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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 23/00407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 542/24
RG N° : N° RG 23/00407 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HNRH
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Mme [E] [S] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 05 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [K] exerçant au sein de la SAS [5] depuis le 1er septembre 2020 en qualité de chef d’équipe pelleteur a établi, le 9 juin 2022 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial, en date du 30 mai 2022, constatant un « lomboradiculalgie à bascule avec canal lombaire étroit sur discopathies dégénératives ».
Après avis en date du 27 janvier 2023 du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Rouen Normandie, saisie pour une maladie hors tableau, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a notifié à Monsieur [K] un refus de prise en charge le 31 janvier 2023.
Par courrier du 22 mars 2023, Monsieur [K] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision.
Dans sa séance du 27 avril 2023, la Commission de Recours Amiable (CRA) a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Par lettre recommandée avec accusé réception reçue le 28 août 2023, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux afin de contester la décision de la Commission de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 novembre 2023.
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le tribunal a dit avoir lieu à recueillir l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bretagne afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si les lomboradiculalgies à bascule avec canal lombaire étroit sur discopathies dégénératives déclarée par Monsieur [K] le 9 juin 2022 a été directement et essentiellement causées par son travail habituel.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis le 31 mai 2024.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 5 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [W] [K], maintient sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une lombaradiculalgies à bascule avec canal lombaire étroit sur discopathies dégénératives. Il a indiqué qu’il ne pratiquait aucun sport en raison de ses problèmes lombaires.
Il indique qu’il est retraité depuis le 1er janvier 2024, mais qu’il essaye de retravailler.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Entériner le rapport du CRRMP de Normandie ; Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire :
Nommer un 3ème CRRMP. Elle fait valoir que le CRRMP de Normandie n’avait retenu aucun lien direct et essentiel en indiquant que l’origine plurifactorielle de la maladie était scientifiquement démontrée ; elle souligne par ailleurs qu’il ressort de l’enquête et des déclarations de l’assuré que le lien n’est pas établi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
En l’espèce, Monsieur [K] a été employé comme chef d’équipe pelleteur auprès de la SAS [5]. Il a établi le 9 juin 2022 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical du GLEYE du 30 mai 2022 au titre de lomboradiculalgies à bascule avec canal lombaire étroit sur discopathies dégénératives. Il fait état de port de charges lourdes et de conduites d’engins avec vibration au quotidien et ce dans les différents postes et fonctions qu’il a occupés ( poseur de préfabriqué en béton en son nom propre de juin 1985 à février 2001, chef d’équipe conducteur de travaux au sein de [6] de mars 2007 à août 2020 et chef d’équipe pelleteur depuis septembre 2020).
Dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Monsieur [K], avec la motivation suivante :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle de responsable d’équipe polyvalent exercée par Monsieur [K] depuis 2007 l’expose à de la manutention de charges lourdes et à des gestes d’hypersollicitation de rachis lombaire.
Cependant, l’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de Monsieur [K] ne peut être retenu.
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le 31 mai 2024, le CRRMP de Bretagne désigné par le présent tribunal a rendu un avis différent se montrant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel entre la maladie et l’activité professionnelle.
« Il s’agit d’un homme de 58 ans à la date de constatation médicale exerçant la profession de responsable d’équipe / conducteur d’engins sur des chantiers de réseaux d’électricité.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité observe que les données scientifiques dans la littérature permettent d’associer la pathologie constatée à ces expositions professionnelles.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La caisse conteste le dernier avis indiquant qu’il ressort des revues médicales que la maladie dégénérative présentée par Monsieur [K] est une conséquence naturelle du vieillissement et dont les causes sont diverses la plupart étrangères au travail.
Il est constant que la carrière de Monsieur [K] s’est déroulée de la manière suivante :
Du 3 juin 1985 au 15 novembre 1991, il a travaillé en qualité de poseur de préfabriqué béton pour la société de Monsieur [U] [O], puis il a repris cette société en nom propre, l’activité étant similaire. Du 12 mars 2007 au 30 août 2020, il a travaillé en qualité de chef d’équipe conducteur de travaux chez la Société [6], dont l’activité est la construction de routes et d’autoroutes ; Depuis le 1er septembre 2020, il occupe le poste de chef d’équipe pelleteur pour la SAS [5]. Dans le cadre de l’enquête administrative Monsieur [K], a pu expliquer que dans le cadre de ses actuelles fonctions, lorsqu’il conduit la pelleteuse, il peut parcourir de 20 à 30 km pour se rendre à un chantier et que cette tâche lui engendre des vibrations. Il a précisé, par ailleurs, qu’il sollicitait encore davantage son dos lorsqu’il déroulait des câbles dans les tranchées. Il a ajouté que la dérouleuse pesait très lourd, qu’il s’agissait d’un gros diamètre de 10 à 12 cm et que les câble étaient tirés manuellement pour les guider dans la tranchée.
Durant la période où Monsieur [K] était salarié de l’entreprise [6] il effectuait de la pose de bordures, manipulait jusqu’à 250 mètres de bordures par jour avec une équipe, les bordures étant prises avec des pinces manuelles manipulées à deux personnes. Lors de la préparation des trottoirs, il tirait le béton à la main à l’arrivée de la toupie et préparait le terrassement à l’aide d’une pelle mécanique.
Enfin, dans le cadre des fonctions exercés auprès de l’entreprise [7], il manipulait manuellement des plaques de béton de 70kg et montait manuellement à l’échelle sans aide à la manutention.
Monsieur [K] verse aux débats plusieurs attestations de collègues de travail : Monsieur [D], Monsieur [M], Monsieur [Y], et Monsieur [I], conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ; ces derniers indiquent que Monsieur [K], dans le cadre de ces différents emplois, était amené à porter des charges lourdes, notamment lorsqu’il manipulait les bordures de trottoir, lors des constructions de préfabriqué, et lors de la pose de câble dans les tranchées.
Le second CRRMP désigné tout en établissant une relation directe entre la maladie présentée de l’intéressé et l’ensemble de ses expositions professionnelles, a relevé que les données scientifiques permettaient d’associer la pathologie constatée aux expositions professionnelles.
Retenant un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel effectué par Monsieur [K], le CRRMP de Bretagne, a pu relever que les données scientifiques dans la littérature permettaient d’associer la pathologie à ces expositions professionnelles, ce qu’établit au demeurant les éléments tirés de l’enquête administratives ci-dessus rapportés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments concordants qu’il est établi le lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de désigner un 3ème CRRMP pour avis comme le sollicite la caisse primaire, il convient de reconnaître l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée le 9 juin 2022 par Monsieur [W] [K] au titre de la lomboradiculalgie à bascule avec canal lombaire étroit sur discopathies dégénératives et d’ordonner la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure sera donc invitée à en tirer toutes les conséquences de droit.
Sur les dépens :
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de sa demande de désignation d’un troisième CRRMP ;
Déclare recevable et bien fondé le recours de Monsieur [W] [K] ;
Dit que la pathologie au titre de la lomboradiculalgie à bascule avec canal lombaire étroit sur discopathies dégénératives déclarée par Monsieur [W] [K] le 9 juin 2022 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Enjoint la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la pathologie présentée par Monsieur [W] [K] au titre de la lomboradiculalgie à bascule avec canal lombaire étroit sur discopathies dégénératives ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président,
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