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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/02632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/25/00238
DOSSIER N° : N° RG 25/02632 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MXLH
AFFAIRE : [M] [R] / [O] [S] [P] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Florence FAURE,
le 09.10.2025
Copie à SCP SYNERGIE HUISSIERS 13
le 09.10.2025
Notifié aux parties
le 09.10.2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4],
domicilié : chez Madame [T], [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Anabelen IGLESIAS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [O] [S] [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée à l’audience par Me Florence FAURE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 11 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 05 décembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré l’assignation délivrée par Madame [O] [U] recevable,
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame [O] [U] et Monsieur [M] [R] de l’indivision constituée entre eux,
— rejeté la demande de prescription de Monsieur [M] [R] au titre du paiement du crédit CREATIS,
— condamné Monsieur [M] [R] a versé à Madame [O] [U] la somme de 1.500 euros au titre du partage du prix de vente du véhicule NISSAN immatriculé AT 482 AQ,
— condamné Monsieur [M] [R] à verser à Madame [O] [U] la somme de 30 090,98 euros au titre de la prestation compensatoire qu’elle n’a pas perçue,
— condamné Madame [O] [U] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 15 045,49 euros au titre du paiement de la dette CREATIS,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Madame [O] [U] et Monsieur [M] [R] au partage par moitié des dépens,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les demandes non satisfaites.
La décision a été signifiée le 17 février 2025 à monsieur [R].
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré le 11 avril 2025 par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, à monsieur [R], pour paiement de la somme totale de 31.967,29 euros.
Le 09 mai 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de madame [U], par la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13, commissaires de justice associés à Aix-en-Provence, entre les mains de la banque Société Générale, sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [R], pour paiement en principal des sommes de 1 500 euros et de 30.090,98 euros outre frais, soit une somme totale de 32.426,64 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 2.235,84 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 15 mai 2025.
Par mail en date du 26 mai 2025, le conseil de madame [U] écrivait au conseil de monsieur [R] afin de lui indiquer que la saisie-attribution avait été pratiquée pour le montant dû, en l’absence de compensation de droit, mais qu’elle était débitrice de la somme de 15.045,49 euros et qu’ainsi, un courrier d’accord sur la compensation permettrait de cantonner la mesure de saisie à une somme principale de 16.545,49 euros, outre frais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, monsieur [M] [R] a fait assigner madame [O] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 03 juillet 2025, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la présente assignation en contestation de saisie-attribution,
— prononcer la nullité pour vice de forme de la dénonce signifiée à monsieur [R] le 15 mai 2025 de la saisie-attribution réalisée le 09 mai 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 mai 2025,
— ordonner éventuellement le cantonnement de la saisie-attribution contestée à la somme en principal de 1 500 euros au titre du “partage prix de vente du véhicule” et en ordonner la mainlevée pour le surplus,
— dire qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,
En tout état de cause,
— accorder à monsieur [R] le bénéfice des plus larges délais de grâce,
— condamner madame [N] à payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi lors de l’audience du 03 juillet 2025 à la demande des parties, avant d’être retenu lors de l’audience du 11 septembre 2025.
Monsieur [R], représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence est recevable au vu de l’avis rendu le 13 mars 2025 par la cour de cassation. L’acte de dénonce de la mesure de saisie-attribution est entachée de nullité en ce que le commissaire de justice n’a pas mentionné le tribunal judiciaire comme étant compétent.
Il soutient que la décision rendue par le juge aux affaires familiales pose difficultés en que la compensation des créances n’a pas été prononcée, en raison de la fixation d’une créance alimentaire indue au titre de la prestation compensatoire que madame avait bien reçue en intégralité. Il estime qu’il en découle une contestation sérieuse quant au montant de la créance. Il précise qu’une partie des dettes communes, contractées du temps du mariage et pour les besoins du mariage, a été omise du partage. Il y a donc lieu de procéder à un partage complémentaire. Il fait valoir que madame [U] n’a pas sollicité la somme de 30.090,38 euros au titre de la prestation compensatoire qui avait été payée mais en tant que créance envers l’indivision post communautaire au titre de la dette CREATIS.
