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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 avr. 2026, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DE SEINE - |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00718 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAV
Jugement du 07 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00718 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCAV
N° de MINUTE : 26/00878
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hakim KEBILA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sibel ESEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffière.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffière.
Transmis par RPVA à : Me Sibel ESEN, Me Hakim KEBILA
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 6 mai 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— dit que l’accident du travail dont M. [G] [I] a été victime le 5 juillet 2021 était dû à la faute inexcusable de la société par actions simplifiée [1] ;
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins d’évaluation des postes de préjudice de M. [G] [I] et l’a confiée au docteur [L] [F] [W].
L’expert, a établi son rapport le 16 septembre 2025, lequel a été reçu au greffe le 24 septembre 2025 et notifié aux parties le 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 17 février 2026 date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions en ouverture de rapport, déposées oralement développées à l’audience, M. [G] [I], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— rejeter la demande de sursis à statuer ;
— condamner la société [1] à lui payer :
3 500 euros au titre des souffrances endurées ;80 000 euros au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle ;3 045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;1 843,20 euros au titre de l’aide d’une tierce personne ;- condamner la société [1] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] (ci-après « la CPAM ») ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions n°2 déposées et oralement développées à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— in limine litis, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] sur l’appel interjeté par la société [1] à l’encontre du jugement du 6 mai 2025 ;
— limiter l’indemnisation de M. [G] [I] comme suit :
— 2 000 euros au titre des souffrances physiques et morales ;
— 2 436 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 1 216,51 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— débouter M. [G] [I] de sa demande au titre de perte de chance de promotion promotionnelle ;
— limiter à la somme de 500 euros la condamnation de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions en défense, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant de la demande de sursis à statuer et lui demande de :
limiter la réparation des préjudices subis par M. [I] comme suit :Sur les souffrances physiques et morales : 3 000 euros ;Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation : 1 536 euros ;lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la justice sur l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;débouter M. [G] [I] de sa demande d’indemnisation de la perte de chance de promotion promotionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Il résulte de la combinaison des articles 378 et 379 du code de procédure civile que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
L’opportunité d’un sursis à statuer est appréciée souverainement, hormis les cas où il est imposé par la loi, par les juges.
En l’espèce, la société [1] demande au tribunal de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [I] dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris saisie par déclaration d’appel du 6 juin 2025 d’un recours contre le jugement du 6 mai 2025 ayant reconnu sa faute inexcusable dans la survenue de l’accident du travail du 5 juillet 2021. Elle soutient que la bonne administration de la justice commande de surseoir à statuer. Elle indique que l’affaire pendante devant la cour d’appel sera appelée à une audience de mise en état le 4 mai 2026.
M. [I] s’oppose à cette demande de sursis à statuer en faisant valoir que le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de son jugement du 6 mai 2025. Il précise qu’il est dans l’attente de la réparation d’un trouble ancien et invalidant de sorte que la bonne administration de la justice commande selon lui au contraire de rejeter cette demande.
La CPAM s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Le jugement du 6 janvier 2025 est assorti de l’exécution provisoire de sorte que le tribunal n’est pas tenu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel sur la reconnaissance de la faute inexcusable.
Compte tenu de l’absence de calendrier de procédure fixé dans le cadre de l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris au jour où le tribunal statue, il apparait de bonne administration de la justice de liquider les préjudices subis par M. [I] en lien avec son accident du travail.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer qui sera rejetée.
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du même code.
Aux termes de l’article L. 452-2 du même code, “dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
[…]
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […]
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.”
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. […]
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur”.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 14 septembre 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur et a ainsi opéré une distinction entre les préjudices indemnisables car non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et ceux qui ne le sont pas car déjà réparés au titre du livre IV.
