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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 24 juin 2025, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00596 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDYH
MINUTE : 25/00342
ORDONNANCE
rendue le 24 juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [H]
né le 26 Décembre 1975 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître TURBET Amélie, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante, régulièrement avisée par courriel le 20/06/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Mélanie JALICOT, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [U] [H] et son conseil ont été entendus.
Madame [N] [H] s’est exprimée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [H] a été admis depuis le 15/06/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Madame [N] [H] ;
Attendu que par requête reçue le 20 Juin 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 20/06/2025 qu’il a constaté : “Admis sur passage à l’acte suicidaire par ingestion médicamenteuse volontaire trois semaines après sa sortie de sept mois d’hospitalisation à la clinique des [8], puis tentative de strangulation et scarification quelques heures après son entrée dans l’unité ouverte du service.
Le patient a beaucoup insisté sur une accumulation de diffcultés qu’il ne pouvait plus surmonter: deuil pathologique de ses parents adoptifs décédés en 2015 et 2017,
maladie neurologique invalidante en cours d’exploration, divorce en 2023 et perte
d’emploi en 2024.
S’il semble aujourd’hui moins envahi par les velléités suicidaires, l’impulsivité et les
décisions autolytiques inattendues ne sont toujours pas écartées. La méfiance et les
interprétations persécutoires de la réalité sont par ailleurs bien présentes, témoignant d’une personnalité pathologique sous-jacente,
Un nouveau traitement est en cours d’instauration et d’évaluation.
Le problème psychiatrique est aggravé par une maladie neurologique non encore
identifiée, qui, en plus de l’altération des mouvements, perturbe le contact et l’élocution.
Projet thérapeutique : poursuivre la réadaptation thérapeutique.
Monsieur [H] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procédure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave detteinte à Pintégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [U] [H] a déclaré : ” à l’heure actuelle je n’ai plus de passage à l’acte, je n’ai plus d’idée noire. Le but c’est de m’en sortir. C’est derrière moi maintenant. Je suis d’accord avec le psychiatre.”
Madame [N] [H] a été entendue : “côté fermé il n’est pas mal pour l’instant, il est en sécurité, j’ai vu une amélioration. S’il faut maintenir le côté fermé encore quelque temps c’est mieux”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 10], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il ressort des pièces versées au dossier que Monsieur [H] a été hospitalisé dans un contexte de tentative de suicide par ingestion médicamenteuse puis tentative de strangulation ;
Que s’il apparaît moins envahi par ses problématiques , son état de santé demeure fragile (interprétations persécutoires de la réalité ), justifiant la poursuite des soins et ce, dans un contexte où un traitement est en cours d’évaluation ;
Qu’il convient donc d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H]
Attendu que Monsieur [U] [H] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [H].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7], le 24 juin 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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