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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 16 juin 2025, n° 24/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01361
N° RG 24/02282 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PI6S
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David CHAIGNEAU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur Monsieur [X] [L] [V] agissant sous le nom commercial MECATEAM34, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 16 Juin 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me David CHAIGNEAU
Copie certifiée delivrée à :
Le 16 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Au mois de novembre 2022, M. [F] [W], requérant, a confié son véhicule KIA Immatriculé [Immatriculation 5], à M. [L] [X], aux fins de réparation.
Le 27 décembre 2022, après examen du véhicule, le requis a établi une facture de 6927,00 euros pour la dépose de la culasse, le remplacement complet du moteur, ainsi que le remplacement du radiateur d’eau, la vidange du moteur et les frais de remise en route du véhicule.
En réalité et dans la mesure où aucune réparation n’a été réalisée à la date de cette facture, il s’agit en réalité d’un chiffrage du coût de l’intervention du requis et donc d’un devis.
Sur le total du coût des travaux, le requérant a réglé la somme de 2000,00 euros en espèces le 25 novembre 2022, puis la somme de 1900,00 euros à nouveau en espèces, le 28 décembre 2022.
Il convient de préciser que si ces acomptes ont été réalisés en espèce, c’est à la demande expresse du requis.
En dépit de ces règlements conséquents et des relances du requérant, le requis n’a jamais effectué les réparations, opposant de multiples prétextes.
Le 13 juin 2024, alors pourtant que ce véhicule été sous la garde du requis depuis le mois de décembre 2022, le requérant a finalement été averti par un courrier de la police municipale, du placement de son véhicule en fourrière, car abandonné sur la voie publique.
Le 21 juin 2024, le requérant a donc dû régler les frais de remorquage pour la mise en fourrière, soit la somme de 222,15 euros.
Le 23 juin 2024, le requérant a déposé une plainte pénale pour ces faits d’abus de confiance et de vol.
Le 28 juin 2024, le véhicule étant non roulant, le requérant a dû le faire remorquer depuis la fourrière jusqu’au garage STEPH AUTO 34, afin que ce dernier chiffre le coût de la remise en état.
Il s’avère que le véhicule a en outre été dégradé, probablement depuis son abandon sur la voie publique, alors qu’il était conservé par le requis en attente de son intervention.
Le 9 juillet 2024, par l’intermédiaire de son conseil, le requérant a mis en demeure le requis de lui restituer les acomptes versés en vain, outre le remboursement des frais engendrés par la mise en fourrière et l’indemnisation des préjudices subis.
Bien que cette missive ait effectivement été réceptionnée le 11 juillet 2024 par le requis, ce dernier n’y a jamais répondu.
Le 25 juillet 2024, le garage STEPH AUTO 34 a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 12559,80 euros en ce compris le coût des dégradations survenue depuis le dépôt du véhicule entre les mains du requérant.
Le 2 août 2024, un constat a été dressé par un commissaire de justice, au terme duquel il est listé les éléments qui sont soit manquants sur ce véhicule, soit dégradés.
Par acte d’huissier en date du 18 février 2025, signifié article 659 du CPC, M. [F] [W] demeurant [Adresse 4] à SAINT PIERRE DE LA FAGE a assigné M. [L] [X] demeurant [Adresse 2] à SAINT JEAN DE FOS, devant le Tribunal judiciaire Montpellier le 6 janvier aux fins de :
Vu les articles 1787, 1227, 1227 et 1231-1 du Code civil, Vu les pièces produites,
DIRE ET JUGER M. [F] [W] recevable et bien fondé en son action ;
Y faisant droit ;
PRONONCER la résolution du contrat d’entreprise et de dépôt du conclu le 27 décembre 2022 entre M. [F] [W] et M. [L], [X], aux torts exclusifs de ce dernier ;
En conséquence,
CONDAMNER M. [L], [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 3900,00 euros, en restitution des acomptes versés en exécution du contrat d’entreprise et de dépôt ;
CONDAMNER M. [L], [X] à payer à M. [F] [W] la somme de :
1646,53 euros en réparation du préjudice financier subi ;
1800,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
1000,00 euros en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNER M. [L], [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens.
Vu l’article 514 du CPC,
DIRE n’y avoir à écarter l’exécution.
A l’audience du 6 janvier 2025, M. [F] [W], représenté par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, M. [L] [X] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 14 avril 2025 à la demande du requérant.
A l’audience du 14 avril 2025, M. [F] [W], représenté par son conseil a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A cette même audience, M. [L] [X] n’était ni présent ni représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 30 du code de procédure civile dispose que l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Au mois de novembre 2022, M. [F] [W] a confié son véhicule KIA Immatriculé [Immatriculation 5] à M. [L] [X], aux fins de réparation.
Le 27 décembre 2022, après examen du véhicule, M. [L] [X] a établi une facture de 6927,00 euros pour la dépose de la culasse, le remplacement complet du moteur, ainsi que le remplacement du radiateur d’eau, la vidange du moteur et les frais de remise en route du véhicule.