Elle a, par deux arrêts d’Assemblée plénière du 20 janvier 2023, jugé que le déficit fonctionnel permanent pouvait être indemnisé, celui-ci n’étant pas couvert par les sommes allouées au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que n’ouvrent droit devant la juridiction des affaires de sécurité sociale à aucune autre action de la victime d’un accident du travail causé par une faute inexcusable commise par l’employeur les préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation. Les postes de préjudices suivants sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1, 1° et L. 432-1 à L. 432-4),
— les frais de déplacement (article L. 442-8),
— les dépenses d’expertise technique (article L. 442-8),
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1, 1° et L. 432-5),
— les incapacités temporaire et permanente (articles L. 431-1, L. 433-1, L. 434-2 et L. 434-15), la rente versée par la caisse indemnisant les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité,
— les pertes de gains professionnels actuelles et futures (articles L. 431-1, L. 433-1 et L. 434-2),
— l’assistance d’une tierce personne après la consolidation (article L. 434-2).
A contrario, une victime peut demander la réparation des préjudices prévus ou non par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
— les souffrances physiques et morales avant consolidation,
— le préjudice esthétique,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice professionnel (ex : perte de promotion, préjudice de carrière),
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice sexuel,
— l’assistance temporaire par une tierce personne,
— les frais d’expertise médicale,
— les préjudice d’anxiété (réservé à l’amiante),
— le préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L’évaluation est personnalisée notamment en fonction de l’âge. Le préjudice d’établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d’agrément, ni avec le préjudice sexuel,
— le déficit fonctionnel permanent,
— les préjudices permanents exceptionnels permettant d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra patrimonial permanent particulier non indemnisable par un autre biais. Il a ainsi été précisé qu’il existait des préjudices extra patrimoniaux permanents qui prennent une résonance toute particulière soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature de l’accident à l’origine du dommage.
En l’espèce, aux termes de sa discussion, le docteur [W] indique : “Monsieur [G] [I] a été victime d’un accident du travail survenu le 05/07/2021 générant « une lombalgie aiguë suite d’un effort de soulèvement ».
Le patient a été pris en charge par son médecin généraliste, il a bénéficié d’un traitement classique par, kinésithérapie, antalgiques anti-inflammatoires.
Une radiographie du rachis cervical dorsal et lombaire ainsi que du bassin est réalisée le 09/08/2021 qui montre « une arthrodèse postérieure C2-C3 avec raideur cervicale et importante discarthrose cervicale, arthrose inter apophysaire postérieure et arthrose uncovertébrale, à l’étage dorsal une accentuation de la cyphose thoracique avec légère scoliose à gauche et des remaniements dégénératifs scléro ostéophytiques des plateaux vertébraux avec pincements intersomatiques étagés antérieurs. Étage lombaire discarthrose lombaire étagée, arthrose inter apophysaire postérieure ».
Une IRM lombaire sera réalisée le 19/11/2022 pour le bilan de lombalgies chroniques. Elle objective « une discopathie protrusive en L4-L5 qui comble l’espace épidural antérieur rétrécissant les foramens intervertébraux en particulier à droite sans notion de conflit discoradiculaire mis en évidence ».
Ainsi, avant l’accident du travail du 05/07/2021 il y avait un état dégénératif lombaire et rachidien cervical. Il n’y a pas eu à l’occasion du fait accidentel du 05/07/2021 de lésion post-traumatique récente probante osseuse, ostéoarticulaire, discale imputable de manière directe certaine et exclusive avec l’accident du travail du 05/07/2021. Il y a eu acutisation douloureuse sur état antérieur dégénératif connu patent.
Le traitement a comporté des anti-inflammatoires, des antalgiques.
Le jour de l’expertise, le patient allègue : la persistance de douleurs lombaires avec parfois irradiation à la face latérale de la cuisse droite,
L’examen clinique objective : un état général conservé, une raideur rachidienne modérée, pas de déficit de la flexion-extension des deux pieds. Absence de déficit sensitivomoteur probant. Examen neurologique normal.
