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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 19 mars 2025, n° 23/02106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 19 mars 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/02106 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6ZH
[G] [H], [S] [Z]
C/
Société EASYJET
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 19/03/2025
Avocats : Me Claire-marine CHARBIT
Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 19 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Mme Souad MOHAMED-HAMROUN lors des débats et Mme Nora YOUSFI, lors de la mise à disposition
DEMANDEURS :
Madame [G] [H]
née le 16 Juin 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Z]
né le 16 Novembre 1958 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Claire-Marine CHARBIT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Société EASYJET
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 19 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [H] ont a réservé auprès de la Compagnie EASYJET deux billets sur le vol [Localité 6]-LONDRES du 10 mai 2019, vol n°EJU8020.
Le vol EJU8020 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie EASYJET leur refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [Z] et Madame [H] saisissaient le 1er juin 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins ;
— De condamner la société EASYJET à leur verser, ensemble, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, et 800 euros, ensemble, au titre de l’article 14 dudit Règlement,
— De la condamner à leur verser, ensemble, la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 36 euros pour frais de médiation,
— De la condamner à leur verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 mai 2024 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été a été renvoyée plusieurs fois pour être finalement plaidée à l’audience du 19 février 2025.
A l’audience du 19 février 2025, les consorts [N], représentés par leur conseil, maintiennent leurs prétentions conformes à la teneur de la requête mais actualisent leur demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 776,43 euros, et se désistent de leur demande au titre des frais de médiation.
Ils reprochent à la Compagnie EASYJET de ne pas avoir pris toute mesure raisonnable en vue d’éviter l’annulation du vol ou de proposer un réacheminement plus rapide, le vol ayant été annulé au motif d’une grève des contrôleurs aériens en France.
En défense, la société EASYJET, représentée par son conseil, soulève une circonstance extraordinaire, en l’espèce, un mouvement social du contrôle aérien lors du vol litigieux.
La société EASYJET sollicite du Tribunal de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions, de les condamner à lui verser la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre soumis aux dispositions du traité. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 10] pour [Localité 6].
S’agissant d’un vol à destination d’un Etat membre, les demandeurs peuvent légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [9] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, il ne fait pas débat que les demandeurs n’ont pas été informés de l’annulation dans les délais prescrits.
Sur l’existence de circonstances extraordinaires :
En vertu de l’article 5 du Règlement CE 261/2004, le transporteur aérien est exonéré de l’indemnisation s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises (14ème Considérant).
Le 14ème considérant du Règlement prévoit que des grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif, peuvent limiter la responsabilité du transporteur si ce dernier a pris toutes mesures raisonnables pour surmonter les circonstances. L’annexe 1 du Règlement précise que peut être considérée comme une circonstance extraordinaire les conflits du travail chez le transporteur aérien effectif ou chez des prestataires de services essentiels tels que les aéroports et les prestataires de services de navigation aérienne.
Il est admis en jurisprudence que les circonstances extraordinaires, ainsi que les mesures raisonnables qui s’en suivent, doivent être examinées par le Tribunal au cas par cas, et non in abstracto.
En l’espèce, EASYJET produit des justificatifs du mouvement social ; la fiche d’information indiquant la grève, un rapport NOTAM indiquant une grève affectant les services du contrôle aérien dans plusieurs sites pouvant entrainer des perturbations, ainsi qu’un article de presse LES ECHOS du 8 mai 2019, relatant un préavis de grève pour la période du 8 au 10 mai 2019, pouvant causer une réduction de 30% des programmes de vols.
Cependant, il ne peut être raisonnablement soutenu que cet évènement revêt un caractère imprévisible, EASYJET ayant eu connaissance du mouvement social au moins 2 jours avant l’évènement. De surcroit, EASYJET n’a pu proposer un réacheminement que 8 heures après le vol litigieux.
EASYJET sera en conséquence condamnée à verser aux demandeurs une indemnité forfaitaire de 250,00 euros chacun, en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société EASYJET n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit, dans un contexte, en outre, dans lequel les demandeurs ont attendu plus de quatre ans pour effectuer leur requête.
Sur le défaut d’information :
EASYJET justifie suffisamment son protocole d’information par la production des n° d’appels, par la pose de panneaux de communication au comptoir EASYJET, par son site d’information, et les demandeurs ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice particulier sur ce point.
Cette demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser supporter par les demandeurs l’intégralité des frais exposés par eux pour la présente instance.
EASYJET sera en conséquence condamnée à leur verser la somme de 100,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EASYJET, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [H], ensemble, la somme de 500 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE pour le surplus,
CONDAMNE la société EASYJET à régler à Monsieur [S] [Z] et Madame [G] [H], ensemble, la somme de 100 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société EASYJET aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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