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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 19 août 2025, n° 23/08318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/08318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI24
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
5EME CHAMBRE CIVILE
59C
N° RG 23/08318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI24
AFFAIRE :
[J] [Z] NEE [C]
C/
[K] [A] NEE [M], [O] [L], [B] [P], [U] [H] née [Y]
[V]
le :
à
Avocats :
Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD
N° RG 23/08318 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YI24
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le DIX NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats Madame Isabelle SANCHEZ et lors du délibéré Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 3 Juin 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE AU FOND
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [J] [Z] NEE [C]
née le 25 Avril 1974 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES AU FOND
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [K] [A] NEE [M]
née le 26 Mai 1986 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [L]
née le 16 Novembre 1968 à [Localité 17] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [P]
née le 10 Août 1985 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [U] [H] née [Y]
née le 22 Mai 1972 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Romain PARROT, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2018, mesdames [J] [C] épouse [Z] et [U] [Y] épouse [H] ont créé un cabinet d’infirmier et conclu un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 10] à [Localité 15] (33). Les 11 janvier 2019 et 10 mars 2020, un contrat d’infirmer collaborateur a été signé avec, respectivement, mesdames [K] [M] épouse [A] et [R] [P]. Le 1er février 2020, les quatre collaboratrices ont conclu un contrat d’exercice en commun avec partage des frais.
Suivant contrat de collaboration conclu le 31 mars 2021, madame [O] [L] a rejoint le cabinet d’infirmier à compter du 1er juin 2021.
Par acte délivré les 26, 27 et 28 septembre 2023, madame [Z] a fait assigner mesdames [A], [L], [P] et [H] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat d’exercice en commun à leurs torts exclusifs ainsi que leur condamnation au paiement de la somme totale de 168.000 euros au titre de la valorisation de la part de sa patientèle.
Par décision du 18 décembre 2023, la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine a prononcé des sanctions disciplinaires à l’encontre de mesdames [Z], [H], [P], [A] et [L]. Il a été relevé appel de cette décision le 22 janvier 2024.
Aux termes de ses conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état les 22 octobre 2024, madame [Z], exposant l’appel interjeté, sollicite sur le fondement des articles 377 et 378 du code de procédure civile, qu’il soit ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la décision à intervenir par la chambre nationale de l’ordre national des infirmiers.
Par conclusions d’incident transmises par voie électronique le 25 novembre 2024, mesdames [H], [P], [A] et [L] ont indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers dans le litige opposant madame [J] [C] épouse [Z] à mesdames [U] [Y] épouse [H], [B] [P], [K] [M] épouse [A] et [O] [L], avec un rappel d’office de l’affaire à l’audience d’incident du 03 juin 2025 à 13h30, à l’effet d’évoquer à nouveau avec les parties de l’opportunité de maintenir cette mesure de suspension d’instance, à défaut de diligences d’une des parties avant ce délai pour informer le greffe de la poursuite de l’instance.
A l’audience du 03 juin 2025, les conseils des parties ont indiqué, par messages RPVA du 02 juin 2025, qu’ils entendaient voir renvoyer le dossier à une audience d’incident lointaine, le dossier n’ayant pas encore été fixé devant la chambre disciplinaire de l’ordre national des infirmiers.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
En vertu de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les parties se prévalent à juste titre de l’existence d’une procédure d’appel toujours pendante devant la chambre disciplinaire de l’ordre des infirmiers de Nouvelle-Aquitaine, toujours non fixée, qui est compétente pour statuer sur la caractérisation d’éventuels manquements aux obligations déontologiques.
Il apparaît donc nécessaire, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des infirmiers, devenue irrévocable.
Sur les frais de la procédure d’incident
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Ordonne un nouveau sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel pendante devant la chambre disciplinaire nationale de l’ordre national des infirmiers dans le litige opposant madame [J] [C] épouse [Z] à mesdames [U] [Y] épouse [H], [B] [P], [K] [M] épouse [A] et [O] [L], avec un rappel d’office de l’affaire à l’audience d’incident du mardi 06 janvier 2026 à 13h30, à l’effet d’évoquer à nouveau avec les parties de l’opportunité de maintenir cette mesure de suspension d’instance, à défaut de diligences d’une des parties avant ce délai pour informer le greffe de la poursuite de l’instance ;
Réserve les dépens ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Président, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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