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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 14 févr. 2025, n° 23/02272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [K] [F],
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 14/02/2025
N° RG 23/02272 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JCFY ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [N] [L] [C] épouse [I]
CONTRE
M. [M] [I]
Grosses : 2
Me Naïma HIZZIR
Notifications : 2
Mme [N] [C] (LRAR)
M. [M] [I] (LRAR)
Copies : 2
ANEF 63
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Me Naïma HIZZIR
PARTIES :
Madame [N] [L] [C] épouse [I]
née le 14 juillet 1979 à CLERMONT-FERRAND (63)
Lieudit Les Piots
63560 NEUF EGLISE
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55 % numéro 2023/665 du 10/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Naïma HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [M] [I]
né le 05 février 1978 à VICHY (03)
Lieudit les Piots
63560 NEUF EGLISE
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nathalie DOS ANJOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [I] et Madame [N] [C] ont contracté mariage le 2 octobre 2004 devant l’officier d’état civil de Riom, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [O] [I], le 27 mars 2005 à Clermont-Ferrand,
— [J] [I], le 16 août 2008 à Montluçon,
— [H] [I], le 17 juin 2015 à Clermont-Ferrand.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, Madame [N] [C] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Le juge aux affaires familiales a entendu [J], assistée de son conseil, le 4 octobre 2023 ; un compte-rendu de cette audition a été établi et a été communiqué aux parties.
[H] n’apparaît pas dotée du discernement suffisant pour être entendue.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 juillet 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre onéreux,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement 3 dimanches par mois de 9 heures à 19 heures, y compris durant les vacances scolaires, avec un préavis de 1 mois,
— fixé à compter du 1er septembre 2023 la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des 3 enfants à la somme de 185 euros par mois et par enfant.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, Madame [N] [C] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 15 juillet 2023,
— le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, avec suspension du droit de visite et d’hébergement du père et maintien de l’actuelle contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— l’attribution préférentielle du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 5 novembre 2024, Monsieur [M] [I] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit et :
— la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 15 juillet 2023,
— le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère, toujours dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, avec attribution d’un droit de visite en lieu neutre, avec autorisation de sortie après 3 mois et avec maintien de l’actuelle pension alimentaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande. Les époux reconnaissent vivre séparément depuis le 15 juillet 2023, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement. Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui
concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 juillet 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Madame [N] [C] sera déboutée de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier qui constituait le domicile conjugal, bien commun, alors que les époux sont en désaccord sur l’estimation du bien (155.000 euros / 180.000 euros) et qu’il n’est pas démontré que Madame [N] [C] aura la capacité d’acquérir le bien. Bien entendu, Madame [N] [C] conserve la possibilité d’acquérir le bien.
A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant les enfants
L’ordonnance sur mesures provisoires du 19 octobre 2023 mentionnait que “Madame [N] [C] fait valoir que Monsieur [M] [I] consomme depuis des années en excès de l’alcool et des stupéfiants, qu’il est peu investi auprès des enfants, dont la prise en charge repose essentiellement sur elle et qu’il est susceptible de se montrer agressif lorsqu’il est sous l’emprise de toxiques ;
“Attendu que Monsieur [M] [I] reconnaît ses addictions, tout en les minimisant et en précisant qu’il est suivi ; qu’il déclare être attaché à ses enfants et investi auprès d’eux ;
“Attendu que les pièces produites par l’épouse, spécialement les attestations, confirment ses déclarations quant aux abus d’alcool et de stupéfiants du mari et son agressivité ; que les déclarations d'[J] devant le juge aux affaires familiales vont incontestablement dans le même sens, l’enfant
restant à l’évidence marquée par les débordements de son père ; que Monsieur [M] [I] ne justifie d’aucun suivi spécialisé (seul un certificat d’un médecin généraliste est produit) et que ses propos à l’audience ne permettent pas de considérer qu’il a une claire conscience des répercussions de ses comportements sur la vie familiale ; qu’il n’a pas vu ses enfants depuis juillet 2023 ;
“Attendu dans ces conditions que s’il importe de maintenir des liens réguliers entre Monsieur [M] [I] et ses enfants, il est par ailleurs essentiel de préserver ces derniers de l’instabilité et de l’insécurité qui résultent des addictions de leur père ; qu’en l’état donc, seul un droit de visite à la journée apparaît pouvoir être accordé au père, dans l’intérêt des enfants.”
