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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 21/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 21/00331 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WKT7
N° Minute :
AFFAIRE
Société REAAL NV, [O] [N]
C/
S.A. ALLIANZ IARD, [G] [F]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société REAAL NV
[Adresse 7]
7 1185
[Localité 9] (PAYS-BAS)
Monsieur [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Maître Emmanuel JARRY de la SELARL VIGY LAW, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1463
et par Maître Alain VOISARD avocat plaidant au barreau de Nantes
DEFENDEURS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Monsieur [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Flora BERNARD de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183,
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO-DEBIZET, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé :Anissa MADI
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 24 août 2019 vers 2 heures, M. [O] [N] alors à la barre de son navire de plaisance le « Sailaway » en provenance de [Localité 8] (Corse) et faisant route vers l’île de [Localité 11] (Var) a subi un abordage, dans lequel est impliqué un navire de plaisance – le « Lady Anne » – appartenant à M. [G] [F] et assuré auprès de la société Allianz IARD.
Estimant que la responsabilité du skipper du navire assuré par Allianz était engagée, M. [O] [N] et la société de droit néerlandais Reaal NV (son assureur) ont fait assigner la société anonyme Allianz IARD par acte judiciaire du 22 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en paiement.
Aux termes d’une ordonnance d’incident rendue le 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD ayant trait à l’intérêt à agir des parties demanderesses.
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 29 décembre 2023, M. [O] [N] et la société Reaal NV demandent au tribunal sur le fondement des articles L. 121-12, L. 124-3 du code des assurances et L. 5113-3 du code des transports de :
— déclarer Reaal NV, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de Vivat Schadeverzekeringen recevable et bien fondée en ses demandes ;
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 74 219,25 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— déclarer M. [O] [N] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la société Allianz IARD à lui verser la somme de 6 849,26 euros au titre des préjudices matériels non indemnisés par la compagnie Vivat Schadeverzekeringen et celle de 40 000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [G] [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Real NV et [O] [N] et le condamner à supporter la charge de ses dépens.
— ordonner l’exécution provisoire, celle-ci étant de droit et sans motif de la voir écartée ;
— condamner la société Allianz IARD aux dépens de la présente instance.
Les concluants relèvent que M. [F] a fait le choix d’intervenir volontairement à l’instance alors même que l’assignation ne lui a pas été délivrée, de telle sorte que ses demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles n’ont aucun fondement.
A l’appui de leurs demandes, ils observent que la défenderesse se borne à leur opposer que son assuré à mis en œuvre les feux de pont et a lancé des appels radios, alors qu’au regard des circonstances, il devait mettre en œuvre les règles 16 et 17 du règlement international pour prévenir les abordages en mer, à savoir une manœuvre d’évitement franche et anticipée, le navire de M. [N] devant pour sa part tenir son allure et son cap à l’identique.
Selon ses conclusions notifiées électroniquement le 14 octobre 2022, la société anonyme Allianz IARD demande au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 5131-3 du code des transports, de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— condamner M. [O] [N] et la société Reaal NV à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour conclure au rejet des demande formées par la société Reaal NV, elle estime que cette dernière ne démontre pas sa qualité d’assureur et relève qu’elle agit pour le compte de « Vivat Schadeverzkeringen ». Elle conteste également la validité de la quittance subrogative dont se prévaut la société Reaal NV, qui ne fait aucune référence à un quelconque sinistre et ne mentionne pas M. [O] [N].
Pour s’opposer aux demandes d’indemnisation formées par M. [N], elle considère que la faute de son assuré dans la survenance de l’accident n’est pas rapportée. Les circonstances sur lesquelles se fondent les demandeurs à l’instance ne reposent que sur le rapport de mer établi par M. [O] [N] lui-même et ne saurait constituer une preuve valable. Elle se prévaut des dires recueillis auprès des skippers par l’expert amiable qui a été mandaté pour évaluer les dommages et qui a conclu à un accident avec des responsabilités partagés. Elle souligne enfin que M. [F] a allumé ses feux de pont et tenté d’alerter M. [N] par radio, lequel aurait dû constater l’imminence d’une collision en usant de l’AIS [système d’identification automatique].
