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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 nov. 2025, n° 24/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 17 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me …..[Q] [T]……………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00132 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LIW
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRAND SUD ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat conclu entre les parties, la SAS GRAND SUD ACCUEIL a loué à Monsieur [B] [D] un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 405,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, la SAS GRAND SUD ACCUEIL a fait assigner Monsieur [B] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 15 avril 2024.
L’affaire, après des renvois, a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, la SAS GRAND SUD ACCUEIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [B] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 16 février 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du bail
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1715, 1728 et 1741 du code civil,
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut être demandée en justice. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, le contrat établi entre les parties, en vue d’une sous-location, est soumis au droit commun et non pas aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La SAS GRAND SUD ACCUEIL sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de sous-location la liant à Monsieur [B] [D] pour non-respect de ses obligations légales et contractuelles.
Elle verse aux débats un décompte sur lequel figurent des paiements de loyers réalisés par Monsieur [B] [D], prouvant ainsi l’existence d’un bail liant les parties, de même que les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces produites que Monsieur [B] [D] n’a pas régulièrement payé son loyer depuis son entrée dans les lieux (ce qu’il ne conteste pas) ; qu’au 7 novembre 2023, la dette locative de Monsieur [B] [D] s’élève à la somme de 1 337,14 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus, sans qu’aucune reprise régulière des paiements intégraux ne soit prouvée par le défendeur.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [B] [D], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [B] [D] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 405,58 euros) à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [B] [D] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, la SAS GRAND SUD ACCUEIL obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation qui satisfait déjà l’objectif assigné par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif
Vu l’article 1728 du code civil,
En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est aucunement contesté par Monsieur [B] [D], lequel n’apporte pas, au demeurant, la preuve d’un autre montant qui aurait été convenu entre les parties.
Il ressort du décompte détaillé dans l’assignation qu’au 7 novembre 2023, la dette locative de Monsieur [B] [D] s’élève à la somme de 1 337,14 euros, terme du mois de novembre 2023 inclus.
Il convient de condamner Monsieur [B] [D] au paiement de la somme de 1 337,14 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;
Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [D] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS GRAND SUD ACCUEIL et en l’absence d’éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [B] [D] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, concernant le logement situé au [Adresse 3] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SAS GRAND SUD ACCUEIL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE la SAS GRAND SUD ACCUEIL de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à la SAS GRAND SUD ACCUEIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 405,58 euros ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à la SAS GRAND SUD ACCUEIL la somme de 1 337,14 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 7 novembre 2023, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] à verser à la SAS GRAND SUD ACCUEIL une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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