Madame [N] [C] fait aujourd’hui valoir que le père n’a pas exercé son droit de visite et n’a donné aucune nouvelle aux enfants depuis octobre 2023 ; que les pièces médicales qu’il produit sont insuffisantes à démontrer qu’il soigne ses addictions ; que par ailleurs il n’a pas hésité à ponctionner l’épargne des enfants.
Monsieur [M] [I] répond qu’il n’a pas osé exercer son droit de visite, honteux qu’il était de sa situation et de son addiction. Il dit néanmoins avoir adressé des SMS aux enfants et à leur mère. Il souligne n’avoir jamais interrompu son activité professionnelle et il dit se remettre en action, voyant régulièrement son médecin traitant. Il ajoute qu’il a toujours été joignable et qu’il n’existe aucun motif grave qui justifierait qu’il soit privé de l’exercice de l’autorité parentale.
La question de l’exercice de l’autorité parentale par un seul des parents ne nécessite pas la démonstration d’un motif grave mais seulement la recherche de l’intérêt des enfants. En l’espèce, il a déjà été observé que les addictions de Monsieur [M] [I] et les comportements associés avaient gravement perturbé la vie familiale. Monsieur [M] [I] n’a en outre pas rencontré ses enfants depuis juillet 2023, soit depuis plus de 18 mois ; les explications qu’il donne à ce désinvestissement ne convainquent guère alors que son état de santé ne l’a pas par ailleurs empêché de travailler régulièrement ; en outre, les quelques messages versés aux débats, dont certains n’émanent pas de lui, ne permettent aucunement de démontrer qu’il a cherché à maintenir un lien avec ses enfants.
Il doit donc être constaté que Monsieur [M] [I] est totalement désinvesti de la prise en charge éducative et affective de ses enfants depuis plus de 18 mois ; ce faisant, il se place dans l’impossibilité de prendre des décisions éclairées pour des enfants dont il ignore la vie et il est ainsi de l’intérêt de ceux-ci que l’autorité parentale soit exercée par la mère seule.
La résidence habituelle des enfants sera maintenue chez la mère, ce point ne faisant pas débat.
Monsieur [M] [I] ne sollicite qu’un droit de visite médiatisé, sans autorisation de sortie dans un premier temps, montrant par là qu’il a conscience de la difficulté de rétablir des liens avec ses enfants compte tenu des éléments
ci-dessus exposés ; il produit par ailleurs des pièces médicales montrant l’existence d’un suivi médical (avec notamment prescription de Subutex) et une analyse de sang datant d’octobre 2024 qui semble montrer une abstinence. En l’état de ces éléments et de la volonté affichée par Monsieur [M] [I] de rétablir des contacts avec ses enfants, un droit de visite en lieu neutre peut lui être
accordé comme précisé au dispositif, sans qu’en l’état une extension de ce droit puisse d’ores et déjà être envisagée.
La contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera maintenue à son montant actuel en l’état de l’accord des parties sur ce point.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et l’audition d'[J] ;
Vu la demande en divorce en date du 9 août 2023 ;
Prononce le divorce des époux [M] [I] et [N], [L] [C] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 2 octobre 2004 à Riom (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 14 juillet 1979 à Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 5 février 1978 àVichy (03) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 juillet 2023 ;
Déboute Madame [N] [C] de sa demande d’attribution préférentielle de l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [J] et [H] est exercée par la mère seule ;
Maintient la résidence habituelle de [J] et [H] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [I] à l’égard de [J] et [H] ;
Dit que pendant un délai de 6 mois à compter de la première visite fixée par l’ANEF, Monsieur [M] [I] pourra rencontrer [J] et [H] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 1 heure chaque quinzaine, dans les locaux de l’ANEF sans autorisation de sortie,
et informe les parents qu’il leur appartient de prendre contact l’un et l’autre avec les responsables de l’ANEF (24 rue Niel – 63000 Clermont-Ferrand / espace.rencontre@anef63.org / 04.43.11.84.04) ;
Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que l’ANEF au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez-vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la mère et à l’ANEF ;
Dit qu’avant l’issue du délai de 6 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;
Fixe à la somme de CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS (555 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [M] [I] à l’entretien et à l’éducation de [O], [J] et [H], soit CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (185 €) par enfant, qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [N] [C] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile ;
Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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