Il revient également sur les autres condamnations pécuniaires mises à charge par la décision du juge aux affaires familiales.
Il fait également valoir sa situation financière et sa bonne foi. Il indique être à la retraite et percevoir au titre de sa pension d’invalidité un revenu mensuel net de 2.370 euros.
Par conclusions visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [U], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’en l’absence de paiement des sommes dues par monsieur [R], elle a fait procéder à une mesure d’exécution forcée pour la totalité des sommes dues, tout en reconnaissant être elle-même débitrice de monsieur [R], compte tenu de ce que le commissaire de justice instrumentaire a indiqué que la compensation n’était pas de droit. Elle soutient que le juge de l’exécution ne peut venir modifier le titre fondant la mesure d’exécution forcée, de sorte que monsieur [R] ne peut alléguer qu’une partie des dettes communes auraient été omises au partage, ce d’autant qu’il n’en a pas relevé appel.
Elle s’oppose également à l’octroi de délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
En l’espèce, monsieur [R] fait de longs développements sur le fait d’avoir saisi le juge de l’exécution du présent litige, suite à l’avis de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025, ce alors même qu’en raison de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel le 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire est devenu compétent pour statuer sur les contestations des mesures de saisie-contestation.
Si le premier alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, après son abrogation partielle, à compter du 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 est désormais rédigé comme suit : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire », le dernier alinéa du même article prévoit que « le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution », tandis que l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose toujours que « le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire ».
Il s’évince de ces deux textes que le juge de l’exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d’exécution le prévoient.
Le Conseil constitutionnel n’a pas entendu, dans sa décision du 17 novembre 2023, revenir sur la compétence du juge de l’exécution dans les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, mais que n’étant pas législateur, ce n’était pas à lui d’indiquer les modifications qui devaient être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée.
Ainsi, par avis du 13 mars 2025 (2ème chambre civile avis n°G25-70.004), la Cour de Cassation a considéré que : “dans l’attente de l’adoption d’une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l’exécution demeure compétent, dans Ies limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l’article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaitre des contestations des mesures d’exécution forcée mobilières“
D’une manière générale, l’article L. 121-2 du même code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Plus particulièrement, en matière de saisie-attribution, l’article R. 211-10 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que les contestations sont portées devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
Par conséquent, la contestation de la présente saisie-attribution relève bien de la compétence exclusive du juge de l’exécution, cette compétence, d’ordre public, pouvant être soulevée d’office en application de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il s’ensuit que la présente assignation sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [R],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 09 mai 2025 a été dénoncé le 15 mai 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 12 juin 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [R] sera déclarée recevable.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de forme de l’acte de dénonce et la demande subséquente de mainlevée,
En l’espèce, monsieur [R] fait valoir qu’en application des dispositions de l’article R.311-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de dénonce doit mentionner la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées et ce, à peine de nullité.
Il soutient ainsi que l’acte de dénonce mentionne comme juridiction compétente pour statuer sur les contestations de la mesure litigieuse, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, alors qu’il aurait dû être mentionné le tribunal judiciaire.
Si comme le souligne madame [U], l’article cité concerne les procédures de saisies immobilières, les dispositions citées relèvent de l’article R211-3 du même code relatives à la mesure de saisie-attribution. Il sera considéré qu’il s’agit d’une erreur matérielle.
En tout état de cause, compte tenu des développements précédents et la présente dénonce ayant été adressée en mai 2025, soit postérieurement à l’avis rendu par la cour de cassation le 13 mars 2025, c’est à bon droit que le commissaire de justice a mentionné, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, comme juridiction compétente.
Il s’ensuit que l’acte de dénonce ne souffre d’aucune irrégularité sur ce point. De surcroît, monsieur [R] a pu contester ladite mesure d’exécution forcée dans les délais légaux, de sorte qu’il ne rapporte la preuve d’aucun grief à son égard.