Selon ses conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2022, M. [G] [F] demande au tribunal au visa de l’article 700 du code de procédure civile de :
— débouter la société Reaal NV et M. [O] [N] de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner in solidum la société Reaal NV et M. [O] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Flora Bernard, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il indique à l’appui de ses demandes avoir découvert qu’une instance avait été engagée à son encontre sans toutefois recevoir d’assignation, raison pour laquelle il est intervenu à l’instance.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de « déclarer » un état de fait ou une disposition légale, de telles demandes ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Dès lors, il ne sera pas répondu la demande tendant à « déclarer Reaal NV, tant en son nom propre qu’au nom et pour le compte de Vivat Schadeverzekeringen recevable et bien fondée en ses demandes » tel que sollicité dans les dernières conclusions établies par la société Reaal NV et M. [O] [N].
Sur l’intervention de M. [G] [F]
En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il sera rappelé que M. [G] [F] n’a pas été assigné dans le cadre de la présente instance et qu’aucune demande n’est formée à son encontre. Toutefois, dans la mesure où il a conclu au soutien des prétention de son assureur dans le cadre d’une instance où les demandeurs lui reprochent d’être responsable du sinistre dont la réparation est demandée, il y a lieu de déclarer recevable son intervention volontaire.
Sur les responsabilités encourues
Selon l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’articles L. 5131-3 du code des transports, si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’accident, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, sans distinguer le cas où soit les navires, soit l’un d’eux, étaient au mouillage au moment de l’abordage.
En application des articles R. 5412-7 et 5412-8 du code des transports, le capitaine établit un rapport de mer circonstancié sur les incidents ou accidents de mer ou les événements extraordinaires intéressant le navire, les personnes à bord ou la cargaison, qui interviennent au cours du voyage. Il peut être affirmé devant le président du tribunal de commerce. Dans les lieux où il n’y a pas de tribunal de commerce, il peut être affirmé devant le juge du tribunal judiciaire. Celui-ci est tenu de l’envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus proche. Dans l’un et l’autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce.
Le règlement international pour prévenir les abordages en mer, issu d’une convention internationale signée le 20 octobre 1972 sous l’égide de l’OMI (l’organisation maritime internationale) et en vigueur depuis le 15 juillet 1977, indique dans sa règle n°15 :
« Lorsque deux navires à propulsion mécanique font des routes qui se croisent de telle sorte qu’il existe un risque d’abordage, le navire qui voit l’autre navire sur tribord doit s’écarter de la route de celui-ci et, si les circonstances le permettent, éviter de croiser sa route sur l’avant. »
Selon la règle n°16 : « Tout navire qui est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire doit, autant que possible, manœuvrer de bonne heure et franchement de manière à s’écarter largement. »
Et enfin, en vertu de la règle n°17, il est prévu que : « a) i) Lorsqu’un navire est tenu de s’écarter de la route d’un autre navire, cet autre navire doit maintenir son cap et sa vitesse. ii) Néanmoins, ce dernier peut manœuvrer, afin d’éviter l’abordage par sa seule manœuvre, aussitôt qu’il lui parait évident que le navire qui est dans l’obligation de s’écarter de sa route n’effectue pas la manœuvre appropriée prescrite par les présentes Règles (…). »
En l’espèce, il est admis par les parties qu’au moment de la collision, les deux navires naviguaient au moteur.
S’agissant des circonstances de la collision, le rapport de mer établi le 28 août 2019 par M. [O] [N] relate que faisant route au 310 cap vrai, à la vitesse de 4 nœuds « nous sommes abordés sur notre bâbord » par le navire de M. [F]. Il est précisé dans le rapport que « s’ils étaient allumés, les feux de route n’étaient pas visibles » et il est également indiqué que le contrôle AIS « effectué moins de 15 minutes avant l’abordage n’a pas révélé la présence de navire ». Il affirme également qu’aucun appel VHF ni aucun appel à la voix ou signal sonore n’a été émis par le navire Lady Anne.
Il sera relevé que les deux expertises amiables diligentées l’une à la demande de l’assureur de M. [O] [N], l’autre à la demande de M. [G] [F] reprennent des propos contradictoires. Toutefois, il ressort de façon concordante que les dégâts visibles sur le Salaway sont situés à l’avant du flotteur bâbord et ceux qui ont été subis par le Lady Anne sont situé « sur la coque (…) en partie centrale tribord ».
Il s’en déduit donc que le navire de M. [O] [N] était prioritaire et que le skipper du Lady Anne devait mettre en œuvre une manœuvre franche d’évitement.
