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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 10 nov. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [D]
Maître Bernardo-Casmiro do REGO
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/00340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOV
N° MINUTE :
1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT- OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4])
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [D]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 2]
assistée de Maître Bernardo-Casmiro do REGO, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D0949
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/00340 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YOV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 3 mai 2021, l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH a donné à bail à Mme [X] [D] et M. [I] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 1120,15 euros, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH leur a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 7350,98 euros en principal, correspondant à leur arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, l’établissement PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [X] [D] et M. [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,condamner solidairement Mme [X] [D] et M. [I] [D] à lui payer à titre provisionnel la somme de 9691,61 euros, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer majoré de 50 % et des charges, et subsidiairement égal au montant du loyer contractuel, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers .
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 avril 2025, et a fait l’objet de deux renvois, pour être finalement examinée à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, a déclaré se désister de ses demandes tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion des locataires, dès lors qu’il a été donné congé des lieux, ayant produit ses effets le 10 mars 2025. Il précise maintenir l’intégralité de ses demandes de condamnation en paiement, actualisant la dette locative à la somme de 10 230,01 euros à la date du 17 mars 2025.
Mme [X] [D] a comparu assistée de son conseil ; elle sollicite le rejet de la demande condamnation solidaire, sollicitant de n’être condamnée qu’à payer la moitié de la dette. Elle explique être en cours de procédure de divorce d’avec M. [I] [D], être seule à assumer l’intégralité des dettes et charges du ménage, cela alors même que son époux travaille et dispose de revenus, qu’il dissimulerait.
M. [I] [D] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les comptes entre les parties
1.1 Sur la dette locative
En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 220 du code civil, les deux époux cotitulaires d’un bail en vertu de l’ article 1751 du Code civil sont solidairement tenus aux dettes de loyers qui sont des dettes ménagères. Cette solidarité ne cesse en cas de divorce qu’à compter de la transcription de ce dernier ( Cass. 3e civ., 18 janv. 2011, n° 09-72.626).
En l’espèce, les arriérés locatifs du logement ayant servi de domicile conjugal constituent une dette ménagère dont les deux cotitulaires du bail sont, en l’absence de prononcé et de transcription du jugement de divorce, la procédure étant toujours en cours, solidairement tenus.
L’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH verse aux débats un décompte démontrant que Mme [X] [D] et M. [I] [D] lui devaient la somme de 10230,01 euros, selon décompte arrêté au 17 mars 2025.
Mme [X] [D] et M. [I] [D] n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Mme [X] [D] et M. [I] [D] seront en conséquence solidairement condamnés à payer cette somme au bailleur, à titre de provision.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [X] [D] et M. [I] [D] , qui succombent à la cause, seront condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre des frais non compris dans les dépens.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code , le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH
sur la demande tendant à constater l’acquisition de la clause résolutoire et ses demandes subséquentes,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [D] et M. [I] [D] à payer à l’établissement [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 10230,01 (dix mille deux-cent-trente euros et un centime) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 17 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [X] [D] et M. [I] [D] aux dépens ,
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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