 1.560,63 euros au titre des loyers et charges impayés ;
DÉBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] de sa demande en paiement de la somme de 3.763,02 euros au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L'[Localité 2] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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