Sur le total du coût des travaux, le requérant a réglé la somme de 2000,00 euros en espèces le 25 novembre 2022, puis la somme de 1900,00 euros à nouveau en espèces, le 28 décembre 2022.
En dépit de ces règlements conséquents et des relances du requérant, M. [L] [X] n’a jamais effectué les réparations, opposant de multiples prétextes.
En conséquence l’action de M. [F] [W] est recevable.
Sur la résolution du contrat :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1787 du code civil dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
En l’espèce, au mois de novembre 2022, M. [F] [W], requérant, a confié son véhicule KIA Immatriculé [Immatriculation 5], à M. [L] [X], aux fins de réparation.
Le 27 décembre 2022, après examen du véhicule, le requis a établi un devis de 6927,00 euros pour la dépose de la culasse, le remplacement complet du moteur, ainsi que le remplacement du radiateur d’eau, la vidange du moteur et les frais de remise en route du véhicule.
Sur le total du coût des travaux, le requérant a réglé la somme de 2000,00 euros en espèces le 25 novembre 2022, puis la somme de 1900,00 euros à nouveau en espèces, le 28 décembre 2022.
En dépit de ces règlements conséquents et des relances du requérant, M. [L] [X] n’a jamais effectué les réparations, opposant de multiples prétextes.
En conséquence, le contrat passé entre le requérant et le défendeur sera résolu.
Sur la demande en paiement :
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1787 du code civil dispose que lorsqu’on charge quelqu’un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu’il fournira aussi la matière.
En l’espèce, au mois de novembre 2022, M. [F] [W], requérant, a confié son véhicule KIA Immatriculé [Immatriculation 5], à M. [L] [X], aux fins de réparation.
Le 27 décembre 2022, après examen du véhicule, le requis a établi un devis de 6927,00 euros pour la dépose de la culasse, le remplacement complet du moteur, ainsi que le remplacement du radiateur d’eau, la vidange du moteur et les frais de remise en route du véhicule.
Sur le total du coût des travaux, le requérant a réglé la somme de 3900,00 euros en espèces.
En dépit de ces règlements conséquents et des relances du requérant, M. [L] [X] n’a jamais effectué les réparations, opposant de multiples prétextes.
Les sommes versées par le requérant ne sont pas contestées par le défendeur non comparant.
En conséquence de quoi M. [L] [X] sera condamné à payer à M. [F] [W] la somme de 3900,00 euros en remboursement des arrhes versés en liquide.
Sur le préjudice financier :
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce alors que le véhicule est placé sous la garde du défendeur il a été abandonné sur la voie publique.
Ce manquement M. [L] [X] à son obligation de conserver le véhicule a d’abord occasionné un préjudice financier au requérant à savoir :
— 222,15 euros au titre des frais de mise en fourrière,
— 211,62 euros au titre des frais de remorquage depuis la fourrière.
En outre, il s’avère que du fait de l’abandon du véhicule par le requis, un certain nombre de pièces ont disparu, faits, constatées par le commissaire de justice et notamment :
le filtre à particule qui doit être remplacé pour un coût de 1144,68 euros,
le filtre à gasoil qui doit être remplacé pour un coût de 68,08 euros.
Le montant de ces différents frais se monte à la somme de 1646,53 euros.
En conséquence, M. [L] [X] sera condamné à payer à M. [F] [W] la somme de 1646,53 euros.
Sur le préjudice de jouissance :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce M. [L] [X] a conservé le véhicule de M. [F] [W] depuis le mois de novembre 2022 et malgré, l’avance financière à hauteur de 3900,00 euros et les différentes relances du requérant, le défendeur n’a fait aucune intervention sur le véhicule.
Aujourd’hui le coût des réparations a été aggravé par le fait de dégradations consécutives à l’abandon du véhicule sur la voie publique.
Les derniers acomptes ayant été versés à la fin du mois de décembre 2022, le requérant justifie donc de l’existence d’un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation en vain du véhicule entre les mains du défendeur depuis le mois de janvier 2023 et ce jusqu’à ce que le requérant ait pu récupérer son véhicule en fourrière en juin 2024 soit après 18 mois.
En conséquence, M. [L] [X] sera condamné à payer à M. [F] [W] la somme de 500,00 euros.
Sur le préjudice moral :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le demandeur n’amène aucun élément aux débats permettant de justifier son préjudice moral.
Par conséquence, le requérant sera débouté de sa demande sur le fondement du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [L] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Condamné aux dépens, M. [L] [X] devra verser à M. [F] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition,
DECLARE M. [F] [W] recevable et bien fondé en son action ;
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 27 décembre 2022 entre M. [F] [W] et M. [L], [X], aux torts exclusifs de ce dernier ;
CONDAMNE M. [L], [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 3900,00 euros, en restitution des acomptes versés en exécution du contrat du 27 décembre 2022 ;
CONDAMNE M. [L], [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 1646,53 euros en réparation du préjudice financier subi ;
CONDAMNE M. [L], [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 500,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTE M. [F] [W] de sa demande en réparation du préjudice moral subi ;
CONDAMNE M. [L], [X] à payer à M. [F] [W] la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [L] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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