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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 25/14933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 25/14933 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJYM
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Décembre 2025
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie PETER CORROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1153
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC112
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 25/14933 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJYM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 02 Février 2026, avis a été donné que la décision serait rendue le 8 avril 2026 puis prorogée par la suite au 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [U] et M. [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 1998 à [Localité 3], en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par Maître [X], notaire à [Localité 4], le 30 avril 1998, par lequel ils ont adopté le régime de la séparation de biens
Deux enfants sont nés de cette union, [K], née le [Date naissance 1] 1999, et [N], né le [Date naissance 2] 2006.
Le 17 novembre 2005, les époux ont acheté un appartement sis [Adresse 1], à [Localité 1], à concurrence de moitié par chacun des époux.
Mme [U] a engagé la procédure de divorce par une requête du 24 novembre 2011 devant le JAF du TGI de Paris.
Aux termes de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 février 2012, le juge aux affaires familiales a notamment attribué la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage à Mme [U] et dit que M. [C] résiderait en un autre lieu.
De nombreuses décisions ont été rendues par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris.
Le 15 juillet 2014, Mme [U] a fait assigner M. [C] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Par jugement du 23 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal.
Un jugement rectificatif en date du 5 avril 2018 a été rendu à la suite de certaines erreurs matérielles et omissions de statuer sur certaines demandes.
Mme [U] a interjeté appel de ces deux jugements.
Par arrêt du 17 juin 2021, la cour d’appel de Paris a notamment confirmé le jugement en date du 23 janvier 2018 rectifié le 5 avril 2018 en ce qu’il a prononcé le divorce des époux pour altération du lien conjugal et ordonné sa publication. Il a, en outre, fixé la date de prise d’effet du divorce, en ce qui concerne les biens, au 9 février 2012.
Par arrêt rectificatif du 2 décembre 2021, la cour d’appel de Paris a statué sur des erreurs matérielles et omissions, tranché les points litigieux relatifs à la liquidation du régime matrimonial des ex époux et a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur aux fins de faire les comptes entre elles.
Des discussions ont été entreprises avec les notaires des parties mais n’ont pu aboutir à l’établissement d’un acte de partage amiable.
Mme [U] a fait signifier à M. [C] un projet d’état liquidatif établi par Maître [F] [A] le 7 mai 2025, le sommant de se présenter au rendez-vous de signature.
M. [C] a refusé de signer l’acte.
Par exploit d’huissier en date du 1er décembre 2025, Mme [H] [U] a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles d’être autorisée, sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, à vendre seule bien indivis situé [Adresse 3] à [Localité 4], nonobstant l’opposition de M. [C].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er février 2026, soutenues oralement à l’audience du 2 février 2026, Mme [H] [U] demande au président du tribunal judiciaire de :
“Vu les articles 1380 et 481-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-5 et 815-6 du code civil,
Vu l’urgence et la mise en péril de l’intérêt commun,
Vu les arrêts des 17 juin et 2 décembre 2021 de la Cour d’appel de Paris
— DIRE madame [U] recevable en toutes ses demandes, principales et reconventionnelles ;
— DEBOUTER monsieur [C] de toutes demandes contraires ;
— AUTORISER madame [U], à procéder seule, au nom et pour le compte de l’indivision, à la vente du bien sis [Adresse 1] (appartement et cave) et cadastré SECTION AE N°[Cadastre 1], moyennant le prix net vendeur de 1 691 000 euros, avec faculté de baisse, sans toutefois pouvoir être inférieur à la somme de 1 500 000 euros ;
— DIRE que les frais de mise en vente seront partagés par moitié et en tant que de besoin,
— CONDAMNER monsieur [C] à régler la moitié des frais de mise en vente à engager (diagnostics, etc..) dans les 48 heures de la demande de règlement des entreprises intervenantes ;
— DIRE que cette vente pourra intervenir de gré à gré ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la négociation et de la vente immobilière ayant capacité de recevoir mandat ;
— DIRE que les actes signés par madame [U] seront opposables à monsieur [C].
À l’occasion du versement du prix de vente par les acheteurs,
— DÉSIGNER Maître [A], notaire, à recevoir le prix de vente
— AUTORISER Maître [A], notaire, à désintéresser les créanciers de l’indivision au titre du crédit immobilier en cours auprès du [1] et de l’arriéré de charges de copropriété auprès du syndic représentant le SDC [Adresse 1] ;
— AUTORISER de manière irrévocable Maître [A], notaire, à reverser :
* au profit de Mme [U], la somme de 1.005.218,55 Euros (calcul basé sur une valeur moyenne du bien de 1 561 563 €, à parfaire au regard des montants réglés par Mme [U] pour le compte de l’indivision depuis le 28.02.2025, date de l’arrêté des comptes dans le projet de Me [A], et au jour de la vente sur le prix de vente effectif).