Dans ces conditions, la demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de forme de l’acte de dénonce et la demande subséquente de mainlevée seront rejetées.
Sur la demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente tendant à recalculer les intérêts et frais par le commissaire de justice,
En l’espèce, monsieur [R] procède à de longs développements sur le fond du litige en expliquant que les sommes dues à madame [U] au titre de la prestation compensatoire ont été versées sur le compte CARPA de l’avocat de cette dernière, ce qui n’est pas contesté par celle-ci, eu égard à un courrier adressé par le conseil de madame [U] le 09 janvier 2023, dans lequel il était indiqué “cette dette (saisie par la société CREATIS) a été réglée par les fonds propres de ma cliente. Vous êtes donc débiteur à l’égard de ma cliente de la moitié de cette somme, soit 15.045,49 euros.”
Il soutient que madame [U] n’a jamais sollicité la somme de 30.090,98 euros au titre de la prestation compensatoire mais uniquement la fixation d’une créance envers l’indivision post communautaire à hauteur de 30.090,38 euros au titre de la dette CREATIS. Il indique que le juge a dénaturé la créance sollicitée.
Il fait également valoir un certain nombre de contestations sur le montant de la créance dont se prévaut madame [U] au titre d’un véhicule NISSAN ou encore le fait qu’une partie des dettes communes, contractées du temps du mariage et pour les besoins du mariage, a été omise du partage.
En réplique, madame [U], à juste titre, fait valoir d’une part, que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour modifier le dispositif de la décision judiciaire fondant la mesure d’exécution forcée en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’autre part, que monsieur [R] n’avait pas interjeté appel à l’encontre de la décision, de sorte que celle-ci est définitive.
Il s’ensuit que les moyens développés par monsieur [R] pour solliciter le cantonnement de la mesure de saisie-attribution sont inopérants dans le cas d’espèce, de sorte que la demande de cantonnement de la mesure de saisie-attribution et la demande subséquente tendant à recalculer les intérêts et frais par le commissaire de justice seront rejetées.
Sur la demande de délais de grâce,
En application de l’article R.121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce”.
Aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil : le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”
En application de l’article L.211-2 du Code des Procédures Civiles d’exécution, il convient de rappeler que “l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous les accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.”
En l’espèce, monsieur [R] fait valoir sa situation de retraité pour solliciter des délais de paiement, ce à quoi madame [U] s’oppose indiquant que ce dernier ne justifie pas de ses charges.
Il sera relevé que d’une part, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais concernant les sommes effectivement saisies en raison de l’effet attributif immédiat de la mesure, et que d’autre part, sur le surplus, la somme principale concernée par la mesure est de nature mixte et notamment partiellement alimentaire, de sorte qu’il ne peut être accordé de délais de grâce en application des dispositions susvisées. Enfin, concernant la somme de 1.500 euros due au titre du partage du prix de vente du véhicule, monsieur [R] ne justifie pas de sa situation financière globale (avis d’imposition – s’il est hébergé…).
Dans ces conditions, la demande de délais de grâce sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Monsieur [R], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que monsieur [R] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’assignation délivrée à la demande de monsieur [M] [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence ;
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [M] [R] ;
DEBOUTE monsieur [M] [R] de ses demandes tendant à voir :
— prononcer la nullité pour vice de forme de la dénonce signifiée à monsieur [R] le 15 mai 2025 de la saisie-attribution réalisée le 09 mai 2025,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 mai 2025,
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution contestée à la somme en principal de 1.500 euros au titre du “partage prix de vente du véhicule” et en ordonner la mainlevée pour le surplus,
— dire qu’il appartiendra au commissaire de justice instrumentaire de recalculer les intérêts échus, les frais de procédure, le coût de l’acte et le droit proportionnel compte tenu de ce cantonnement;
DEBOUTE monsieur [M] [R] de sa demande de délais de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 09 octobre 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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