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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 22 juil. 2025, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
GB / MC
Ordonnance N°
du 22 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00447 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC3O
du rôle général
[M] [C]
c/
S.A.S. P&C AUTOMOBILE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSE
— La S.A.S. P&C AUTOMOBILE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [C] est propriétaire d’un véhicule de marque LAND ROVER modèle RR EVOQUE immatriculé [Immatriculation 8].
Le 23 septembre 2024, monsieur [C] a confié à la S.A.S. P&C AUTOMOBILE le diagnostic de son véhicule après avoir constaté une perte de puissance et un léger sifflement du turbocompresseur.
Monsieur [C] soutient que la S.A.S. P&C AUTOMOBILE a procédé au remplacement du turbocompresseur mais que cette intervention n’a pas permis de mettre un terme aux désordres.
Il s’est rapproché de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 afin d’organiser une expertise amiable du véhicule.
Le cabinet EVALYS 63 a établi son rapport d’expertise amiable le 04 mars 2025.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 19 mai 2025, monsieur [M] [C] a assigné la S.A.S. P&C AUTOMOBILE en référé-expertise avec mission proposée ainsi qu’en condamnation aux dépens.
A l’audience des référés du 24 juin 2025 lors de laquelle les débats se sont tenus, le demandeur a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. P&C AUTOMOBILE n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’appui de sa demande, monsieur [C] verse notamment aux débats un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 le 04 mars 2025.
Il est constant que monsieur [C] a confié à la S.A.S. P&C AUTOMOBILE le diagnostic de son véhicule LAND ROVER à la suite du constat d’une perte de puissance et d’un sifflement du turbocompresseur.
Il est également constant que la S.A.S. P&C AUTOMOBILE a procédé au remplacement du turbocompresseur.
Il résulte du rapport d’expertise amiable précité que cette intervention n’a pas permis de résorber les désordres. En effet, l’expert amiable relève notamment que le turbocompresseur mis en place par la S.A.S. P&C AUTOMOBILE présente des dommages importants au niveau des ailettes des turbines d’échappement et d’admission et des volutes.
Il constate également que « les coussinets présentent des rayures fines avec un début de destruction de leur couche de régule » (p. 5).
L’expert amiable considère que la nouvelle anomalie du moteur peut être en lien avec l’intervention de la S.A.S. P&C AUTOMOBILE (p. 13). Il conclut que la responsabilité de cette société peut être recherchée.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur [C] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles seront repris conformément aux modalités décrites dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [M] [C], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 9] -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Entendre les parties et tous sachants,
2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission,
3°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle RR EVOQUE immatriculé [Immatriculation 8], appartenant à monsieur [M] [C],
4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet EVALYS 63 en date du 04 mars 2025,
5°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
6°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
7°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût,
8°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de monsieur [M] [C],
9°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
10°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
11°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que monsieur [M] [C] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 1.800,00 euros T.T.C (MILLE HUIT CENTS EUROS) avant le 30 Septembre 2025,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera [Y] à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er Mars 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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