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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/05861 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ Avocats : la SARL AHBL |
Texte intégral
N° RG 24/05861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLH
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53J
N° RG 24/05861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLH
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[O], [J], [R] [G]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SARL AHBL AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ greffier,
Juge unique de dépôt du 12 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Immeuble Austerlitz 2, 59 avenue Pierre Mendès
75013 PARIS
représentée par Maître Gwendal LE COLLETER de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O], [J], [R] [G]
né le 10 Octobre 1991 à CHAMBRAY-LÈS-TOURS
de nationalité Française
13 rue de Diane
33210 PUJOLS-SUR-CIRON
défaillant
N° RG 24/05861 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZKLH
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2018, la Société Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti deux prêts à Monsieur [O] [G], comme suit :
— prêt habitat Primolis 2 Paliers n° 5633349 d’un montant de 132.654,18 €, ramené suivant tableau d’amortissement à à 132.407,64 €, d’une durée de 25 ans, au taux de 1,78% l’an, en 300 mensualités,
— prêt à taux zéro DT 180M/AM 120 n° 5633350, d’un montant de 28.000 €, d’une durée de 25 ans, en 300 mensualités.
Ces deux prêts ont été garantis par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions suivant engagement de caution du 06 août 2018.
Par courrier recommandé en date du 28 février 2024 distribué le 05 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a mis en demeure Monsieur [O] [G] de régler des échéances impayées du 05 décembre 2023 au 05 février 2024 à hauteur de 1.863,28 € s’agissant du prêt n° 5633349, dans un délai de 15 jours. Il était précisé qu’à défaut de régularisation, il serait procédé à la déchéance du terme conformément au contrat.
Par courrier recommandé en date du 25 mars 2024 distribué le 27 mars 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a prononcé la déchéance du terme du prêt n° 5633349, précisant à Monsieur [O] [G] qu’il était ainsi redevable d’une somme de 131.656,33 €.
Par courrier en date du 12 avril 2024, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a sollicité la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions aux fins de règlement
Par courrier du 15 avril 2024 distribué le 18 avril 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions, en sa qualité de caution solidaire des prêts souscrits, s’est rapprochée de Monsieur [G],pour lui indiquer qu’elle allait procéder au règlement de sa dette auprès de la Caisse d’Epargne dans la limite de ses engagements, et l’inviter à prendre contact afin qu’ils déterminent ensemble la solution la plus appropriée de règlement par Monsieur [G] de sa dette à l’égard de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions.
La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a par suite réglé la somme de 123.066,69 € le 27 mai 2024 au titre de son engagement de caution à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, de sorte que la Caissse d’Epargne a émis le même jour une quittance de règlement.
Par courrier recommandé en date du 21 juin 2024 distribué le 24 juin 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure Monsieur [G] de payer dans un délai de huit jours à compter de la réception dudit courrier la somme de 123.066,69 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué par la Compagnie, soit à compter du 27 mai 2024.
Par requête déposée le 25 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a saisi le juge de l’exécution notamment aux fins d’être autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [G] sis 13 rue de Diane 33210 Pujols-Sur-Ciron.
Par acte en date du 10 juillet 2024, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [O] [G] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Elle demande au Tribunal de :
— condamner Monsieur [O], [J], [R] [G] à lui payer la somme de 126.016, 42 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 sur la somme principale de 123.066,69 euros,
— et, pour le cas où Monsieur [O], [J], [R] [G] n’aurait pas été condamné à prendre en charge les frais qu’elle a exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées à son encontre, inclus dans la somme susvisée de 126.016, 42 euros, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code Civil, le condamner au paiement d‘une indemnité de 2.505,27 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— en tout état de cause,
— condamner Monsieur [O], [J], [R] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires qu’elle a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action,
— déclarer n’y avoir lieu a écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions forme ses demandes sur le fondement de la force obligatoire du contrat prévu à l’article 1103 du Code civil, ainsi que sur le recours personnel de la caution prévu à l’article 2305 ancien du Code civil, se prévalant d’une créance issue des sommes réglées en lieu et place de Monsieur [G] au titre du cautionnement ainsi que des frais exposés dépuis la dénonciation des poursuites exercées.
Monsieur [G] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, la cloture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 2308 du Code civil applicable à l’espèce, “la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.”
Le 27 mai 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a payé à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes, en sa qualité de caution, la somme de 123.066,69 € au titre du prêt n° 5633349 souscrit par Monsieur [G] et qui a fait l’objet d’une déchéance du terme. La réalité de ce paiement est établie par la quittance versée aux débats, en date du même jour. Dès lors, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions est bienfondée à exercer un recours personnel à l’encontre de Monsieur [G], conformément aux dispositions de l’article 2308 du Code civil applicable à l’espèce.
Au 21 juin 2024, la somme due à ce titre par Monsieur [G] à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions était d’un montant de 123.066,69 €. Les intérêts sur cette somme ayant couru à compter du paiement effectué par la caution, le 27 mai 2024, jusqu’à la mise en demeure adressée à Monsieur [G] le 21 juin 2024, à hauteur de 444,46 €, doivent également être payés par ce dernier à la demanderesse. Par ailleurs, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions intègre à son décompte des frais à hauteur de 2.505,27 €, comprenant des frais d’envoi de la mise en demeure à hauteur de 5,27 € ainsi que des honoraires d’avocats pour la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement contentieuse, avec prise de sûreté, à hauteur de 2.500,00 € HT. Elle produit aux débats la facture de son Conseil, à hauteur de 2.500,00 € HT, frais relatifs à la rédaction de la mise en demeure, à la procédure aux fins d’inscription d’une hypohèque judiciaire provisoire et à la présente procédure devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux. Conformément aux dispositions de l’article 2308 du Code civil, il convient de faire droit à la demande de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions en condamnant Monsieur [G] à régler également ces frais.
Par suite, Monsieur [O] [G] sera condamné à payer la somme de 126.016,42 € à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 sur la somme principale de 123.066,69 € jusqu’à parfait règlement.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [G] perdant principalement la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la demanderesse a régularisé pour les besoins de son action.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [O], [J], [R] [G] à payer la somme de 126.016,42 € à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2024 sur la somme principale de 123.066,69 € jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Monsieur [O], [J], [R] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’inscription d’hypothèques judiciaires que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a régularisé pour les besoins de son action,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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