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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 27 mars 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 23/00295 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J67S
N° Minute :
AFFAIRE :
S.A. [6]
C/
[7]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
S.A. [6]
et à
[7]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [10]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 27 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
S.A. [6]
(salariée : Mme [Y])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par
la SELARL JC AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [P] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 23 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 27 Mars 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de [P] [L], assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
F A I T S E T P R O C E D U R E
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de NIMES le 28 avril 2023, la société [6] a contesté la présomption d’imputabilité des arrêts de travail délivrés à Madame [Z] [Y] à l’issue de l’accident du travail dont elle a été victime le 6 décembre 2019, provoqué par une chute dans les escaliers lors de la livraison d’un fauteuil de transfert, décision confirmée par la décision implicite de rejet rendue par la Commission médicale de recours amiable ( ou [8]) de la [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 janvier 2025.
La société [6] a déposé ses conclusions et ses pièces.
Par courriel en date du 17 janvier 2025, elle a fait observer que la [9] ne lui avait pas transmis de conclusions.
A l’audience de ce jour, La [9] n’a pas comparu et n’a déposé aucune conclusion.
L’affaire a été renvoyée en délibéré au 13 mars 2025.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile : « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur avait été demandés.»
Il apparait à la lecture du dossier que la [9], malgré de nombreux renvois, n’a déposé aucune conclusion et ne s’est pas fait représenter.
En conséquence, il convient de procéder à une réouverture des débats afin que la [9] fasse valoir ses moyens de défense.
P A R C E S M O T I F S
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats aux fins que la [9] présente ses moyens de défense;
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de plaidoire du 26 juin 2025 à 9h00.
DIT que la notification du présent jugement vaudra convocation des parties qui devront se présenter à ces audiences, dans les locaux du Pôle social de [Localité 11] ([Adresse 5]), aux dates et heures susvisées;
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
RESERVE toutes autres demandes.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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