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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 mars 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7G3
MINUTE : 25/00149
ORDONNANCE
rendue le 18 mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W] [I] [R]
née le 31 Janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante assistée de Maître CALLENS Audrey avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous curatelle de la Croix Marine d’Auvergne, régulièrement avisée par courriel le 13/03/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Fabienne TURPIN, Vice-Présidente, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [7]
In limine litis Me CALLENS est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’absence de notification des droits.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [W] [I] [R] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [W] [I] [R] a été admise depuis le 08/03/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent;
Attendu que par requête reçue le 13 Mars 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 13/03/2025 qu’il a constaté : “ – humeur moins exaltée qu’à l’entrée,
— désorganisation psychique moins présente,
— bonne adhésion à la prise en charge,
— persistance d’une prolixité du discours avec tachypsychie associée
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [W] [I] [R] a déclaré : ”j’ai conscience que je suis bipolaire, j’ai fait des recherches, je me suis retrouvée dans des situations similaires. Je suis capable de faire 2 choses en même temps en étant consciente mais j’ai des troubles de l’espace et du temps. Aujourd’hui on est le 12 ? Je me trompe ? Je suis consciente de mes troubles. Je n’ai pas été hospitalisée depuis 2020, je vais voir mon psychiatre 1 fois par mois et j’ai énormément progressé. Quand j’aurai fini avec mon psychiatre, j’aimerais faire une thérapie. Je suis entièrement d’accord pour que cette hospitalisation se poursuive. J’ai conscience de ma maladie, j’ai besoin de personne autour de moi. Merci au personnel, je travaille sur moi mais en même temps ils ont toujours été là pour me guider. Je veux vraiment rester à l’UAO en accord avec ma psychiatre”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code;
Attendu qu’en l’espèce, la décision d’admission de Madame [W] [I] [R] en soins psychiatriques sur péril imminent, ainsi que les droits afférents à cette admission, ont été notifiés à la patiente par IDE et AS le 08 mars 2025; Que de même, la décision de maintien à 72 heures, prise le 11 mars 2025, a été notifiée par IDE le 12 mars 2025 du fait d’une impossibilité de signer en raison de l’état clinique de la patiente; Que si Madame [W] [I] [R] n’était pas en état de recevoir ces informations au regard de son état de santé jusqu’au 12 mars 2025, rien ne permet à ce jour de justifier l’absence de notification des droits et des décisions à la patiente dès lors que celle-ci a été considérée médicalement comme apte à comparaître à l’audience de ce jour, et ce dès le 13 mars 2025;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d=en prononcer la nullité et d=ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [W] [I] [R] fait l=objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [W] [I] [R];
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 mars 2025
Le greffie La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par courriel au curateur ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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