* au profit de M. [C], la somme de 517.125,28 Euros (calcul basé sur une valeur moyenne du bien de 1 561 563 €, à parfaire au regard des montants réglés par Mme [U] pour le compte de l’indivision depuis le 28.02.2025, date de l’arrêté des comptes dans le projet de Me [A], et au jour de la vente sur le prix de vente effectif).
A titre subsidiaire,
— ORDONNER la libération partielle des fonds selon les modalités susvisées après déduction de 35 000 € à chaque co indivisaire et ORDONNER le séquestre par Me [A] de la somme de 70 000 € ainsi retenue jusqu’à la liquidation de l’indivision ou accord unanime des parties ;
— RAPPELER que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des articles 514-1 et suivants du code de procédure civile ;
— CONDAMNER monsieur [C] à payer à madame [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; – CONDAMNER monsieur [C] aux entiers dépens en ce compris le coût de la sommation de se présenter chez Me [A] le 7 mai 2025".
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 soutenues oralement à l’audience du 2 février 2026, M. [Y] [C] demande au président du tribunal judiciaire de :
“Vu l’article 1380 du code de procédure civile,
Vu les articles 815-5 et suivants du code civil,
— Débouter Madame [U] de sa demande visant à être autorisée à procéder seule à la vente du bien immobilier sis [Adresse 1],
— Subsidiairement, dire que la vente du bien devra intervenir par le biais d’une agence immobilière,
— Et autoriser chacune des parties à mettre le bien en vente au sein de l’agence immobilière de son choix moyennant le prix net vendeur de 1.500.000 € avec faculté de baisse à 1.400.000 €, toute baisse plus conséquente devant être validée par l’autre partie,
— Autoriser le Notaire chargé de la vente à séquestrer le prix après remboursement du solde du prêt immobilier et des charges de copropriété, dans l’attente de l’accord des parties sur la liquidation,
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [U] visant à autoriser Maître [A], Notaire, à recevoir le prix de vente et à procéder au partage irrévocable du solde du prix entre les parties ; et subsidiairement la débouter de cette demande,
En tout état de cause,
— Débouter Madame [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [U] à verser à Monsieur [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.”
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, puis prorogée jusqu’au 16 avril 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien indivis
En application de l’article 815-3 du code civil, un accord unanime des indivisaires est nécessaire pour vendre un bien immobilier indivis.
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes qui requiert l’intérêt commun.
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, saisi sur le fondement de l’article 815-6 du code civil, est compétent pour autoriser un indivisaire à vendre seul un bien immobilier indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Mme [U] sollicite l’autorisation de vendre seule le bien indivis, expliquant principalement que M. [C] s’oppose à cette vente depuis des années, la plaçant dans une situation matérielle très difficile puisqu’elle est sans ressource et dans l’impossibilité de payer les charges afférentes audit bien.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par les parties, notamment par M. [C], mais également de leurs conclusions, qu’elles s’accordent sur la nécessité de vendre le bien indivis. En effet, si les ex-époux proposent des fourchettes de prix de vente différentes, justifiées par des estimations immobilières versées aux débats, il s’avère qu’ils sont à tout le moins d’accord pour vendre le bien litigieux, au plus bas pour Mme [U] et au plus haut pour M. [C], au prix de 1 500 000 euros.
En réalité, les parties s’opposent sur l’articulation entre la liquidation du régime matrimonial et la vente du bien indivis, Mme [U] souhaitant conditionner la vente à un accord préalable sur le projet d’état liquidatif du régime matrimonial pour lui permettre de pouvoir se reloger notamment, et M. [C] s’opposant aux projets établis par les notaires en charge de la liquidation.
A supposer même que l’on admette que l’opposition de M. [C] à la signature du projet d’état liquidatif établi par le notaire s’analyse comme une opposition à la vente du bien, il n’est en toute hypothèse pas établi que l’indivision serait en péril et qu’il serait urgent de vendre le bien indivis, la seule mise en demeure établie par le syndic de copropriété le 20 août 2025, faisant état d’un impayé de charges de 7 169,65 euros étant insuffisant à établir la réalité et l’imminence d’un risque de mesure d’exécution à l’encontre de l’indivision, telle qu’une licitation judiciaire ou une saisie du bien indivis.
Dès lors, Mme [U] sera déboutée de sa demande tendant à être autorisée à vendre seule le bien indivis, ainsi que de toutes ses demandes subséquentes afférentes au partage du prix de vente.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [U] qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens.
L’équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
ll sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute Mme [H] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [H] [U] aux dépens ;
Rejette l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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