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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/04337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [X], Madame [T] [W] [S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Francis [Localité 5] DES TUVES
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04337 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 6] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0685
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04337 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France a consenti à M. [N] [X] et à Mme [T] [V] un prêt personnel n° 3039501 d’un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 120 mensualités.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France a, par lettres recommandées avec accusés de réception du 20 août 2024, mis en demeure les emprunteurs de s’acquitter des mensualités échues impayées de 1 870,65 euros, dans un délai de trente jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque les a mis en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux, soit 32 496,51 euros, dans le délai de 60 jours, par lettres recommandées avec accusé de réception du 22 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 avril 2025 et 20 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d’Ile de France a fait assigner respectivement M. [N] [X] et à Mme [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— déclarer que la clause de déchéance du terme pour non-paiement des échéances impayées stipulée aux termes du prêt n°00003039501 signé entre les parties n’est pas abusive
— déclarer que la déchéance du terme a été valablement prononcée par lettres RAR du 22 octobre 2024
— condamner solidairement Mme [T] [W] [S] [V] et M.[N] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 32.645,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,45 % l’an à compter du 3 janvier 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de prêt n°00003039501 au 22 octobre 2024
— condamner solidairement Mme [T] [W] [S] [V] et M. [N] [X] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 32.645,33 euros outre intérêts au taux conventionnel de 2,45 % l’an à compter du 3 janvier 2025, date du dernier décompte, et jusqu’à parfait paiement.
en tout état de cause,
— dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit compte tenu de l’ancienneté de la créance.
— condamner solidairement Mme [T] [W] [S] [V] et M. [N] [X] à payer la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, le rejet de la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans les débats d’office. Elle n’a pas présenté d’observations supplémentaires.
Bien que régulièrement assignés à étude, M. [N] [X] et à Mme [T] [V] n’ont pas comparu et ni n’étaient représentés.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte et des pièces produites, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 22 avril 2024. La demande en justice effectuée selon actes des 20 mars et 09 avril 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en application de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Civ. 1ère, 22 janvier 2009, n° 03-11.775).
En l’espèce, les emprunteurs ayant accepté l’offre de crédit le 24 mai 2024. Aucun paiement ne devait intervenir de part ou d’autre avant l’expiration d’un délai de sept jours, soit avant le 31 mai 2024 à minuit.
Le déblocage des fonds est survenu le 02 juin 2024. Ainsi, la nullité n’est pas encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme. Est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 1 870,65 euros dans un délai de 30 jours du 20 août 2024. En l’absence de régularisation dans le délai imparti, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 22 octobre 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation.
Dès lors, la banque ne satisfait pas à son obligation précontractuelle par la production d’une FIPEN qui, bien que comportant les chefs de l’identité du prêteur, la description des principales caractéristiques du crédit, son coût et le numéro du contrat de prêt, ne comporte pas la signature de l’emprunteur ni même l’indication de ses initiales ni aucune mention de signature électronique, le document, émanant de la seule banque, ne pouvant utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt, et ce, même si celle-ci est insérée à la liasse contractuelle dès lors que ces documents émanent du seul prêteur.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France verse aux débats une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée. Néanmoins celle-ci qui émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature de l’emprunteur, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de la remise effective de celle-ci.
En l’absence de production par la demanderesse d’autres éléments susceptibles d’établir la remise effective de la FIPEN aux emprunteurs, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit, depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus. Les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
La déchéance du droit aux intérêts interdit d’obtenir la rémunération du prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Par conséquent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du compte et des règlements effectués par M. [N] [X] et à Mme [T] [V], il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France à hauteur de la somme de 27 784,09 euros au titre du capital restant dû (35 000 – 7 215,91), formée à leur égard, avec solidarité, en application du contrat de prêt.
Par ailleurs, les dispositions concernant la déchéance du droit aux intérêts doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit en l’espèce également comprendre les intérêts au taux légal, le maintien des intérêts au taux légal conduisant à ce que la sanction ne soit aucunement effective.
En conséquence, M. [N] [X] et à Mme [T] [V] sont redevables solidairement de la somme de 27 784,09 euros et cette somme ne portera pas intérêt.
Dès lors, la demande de capitalisation des intérêts de l’établissement bancaire est également rejetée, d’autant que l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les demandes accessoires
M. [N] [X] et à Mme [T] [V], parties perdantes, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront également condamnés solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel n° 3039501 d’un montant de 35 000 euros accordé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France à M. [N] [X] et à Mme [T] [V] le 24 mai 2022 sont réunies,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France au titre du prêt personnel n° 3039501 souscrit par M. [N] [X] et à Mme [T] [V] le 24 mai 2022, à compter de cette date,
CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [T] [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 27 784,09 euros correspondant au capital restant dû,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de résiliation de 8%,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [T] [V] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d’Ile de France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE solidairement M. [N] [X] et Mme [T] [V] aux dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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