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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 23 janv. 2025, n° 24/08939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08939 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5XS
AFFAIRE : [C] [U] [X] / [R] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [C] [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dominique Anny WANTOU, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
Madame [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Décembre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2024, [C] [U] [X] a fait citer [R] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre. Elle conteste la saisie-attribution pratiquée contre elle le 14 août 2024 et sollicite la suppression des intérêts ainsi que l’octroi d’un délai de paiement outre la condamnation de la partie adverse à lui verser 800 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens, avec l’exécution provisoire.
Par conclusions en réplique visée le 10 décembre 2024 par le greffe, [R] [K] sollicite du juge de l’exécution qu’il annule l’assignation, qu’il valide la saisie-attribution et qu’il condamne la partie adverse à lui payer 2 000 € au titre des frais irrépétibles, 1 000 € pour résistance abusive et 2 000 € pour procédure abusive ainsi qu’au paiement des dépens.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 décembre 2024, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment que L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice : […] 2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; […].
L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, force est de relever qu’en page 3 de l’assignation, [C] [U] [X] mentionne l’article 1343-5 du code civil au soutien de sa demande ainsi que des éléments relatifs à sa situation personnelle. Dès lors, aucune irrégularité n’est établie.
La demande en nullité de l’assignation est rejetée.
La demande de délai :
L’article L211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires
L’article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution pratiquée ne permet pas d’accorder des délais de paiement sur les sommes qui ont d’ores et déjà été saisies puis instantanément transférées dans le patrimoine du saisissant.
Par ailleurs, la mesure a permis la saisie effective de 3 595,18 € alors que la débitrice ne justifie avoir proposé, préalablement, aucune solution de paiement au créancier. Dès lors, force est de relever que la demanderesse bénéficie de ressources qui lui permettent de constituer une épargne et qu’elle est de mauvaise foi en ce qu’elle n’a jamais entrepris de mobiliser une partie des fonds épargnés pour régler le créancier.
Dès lors, il convient de rejeter la demande de délai et de réduction des intérêts.
Les demandes indemnitaires :
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé dans le fait de ne pas régler spontanément la créance.
La demande indemnitaire de ce chef est rejetée.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, eu égard à la faiblesse des moyens invoqués par [C] [U] [X] au soutien de ses prétentions ainsi qu’à la nature même de ses demandes, celle-ci a manifestement agi en contestation de la saisie-attribution dans un objectif dilatoire.
Cet abus de droit génère un préjudice psychique qui se distingue des sommes attribuées au titre des frais irrépétibles notamment en ce qu’il est de nature à faire pression sur le créancier qui doit dès lors de nouveau s’engager dans une procédure judiciaire de plusieurs mois et dont l’issue demeure aléatoire, générant ainsi de l’anxiété.
En conséquence, [C] [U] [X] est condamnée à payer 500 € à [R] [K] pour abus de droit.
Les autres décisions :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, [C] [U] [X] qui succombe est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de condamner [C] [U] [X] à payer 2 000 € à [R] [K].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [R] [K] de sa demande en nullité de l’assignation ;
DÉBOUTE [C] [U] [X] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE [C] [U] [X] à payer 500 € à [R] [K] pour abus de droit ;
DÉBOUTE [R] [K] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE [C] [U] [X] à payer 2 000 € à [R] [K] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [C] [U] [X] aux dépens ;
Ainsi jugé et signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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