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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 2 janv. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00022
DOSSIER : N° RG 24/00737 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDZS
Copie exécutoire à
expédition à
M. [G] [S]
le 02 Janvier 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 02 Janvier 2025
PAR Claire GUILLEMIN, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société ADOMA, Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DEFENDEUR
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Les débats ont été déclarés clos le 26 Novembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 02 Janvier 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de résidence en date du 25 juin 2020, conclu pour une durée d’un mois renouvelable, la SAEM ADOMA a mis à disposition de Monsieur [G] [S] un local d’habitation dans une résidence sociale située [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle initiale de 397,90 euros outre une redevance correspondant aux prestations obligatoires de 32,43 euros.
Par bail séparé en date du 14 août 2020, la SAEM ADOMA a donné à bail à Monsieur [G] [S] un emplacement de stationnement (n°2163P030) situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 10,45 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, la SAEM ADOMA a mis en demeure par voie de commissaire de justice Monsieur [G] [S], le 23 avril 2024, de payer la somme de 4.496,13 euros au titre des redevances impayées dues.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 1er août 2024, la SAEM ADOMA a fait assigner Monsieur [G] [S] pour l’audience du 26 novembre 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et a demandé, notamment sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231 et 1231-1 et suivants du code civil :
— le constat de la résiliation du contrat de résidence et de celui relatif à l’emplacement de stationnement, en application de la convention en raison de l’impayé de redevances,
— la condamnation de Monsieur [G] [S] à payer la somme de 4.496,13 euros à titre de provision correspondant aux redevances mensuelles impayées, outre une indemnité provisionnelle d’occupation égale à la redevance mensuelle et ce, jusqu’au départ effectif du résident, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [G] [S] aux entiers dépens et à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 26 novembre 2024, la SAEM ADOMA était représentée par son conseil. Monsieur [G] [S] a comparu.
La SAEM ADOMA a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, à laquelle il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé de ses moyens ; outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 7.166,45 euros. Elle a indiqué qu’une proposition d’apurement de la dette amiable avait été faite en janvier 2024, mais que Monsieur [G] [S] n’y a pas donné suite. Elle s’est donc opposée à ce que des délais de paiement soient accordés au locataire pour l’apurement de la dette.
Monsieur [G] [S] a reconnu le montant de la dette fixée par la bailleresse. Il a expliqué percevoir 580 euros de RSA et ne pas réussir à trouver un emploi. Il a ajouté avoir essayé de vendre son scooter pour apurer l’arriéré et a indiqué être en mesure de payer le loyer résiduel en percevant les APL.
La décision a été mise en délibéré au 2 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation des baux et ses conséquences
Les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation régissent les logements-foyers.
En l’espèce, le contrat de résidence prévoit notamment qu’à défaut de paiement de la redevance et un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le contrat sera résilié de plein droit.
La mise en demeure de payer du 23 avril 2024 vise cette clause. Elle est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires contenues dans les contrats étaient réunies à la date du 24 mai 2024 date de résiliation desdits contrats.
En conséquence, devenu occupant sans droit ni titre, l’expulsion de Monsieur [G] [S] ne pourra qu’être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Monsieur [G] [S] devra alors également payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance financière qui aurait été exigible si les contrats n’avaient pas été résiliés à compter du 24 mai 2024, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [G] [S] se trouve redevable de la somme totale de 7.166,45 euros, s’agissant du logement et de l’emplacement de stationnement, en arriéré de redevances financières et d’indemnités d’occupation échues, arrêté au 18 novembre 2024 mensualité du mois d’octobre comprise, selon décompte établi par la SAEM ADOMA et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des redevances financières récupérables.
Monsieur [G] [S] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 7.166,45 euros à la SAEM ADOMA.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [S], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique de Monsieur [G] [S] justifient de ne pas faire application de ces dispositions.
La SAEM ADOMA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus les 25 juin 2020 et 14 août 2020 entre la SAEM ADOMA et Monsieur [G] [S] concernant le local d’habitation dans une résidence sociale situé [Adresse 1], sont réunies à la date du 24 mai 2024, du fait de l’impayé de redevances,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [G] [S] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée, à compter du 24 mai 2024,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la SAEM ADOMA,
FIXONS au montant de la redevance financière mensuelle qui aurait été exigible si les contrats n’avaient pas été résiliés, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [G] [S] devra payer à compter de la date de résiliation des contrats le 24 mai 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la SAEM ADOMA ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] à payer à la SAEM ADOMA la somme provisionnelle de 7.166,45 euros représentant l’arriéré de redevances mensuelles et indemnités d’occupation, arrêté à la date du 18 novembre 2024, indemnité du mois d’octobre comprise,
DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de ses autres demandes
CONDAMNONS Monsieur [G] [S] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [G] [S],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTONS la SAEM ADOMA de sa demande de ce chef,
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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