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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2025, n° 25/55946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/55946 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANFX
FMN° :1
Assignation du :
08,19 et 20 Août 2025,
N° Init : 23/58594
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet JOURDAN
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie DELACHAUX, avocat au barreau de PARIS – #E1811
DEFENDERESSES
S.A.S. PEIXOTO
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Rémy PHILIPPOT de la SELEURL ECHO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – D0444
S.A. GENERALI es qualité d’assureur de la société PEIXOTO
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN, avocat au barreau de PARIS – #D0654
ENTREPRISE INDIVIDUELLE LE CABINET [Z]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 08,19 et 20 Août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestatons et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 11 Janvier 2024 par laquelle Monsieur [V] [X] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderessee de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A.S. PEIXOTO
— La S.A. GENERALI es qualité d’assureur de la société PEIXOTO
— L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE LE CABINET [Z]
notre ordonnance de référé du 11 Janvier 2024 ayant commis Monsieur [V] [X] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 11 mars 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 25 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Fanny LAINÉ
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