Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 11 mars 2025, n° 23/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04248 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UM6P / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [D] [Z] [H]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie RAMOS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 272
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 94028-2023-000115 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [R] [K]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Séraphin NOUDJENOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G Me Elodie RAMOS
1 G Me Séraphin NOUDJENOUME
1 ex aux conseils
1 ex EDF.(espace rencontre)
enregitrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 28 juin 2023,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 28 juillet 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,
DECLARE la loi ivoirienne applicable au régime matrimonial,
DECLARE la loi française applicable au surplus,
DEBOUTE M. [M] [K] de sa demande en divorce pour faute aux torts partagés,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [M] [K] le divorce entre les époux:
Mme [V] [H]
Née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE),
De nationalité ivoirienne,
Et
M. [M] [K]
Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 14],
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] et ont fait transcrire leur acte de mariage le 19 octobre 2011 devant l’officier de l’état-civil du consulat de France à [Localité 10].
ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 27 avril 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
ATTRIBUE à Mme [V] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire,
FIXE à 15 000 euros (QUINZE MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [M] [K] est tenu de verser à Mme [V] [H],
CONDAMNE au besoin M.[M] [K] à payer à Mme [V] [H] la somme de 15 000 euros (QUINZE MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
DEBOUTE Mme [V] [H] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
CONFIE l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [V] [H] ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [V] [H];
RÉSERVE le droit d’hébergement de M. [M] [K],
ACCORDE à M. [M] [K] un droit de visite sur les enfants qui doit s’exercer par l’intermédiaire de l’espace de rencontre:
Espace Droit Famille, situé [Adresse 17] (téléphone : [XXXXXXXX01]),
FIXE ce droit de visite à hauteur de deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil,
DIT que l’enfant doit y être conduit et repris par l’autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum des visites est de une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DIT que M. [M] [K] peut sortir des locaux de l’association avec l’enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu’il appartiendra à chaque parent, préalablement à l’exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace de rencontre,
DIT qu’à défaut pour les parents d’avoir pris contact avec l’espace de rencontre dans les deux mois du prononcé de la décision, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l’attente d’une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables de l’espace de rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure contenant tout avis et préconisation utiles, et demande que ce rapport soit transmis au greffe au minimum une semaine avant la date de la prochaine audience,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l’exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l’accord des responsables de l’espace de rencontre et qu’à l’issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur d’autres modalités d’exercice du droit de visite,
FIXE à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros (SIX CENTS euros) par mois, la contribution que doit verser M. [M] [K] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [V] [H] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M. [M] [K] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt-cinq et le onze mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Ligne ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Peinture ·
- Habitat ·
- Menuiserie ·
- Réparation ·
- L'etat ·
- Barème ·
- Locataire ·
- Tableau ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
- Fondation ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ouvrage
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Désignation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ad hoc ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Conseil ·
- Défense ·
- Principal
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Bulgarie ·
- Mer ·
- Liberté ·
- Ordonnance
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Procédure d'urgence ·
- Santé ·
- Avis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Avance ·
- Architecte
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Biens ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Prix de vente ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Promotion professionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.