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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 23 sept. 2025, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 23 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00595 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KE7H
du rôle général
[T] [E] épouse [C]
[F] [C]
c/
S.E.L.A.R.L. [Y] THIERRY
et autres
la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”
Me Jean-luc GAINETON
GROSSES le
— Me Samantha LAROYE
— Me Jean-luc GAINETON
Copies électroniques :
— Me Samantha LAROYE
— Me Jean-luc GAINETON
Copies :
— Expert (M. [V] [D])
— Dossier RG 25/595
— Dossier RG 25/333 (minute n° 25/449)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [T] [E] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [F] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Samantha LAROYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.E.L.A.R.L. [Y] THIERRY, en qualité de liquidateur judiciaire de la société MD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
— La S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la Société MD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
PARTIE INTERVENANTE
— La Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, prise en sa qualité d’assureur de la société MD BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
Prise en sa succursale en France
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON substituée par Me Jean-luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] et madame [T] [E] épouse [C] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
Suivant devis en date du 12 novembre 2019, monsieur et madame [C] ont confié à la S.A.R.L. MD BATIMENT des travaux d’aménagements extérieurs comprenant la création d’un muret avec crépis en limite de propriété pour un montant de 18.612 euros TTC ainsi que la fourniture et la pose d’un enrobé en contrepartie de la somme de 17.314,80 euros.
Monsieur et madame [C] ont constaté des désordres affectant les travaux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Les époux [C] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 27 mai 2025, monsieur [V] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes en date des 8 et 9 juillet 2025, madame [T] [E] épouse [C] et monsieur [F] [C] ont assigné la S.E.L.A.R.L. [Y] THIERRY ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MD BATIMENT, et la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société MD BATIMENT en intervention forcée.
A l’audience des référés du 26 août 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leurs assignations.
La S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentées par leur conseil, ont conclu à l’intervention volontaire de cette dernière, formant à ce titre protestations et réserves d’usage, et à la mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES.
La S.E.L.A.R.L. [Y] THIERRY n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES et l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Dans ses conclusions, la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES sollicite sa mise hors de cause en indiquant ne pas être l’assureur responsabilité civile et décennale de la société MD BATIMENT mais un simple courtier en assurance.
A l’inverse, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sollicite son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société MD BATIMENT.
En l’espèce, il est établi, au regard d’un extrait d’attestation d’assurance que la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES a effectivement pour activité principale le courtage en assurances.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la S.A.S.U. APRIL PARTENAIRES est justifiée.
Par ailleurs, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT qui reconnaît spontanément, sans être contredite, être l’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société MD BATIMENT.
2/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les époux [C] versent notamment un extrait du BULLETIN OFFICIEL DES ANNONCES CIVILES ET COMMERCIALES en date des 26 et 27 mai 2025.
Il résulte de la procédure précédemment exposée que les travaux confiés à la société MD BATIMENT sont affectés de désordres et malfaçons, objets d’investigations par un expert judiciaire désigné le 27 mai 2025.
Il ressort des pièces versées par les demandeurs qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 21 mai 2025 du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand à l’égard de la société MD BATIMENT et que la S.E.L.A.R.L. [Y] THIERRY a été désignée mandataire judiciaire. Également, il est établi que la société MD BATIMENT est assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
Ainsi, monsieur et madame [C] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [Y] THIERRY et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT.
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Madame [T] [E] épouse [C] et monsieur [F] [C], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la S.A.SU. APRIL PARTENAIRES,
REÇOIT l’intervention volontaire de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. [Y] THIERRY ès qualités de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MD BATIMENT, et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, les opérations d’expertise confiées à monsieur [V] [D], par ordonnance de référé initiale en date du 27 mai 2025,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [V] [D], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de madame [T] [E] épouse [C] et monsieur [F] [C],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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