La lésion imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait accidentel du 05/07/2021 est une : « Lombalgie aiguë suite d’un effort de soulèvement »
Les séquelles imputables à l’accident du travail du 05/07/2021 sont constituées par :
Un syndrome douloureux du rachis dorsolombaire sur état antérieur dégénératif discarthrosique.”
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
M. [G] [I] sollicite la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées en se fondant sur les termes du rapport d’expertise.
La société [1] propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros et la caisse demande une réévaluation maximale de ce poste de préjudice à hauteur de 3 000 euros.
L’expert a évalué les souffrances à 2,5/7 en raison des soins antalgiques, de la kinésithérapie et des infiltrations.
Compte tenu des termes de ce rapport, il convient d’allouer à M. [G] [I] la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées.
Sur la perte de chance d’évolution professionnelle
En droit, la victime d’une faute inexcusable ne peut obtenir réparation des préjudices déjà réparés, même forfaitairement ou avec limitation par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La perte de gains professionnels, qu’ils soient actuels ou futurs, est réparée par le livre IV, versement des indemnités journalières puis capital ou rente majorée.
Un poste de préjudice de perte de chance de promotion professionnelle, résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, est indemnisable au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale. Il doit résulter de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle et non de la perte professionnelle déjà réparée par l’allocation du capital ou de la rente majorés. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation de la perte de possibilité de promotion professionnelle de démontrer la réalité et le sérieux de la possibilité perdue à la suite de la survenance du fait dommageable.
Aussi, la victime doit avoir amorcé un cursus de qualification professionnelle laissant supposer que, sans la maladie ou l’accident du travail, ce cursus aurait continué et qu’en raison de la maladie ou de l’accident du travail et de ses conséquences, elle ne peut plus progresser dans son métier.
M. [I] sollicite la somme de 80 000 euros au titre de la perte de chance d’évolution professionnelle au motif qu’il avait évolué au sein de la société puisqu’il occupait en dernier lieu le poste d’opérateur service clients. Il soutient que son évolution au sein de l’entreprise n’était qu’une question de temps au regard de son expérience et de ses qualités professionnelles. Il fait valoir que le poste de manager opérationnel était la suite logique de sa carrière professionnelle. Il indique que l’accident du travail a occasionné directement son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Il fait également valoir qu’il a subi du fait de l’accident du travail une perte de chance de percevoir une retraite à taux plein.
La société [1] conclut au débouté au motif que M. [I] ne démontre pas l’existence d’une perte de possibilité de promotion professionnelle. Elle indique que Monsieur [I] a été embauché en 1999 en qualité de vendeur approvisionneur, qu’il ne détient aucun diplôme. Elle précise qu’au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [I] occupait le poste d’opérateur service clients, qui n’est autre que le poste de vendeur approvisionneur, statut employé et qu’ainsi, durant plus de vingt ans, Monsieur [I] a exercé le même poste sans aucune évolution professionnelle. Elle ajoute qu’au jour de son accident du travail, Monsieur [I] qui était âgé de 57 ans, n’était intégré à aucun processus de promotion professionnelle, notamment au poste de manager opérationnel.
La CPAM conclut également au débouté et précise que l’incidence professionnelle est un préjudice déjà indemnisé par le versement de la rente et sa majoration. Elle précise que s’agissant des éventuelles répercussions sur les droits à la retraite, ce préjudice, au demeurant hypothétique par nature, n’est pas susceptible d’être indemnisé dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Aux termes de son rapport, l’expert indique s’agissant de la situation professionnelle de l’intéressé : « Monsieur [G] [I] a été déclaré inapte à son poste. Le médecin du travail le déclare le 20/06/2024 « Inapte à son poste de travail. Le salarié peut être affecté sur un poste sans manutention manuel, sans port de charges > 2 kg, sans faire la conduite du véhicule, pas de contre-indication pour un travail sur écran, alterné à la posture assise et debout. Il peut faire une formation professionnelle ».