Or, tel n’a pas été le cas, puisqu’il déclare à l’expert mandaté par son propre assureur que « il a changé par deux fois de route sur tribord puis sur bâbord », la troisième manœuvre ayant manifestement contrecarré l’effet des deux premières manœuvres. En outre, il s’est abstenu d’émettre un signal sonore qui aurait permis au skipper du Salaway d’effectuer une manœuvre d’urgence d’évitement.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de dire que la responsabilité civile de l’assuré de la société Allianz IARD est engagée.
Sur les demandes d’indemnisation
Sur les demandes présentées par la société de droit étranger Reaal NV
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il sera tout d’abord relevé que si la police d’assurance du navire appartenant à M. [O] [N] mentionne sur son en-tête « Transmer Assurances », il y a lieu de souligner que la société « Reaal N.V. » est mentionnée sur chaque pied de page du contrat. De même, elle est désignée en qualité d’assureur sous cette mention « 100 % Reaal N.V. Burgemeester Rijderslaajn 7 1185 MD Amsteleveen – The Netherlands authorised underwriters on behalf of (HODN) : Vivat Schadeverzekeringen N.V. Burgemeester Rijderslaajn 7 1185 MD Amsteleveen The Netherlands ».
De plus, le nom et les caractéristiques du navire appartenant à M. [O] [N] sont précisément énumérés dans cette police d’assurance.
Dès lors, il est parfaitement établi que la société de droit étranger Reaal NV a la qualité d’assureur du navire endommagé.
Concernant l’indemnité sollicitée dans le cadre de son action au titre de la subrogation légale de l’assureur, la société Reaal NV se prévaut d’une quittance d’indemnisation en date du 30 mai 2020, aux termes de laquelle M. [O] [N] reconnaît avoir reçu la somme de 74 299,25 euros en indemnisation du sinistre ayant endommagé son navire le « Sailaway ». A ce titre il indique renoncer « à toute action quelle qu’elle soit contre le cabinet Transmer Assurances et la Compagnie Vivat Via Reaal, que nous tenons comme entièrement libérés à notre égard et toute obligation relative au sinistre et que nous subrogeons dans tous nos droits ». En outre, il est communiqué l’ensemble des virements successifs au bénéfice de M. [O] [N], par l’entremise de l’EURL Transmer Assurances.
Il résulte de ce qui précède que la société de droit étranger Reaal NV est bien fondée en sa demande, dans la limite de la somme sollicitée, soit 74 219,25 euros.
En conséquence, la société anonyme Allianz IARD est condamnée à payer à la société de droit étranger Reaal BV la somme de 74 219,25 euros. Si cette somme porte intérêts à compter de la mise en demeure délivrée au débiteur, il convient de faire courir les intérêts à compter de l’assignation qui vaut mise en demeure, comme cela est demandé par le créancier.
Sur les demandes présentées par M. [O] [N]
Selon l’article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Sur les préjudices matériels
Il ressort de l’expertise amiable diligentée par M. [V] [U] que le coût de remise en état du navire appartenant à M. [O] [N] a été estimé à 81 148,51 euros. Il a été vu précédemment que M. [O] [N] a reçu de son assureur une indemnisation qui s’élève à la somme de 74 219,25 euros.
Dès lors, il est demeuré à sa charge la somme de 6 849,26 euros.
En conséquence, la société Allianz IARD sera condamnée à lui verser la somme de 6 849,26 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice de jouissance
M. [O] [N] ne développe aucun moyen à l’appui de sa prétention.
Il ne pourra qu’être déboutée de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
Parties ayant succombé, la société anonyme Allianz IARD et M. [G] [F] seront condamnés à payer les dépens de l’instance, application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il convient de condamner la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [O] [N] et à la société de droit étranger Reaal NV les frais irrépétibles qu’ils ont exposés au cours de l’instance, qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est équitable de dispenser M. [G] [F] du paiement d’une indemnité aux parties adverses sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes, la société anonyme Allianz IARD et M. [G] [F] seront déboutés de leurs demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à l’ordonner est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
De même, aucune considération ne justifier que l’exécution provisoire de droit soit écartée et cette demande sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [G] [F] ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à la société de droit étranger Reaal NV la somme de 74 219,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2020 ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [O] [N] la somme de 6 849,26 euros au titre de son préjudice matériel ;
Rejette la demande de M. [O] [N] formée au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la société anonyme Allianz IARD et M. [G] [F] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [O] [N] et à la société de droit étranger Reaal NV la somme de 2 000 euros chacun, à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Signé par Thomas Bothner et par Anissa MADI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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