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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 avr. 2025, n° 24/08562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08562 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBKN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S3
N° RG 24/08562 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBKN
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Steeve WEIBEL
☐ Copie c.c aux défendeurs
Le 4 avril 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DÉFENDEURS :
Madame [W] [U] née [Y]
Monsieur [S] [U]
demeurant ensemble [Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparants, non représentés
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
rendu par défaut en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 28 décembre 2018 avec effet au même jour l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Madame [W] [Y] un logement à usage d’habitation de 3 pièces – 3ème étage – logement n° 02730010 porte 032 sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel de 576 € acompte sur charges compris.
Madame [W] [Y] a épousé Monsieur [S] [U] le 12 juin 2019.
Par avenant du 1er octobre 2022, le bail a été complété en ce que les titulaires solidaires sont Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U].
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure ses locataires.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 22 janvier 2024.
Le bailleur a notifié par signification de commissaire de justice en date du 22 février 2024 les lettres de congé délivré à Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] pour le 30 avril 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] n’ont pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 1 881,70 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 728,78 € (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel la locataire au terme de son préavis a quitté les lieux et rendu les clés.
L’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA, représenté par son conseil expose que les locataires sont sortis. Il sollicite un renvoi pour régulariser la demande.
Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien que régulièrement assignés par acte déposé à l’étude du commissaire de justice.
A l’audience du 7 février 2025, l’office a été autorisé à produire par note en délibéré la nouvelle adresse des défendeurs et, le bail produit étant établi au seul nom de Madame [Y] [W], invité à justifier de son action à l’encontre de Madame [W] [U] et Monsieur [S] [U], au besoin au contradictoire.
Il demande de :
— déclarer recevables et bien fondées ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [W] [U] et Monsieur [S] [U] ;
En conséquence,
— les condamner solidairement à lui payer un montant de 2 000,73 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, augmenté d’un intérêt égal au taux légal, à compter du 13 août 2024, date de l’assignation.
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Aux termes de l’article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. » ou de prononcé à titre subsidiaire.
L’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 22 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 13 août 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LE DÉSISTEMENT DE DEMANDE PRINCIPALE :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Conformément aux dispositions de l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L’article 397 dudit code précisant, « Le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation. »
En l’espèce, OPHEA se désiste implicitement de ses demandes en prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux au motif que congé a été donné de l’appartement, l’état des lieux de sortie réalisé et les clés remises et de ses demandes subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation.
L’office maintient sa demande de condamnation au paiement de sa créance locative au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et des demandes accessoires.
Madame [W] [U] et Monsieur [S] [U] n’ont présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir, il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement d’instance en ce qui concerne les demandes en prononcé de leur déchéance au droit au maintien dans les lieux et aux demandes qui en sont la conséquence.
3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 3 février 2025 établissant que Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] restent lui devoir à cette date la somme de 2 000,73 €.
Le montant demandé par assignation est justifié.
Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de leur dette.
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 1. 881,70 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de les condamner in solidum à payer l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement partiel d’instance de l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT devenu OPHEA ses demandes en prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux et de ses demandes subséquentes d’évacuation, d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à payer à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA au titre des loyers et accessoires impayés, la somme de 1. 881,70 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Madame [W] [Y] épouse [U] et Monsieur [S] [U] à payer la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA.
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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