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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 23 juin 2025, n° 23/07357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/07357 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3UM3
AFFAIRE : M. [U] [G] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Jean-marc SOCRATE)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 23 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 23 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 juin 2021, M. [U] [G], conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [R] [T], assuré auprès de la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires Assurances (ci-après SA GMF Assurances).
Un constat amiable d’accident a été établi par les conducteurs.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA GMF Assurances à payer à M. [U] [G] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expertise a été confiée au docteur [S] [F], laquelle a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 29 juin 2023, M. [U] [G] a assigné la SA GMF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la SA GMF Assurances à lui payer la somme résiduelle de 7 170 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros perçue,
— faire application des sanctions prévues à l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [U] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer la décision opposable à l’organisme social en tant que de besoin.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2024, la SA GMF Assurances demande au tribunal de :
— évaluer équitablement le préjudice corporel de M. [U] [G], en faisant droit aux offres satisfactoires de la concluante,
— déduire de l’évaluation globale du préjudice la provision de 2 000 euros versée par la SA GMF Assurances,
— modérer le montant qui pourrait être alloué au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et statuer sur ce qu’il appartiendra en ce qui concerne les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 18 mars 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Hautes Alpes a cependant communiqué au tribunal l’état définitif de ses débours par courrier du 11 septembre 2023.
A l’issue de l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA GMF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [G] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 juin 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 6 décembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 juin 2021 au 6 juillet 2021 (31 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 juillet 2021 au 6 décembre 2021 (153 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [U] [G], âgé de 28 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au bénéfice de M. [U] [G], ensuite de l’accident du 6 juin 2021, s’élèvent à 991,83 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [G] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P], pour une prestation d’assistance à expertise, d’un montant de 600 euros.
M. [U] [G] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 6 juin 2021au 6 juillet 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 7 juillet 2021 au 6 décembre 2021.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [G] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice pourrait être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de M. [U] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel sont donc justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 220 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 450 euros s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10%.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en deux roues avec chute du conducteur,
— des lésions engendrées : entorse cervicale bénigne,
— des traitements : port d’un collier cervical, traitement médicamenteux à visée antalgique et anti-inflammatoire, kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs cervicales résiduelles.
M. [U] [G] était âgé de 28 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera évalué, conformément à la demande, à 1 850 euros du point, soit 3 700 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 700,00 euros
TOTAL 8 970,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 970,00 euros
La SA GMF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser M. [U] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 juin 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, le docteur [F] a adressé son rapport aux parties le 21 décembre 2022, comme en témoigne le courriel de l’expert produit par le demandeur. Il y a donc lieu de considérer que la SA GMF Assurances a été informée de la consolidation de l’état de M. [U] [G] à cette date, à compter de laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour émettre une offre d’indemnisation définitive.
Il n’est pas démontré qu’une telle offre ait été émise avant le 13 janvier 2024, date des conclusions notifiées par voie électronique par la SA GMF Assurances.
Ladite offre, d’un montant de 6 000 euros après déduction de la provision, bien que tardive, était complète, détaillée poste par poste et n’était pas manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SA GMF Assurances à payer à M. [U] [G] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 000 euros du 22 mai 2023 au 13 janvier 2024.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA GMF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [U] [G] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
La présente décision est opposable à la CPAM, régulièrement assignée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à révoquer la clôture de l’instruction,
EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 220,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 450,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 700,00 euros
TOTAL 8 970,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
RESTANT DÛ 6 970,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [U] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 790,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 juin 2021, déduction faite de la provision judiciaire,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [U] [G] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 6 000 euros du 22 mai 2023 au 13 janvier 2024,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 991,83 euros,
CONDAMNE la SA GMF Assurances à payer à M. [U] [G] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA GMF Assurances aux entiers dépens,
DÉBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 23 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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