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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 janv. 2026, n° 25/02117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS c/ L' ASSOCIATION DES, LE CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 11 ], Etablissement public de santé |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02117 – N° Portalis DBX6-W-B7J-23YA
MI : 25/375
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Jean-jacques BERTIN
Me Nicolas FOUILLADE
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 19/01/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE «POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS» CGS-PSV IMMOBILIER
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (CGS) ACTIVITES «POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS»
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son administrateur demeurant ès-qualité audit siège
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
Etablissement public de santé
[Adresse 9]
[Localité 3]
Prise en la personne de son directeur,
L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO)
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 3]
Prise en la personne de son Président demeurant ès-qualité audit siège,
Tous représentés par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA AXA FRANCE IARD
ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Nicolas FOUILLADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Fabrice de COSNAC de SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
La Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur de la société KNAUF
Prise en son établissement en France situé [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Défaillante
La SMABTP ès-qualité d’assureur RC de la société SOPREMA
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SMABTP ès -qualité d’assureur RC de la société SOCOTRAP
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
au titre de la garantie CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 03 mars 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant les travaux de construction d’un pôle hospitalier de niveau 1 desservant le territoire de santé du Villeneuvois et désigné pour y procéder Monsieur [E], remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 26 août 2025, lui-même remplacé par Madame [X] [Z] le 01 octobre 2025.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 07 octobre 2025, LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER, LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS », LE CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE SUR LOT, L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO), ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès-qualité d’assureur de la société KNAUF, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société SOPREMA, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société SOCOTRAP, la SMABTP, au titre de la garantie CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA, a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP, au titre de la garantie CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société SOCOTRAP a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG ès-qualité d’assureur de la société KNAUF et la SMABTP ès-qualité d’assureur de la Société SOPREMA, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance produites, laissent apparaître que la mise en cause de la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la société ARTELIA, la Société ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès-qualité d’assureur de la société KNAUF, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société SOPREMA, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société SOCOTRAP, et la SMABTP au titre de la garantie CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE, est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, le GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER, LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS », LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], et L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO) justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Madame [X] [Z].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge du GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER, LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS », LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], et L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO), sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 03 mars 2025, confiées à Monsieur [E], remplacé par Monsieur [V] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 26 août 2025, lui-même remplacé par Madame [X] [Z] le 01 octobre 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeau seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur RC de la société ARTELIA, la Société de droit étranger ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès-qualité d’assureur de la société KNAUF, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société SOPREMA, la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la Société SOCOTRAP, et la SMABTP au titre de la garantie CONTRAT COLLECTIF RESPONSABILITE CIVILE DECENNALE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS » CGS-PSV IMMOBILIER, LE GROUPEMENT DE COOPERATION SANITAIRE (GCS) ACTIVITES « POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS », LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], et L’ASSOCIATION DES PRATICIENS LIBERAUX ET PROFESSIONNELS DE SANTE LIBERAUX DU POLE DE SANTE DU VILLENEUVOIS (ASPRO) conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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