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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 1, 8 sept. 2025, n° 25/33859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 25/33859
N° Portalis 352J-W-B7J-C7MYC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 septembre 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [M], [Y], [G] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS, #A896
ET
Madame [L] [O] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Maureen ODIN, avocat au barreau de PARIS, #E0320
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[X] [H]
LE GREFFIER
[B] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : Sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe signée le 22 janvier 2025 et enregistrée au Greffe le 26 mai 2025 par laquelle les époux ont introduit l’action en divorce,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Vu l’article 233 du code civil ;
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 22 janvier 2025 dont un exemplaire est annexé au présent jugement ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M], [Y], [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 10] (Aisne)
ET
Madame [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Côte d’Ivoire)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (Somme)
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil français et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 22 janvier 2025;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.
Fait à [Localité 11], le 08 septembre 2025
Caroline REBOUL Véronique BERNEX
Greffière Juge
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