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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 21 oct. 2025, n° 25/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01886 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7A
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 21 Octobre 2025
N° RG 25/01886 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NK7A
Président : Noémie HERRY, Vice-Présidente
Assistée de : Agathe CHESNEAU, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDERESSE
Madame [Y], [M], [W] [T], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie ESTIVALS, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Représentée par Maître Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 21 Octobre 2025
à : Me Thierry CABELLO – 0039
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Copie au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[Y] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 18 octobre 2023 : son véhicule qu’elle conduisait a été percuté par l’arrière par un poids-lourd appartenant à la société SAS BAUDRAN et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.
La responsabilité du poids-lourd dans l’accident n’est pas contestée et le processus d’indemnisation amiable de la Loi Badinter a été mis en place. La compagnie MACIF, a versé une provision à [Y] [T], en vertu de son mandat IRCA en qualité d’assureur de la victime, d’un montant de 1 500€ le 18/11/2024.
Le Docteur [R] a été désigné pour expertiser les dommages subis par [Y] [T] et il a rendu son rapport le 05 avril 2025. La MACIF a formulé le 15 avril 2025 une proposition d’indemnisation définitive à [Y] [T] pour un montant de 6 650€ soit, compte-tenu de la provision déjà versée, une somme restant à verser à [Y] [T] d’un montant de 5 150€.
Estimant qu’elle n’était pas intégralement indemnisée de ses préjudices, [Y] [T] n’a pas accepté la proposition de la MACIF.
Par assignation des 05 et 10 juin 2025, [Y] [T] a fait attraire la compagnie d’assurance ALLIANZ et la CPAM du VAR, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans aux fins de voir condamner la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser une provision d’un montant de 6 000€ outre la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 16/09/2025, [Y] [T], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La compagnie d’assurance ALLIANZ expose, par l’intermédiaire de son conseil, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter que la provision à verser à [Y] [T] ne saurait être supérieure à 4 000€ et qu’il convient de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’assureur ayant respecté ses obligations en formulant une proposition d’indemnisation dans un délai raisonnable.
Régulièrement citée à personne morale, par acte de commissaire de justice en date 10 juin 2025, la CPAM du VAR ne comparait pas et n’a pas conclu.
L’affaire a été mise en délibéré au 21/10/2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la compagnie d’assurance ALLIANZ est débitrice de l’indemnisation due à [Y] [T] des préjudices résultant de l’accident de la circulation survenu le 18/10/2023. Le montant de la provision devant être allouée à [Y] [T] ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
Ce montant sera dès lors, au regard des considérations précitées, justement fixé à la somme de 5 000€.
La compagnie d’assurance ALLIANZ, débiteur de la provision succombe à l’instance et sera condamné au paiement des dépens.
Concernant l’article 700 du code de procédure civile, il convient de relever que [Y] [T] n’a formulé aucune demande amiable de versement de la provision, ne justifiant même pas de son refus de l’offre d’indemnisation formulée le 15 avril 2025. L’assureur n’a en conséquence pas été mis en mesure d’éviter la présente assignation en référé par le versement d’une provision qu’il ne conteste pas. Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ à payer, à titre provisionnel, à [Y] [T] la somme de 5 000€ à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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