Il a été mis en invalidité le lendemain de la guérison. Il présentait d’autres affections et des antécédents. Il ne peut plus être affecté à un poste de manutention manuelle avec port de charges > 5 kg, conduite prolongée. »
En l’espèce, M. [I] ne verse aucune pièce permettant de démontrer la réalité d’une évolution professionnelle vers un poste de manager opérationnel avant la survenue de l’accident du travail et ne justifie donc pas d’une perte de chance de promotion professionnelle.
La perte de chance de chance de percevoir une retraite à taux plein est couverte de manière forfaitaire par la rente ou le capital majoré versé à la victime qui répare notamment les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation. Ce poste de préjudice n’est donc pas indemnisé dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. [I] sera donc débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [I] sollicite la somme de 3 045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire en se fondant sur les termes du rapport d’expertise et en demandant au tribunal de retenir une base de 25 euros par jour de gêne temporaire totale.
La société [1] demande au tribunal de limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un coût journalier du déficit fonctionnel temporaire total évalué à 20 euros.
Sur ce poste de préjudice, l’expert conclut :
« Gêne temporaire partielle dans toutes les activités personnelles (dont ludiques et sportives) :
— classe 2 : du 05/07/2021 jusqu’au 31/12/2021 en raison de la prise en charge avec traitement anti-inflammatoire antalgique kinésithérapie.
— classe 1 : 01/01/2022 à la date de guérison du 10/05/2024 : En raison du traitement antalgique, des soins de kinésithérapie, du traitement anti-inflammatoire ».
Au regard de l’ensemble des éléments rappelés par l’expert, il convient d’indemniser M. [I] sur la base forfaitaire de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Par conséquent, il sera ainsi alloué à M. [I] la somme globale de 3 045 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne. Les courses et l’entretien de la maison entrent dans ces actes de la vie quotidienne.
Les frais d’assistance par une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [I] fait valoir que pendant près de six mois, il n’a pas pu être autonome pour réaliser certaines tâches de la vie quotidienne. Il se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise et ajoute qu’il convient de retenir un taux horaire de 20 euros.
La société [1] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice sur la base d’un taux correspondant au SMIC horaire brut en vigueur à la période concernée (du 5 juillet 2021 au 31 décembre 2021), soit 11,88 euros de l’heure.
La CPAM s’en rapporte à la justice.
Aux termes de son rapport, l’expert indique : « : Monsieur [I] [G] en raison de son syndrome douloureux nécessitait l’aide d’une tierce personne pour les activités ménagères pendant la période de classe II à raison de 4h00 par semaine. Au-delà, il était autonome pour les actes élémentaires de la vie quotidienne jusqu’à la guérison. »
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’indemniser les besoins en assistance par tierce personne temporaire de M. [I] sur une base de 18 euros par heure dès lors qu’il s’agit d’une assistance non spécialisée soit la somme globale de 1 843,20 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le préjudice de M. [G] [I] sera réparé comme suit :
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 843,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Le demandeur sera débouté de sa demande d’indemnisation de la perte de chance d’évolution professionnelle.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, la société [1] sera condamnée à verser à M. [G] [I] la somme de 3 000 euros.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement à intervenir opposable et commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] dès lors qu’elle est partie à l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe l’indemnisation de M. [G] [I] en réparation des préjudices résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 juillet 2021 comme suit :
— 3 500 euros au titre des souffrances endurées,
— 3 045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 843,20 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
Déboute M. [G] [I] de sa demande d’indemnisation de la perte de chance d’évolution professionnelle ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] versera les sommes allouées à M. [G] [I] au titre de la réparation de ses préjudices ;
Rappelle l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3], à laquelle il a été fait droit par jugement du 6 mai 2025 et dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] récupérera les sommes avancées auprès de la société par actions simplifiée [1] ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] à payer à M. [G] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée [1] aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de déclaration de jugement opposable et commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny ;
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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