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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ctx du surendettement, 30 janv. 2026, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 25/00025 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BEBH
48C Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Minute n° :
notifié par LRAR le :
à :
— [B] [R]
— DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE
— CAF DE LA [Localité 3],
— [G] [R] [W],
— [1],
— [2]
— [3] CENTRE FRANCE
1 copie dossier
1 copie conforme COMMISSION DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Au siège du Tribunal, sous la Présidence de Madame Séverine ALLAIN, Juge des contentieux de la protection en charge du surendettement, assistée de Mme Marie-Pierre DEBONO, Greffière;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [R]
né le 02 Octobre 2003 à
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Pierrick CRONNIER, avocat au barreau de TULLE
ET :
DÉFENDERESSES :
DRFIP NOUVELLE AQUITAINE GIRONDE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Madame [G] [R] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
Société [1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] CHEZ [O] [E]
Service Surendettement
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Organisme CRCAM CENTRE FRANCE Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : 04 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2024, Monsieur [B] [F] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3], d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 19 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [B] [F].
Lors de sa séance du 13 mars 2025, la Commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0%, avec une mensualité maximum de 83.99 euros. Elle préconise l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Ces mesures ont été notifiées, notamment, à Monsieur [B] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025.
Monsieur [B] [F] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 3 avril 2025
A titre liminaire, il convient de relever que par mail en date du 17 juillet 2025, le débiteur a mentionné un changement de nom de famille, en joignant copie intégrale de son acte de naissance en date du 2 juin 2025, avec mention du changement de nom le 17 février 2025. Dès lors, il convient de nommer le débiteur Monsieur [B] [R] et non plus Monsieur [B] [F].
Le débiteur et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 2 octobre 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [R] représenté par son conseil, sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il mentionne y avoir eu une erreur dans l’appréciation de ses ressources, indiquant que le revenu fiscal de référence de son avis d’impôt sur les revenus est de 5846 euros, soit 487 euros par mois.
Il précise être célibataire, sans personne à charge et qu’il a disposé d’une allocation chômage de 791 euros jusqu’en mai 2025. Monsieur [B] [R] représenté par son conseil, mentionne être atteint de troubles psychiatriques.
Madame [Q] [R] ajoute que son fils est actuellement en ALD (550 euros) et qu’elle l’aide financièrement (achat de nourritures et paiement de sa mutuelle). Elle mentionne qu’aujourd’hui Monsieur [B] [R] est suivi médicalement et qu’il ne peut exercer une activité professionnelle. Madame [Q] [R] souligne que la situation financière de son fils s’est dégradée et qu’il ne peut honorer les mesures imposées de la Commission.
Madame [Q] [R], en qualité de créancière, mentionne renoncer au bénéfice de sa créance et ne sollicite pas le remboursement du prêt familial.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
Par courrier reçu au greffe le 6 août 2025, la CAF a indiqué que le débiteur est redevable de la somme de 713.20 euros, représentant le solde d’un trop perçu d’allocation logement pour la période de février 2024 à septembre 2024. Elle mentionne ne pas s’opposer à l’élaboration des mesures imposées et n’a pas d’observation complémentaire à formuler.
Par décision en date du 5 novembre 2025, le juge du surendettement a, notamment, déclaré recevable la contestation formée par Monsieur [B] [R] à la procédure de traitement des situations de surendettement, a ordonné la réouverture des débats et a invité le débiteur à produire les justificatifs permettant d’actualiser le montant exact de ses ressources et de ses charges et les créanciers à se prononcer sur l’orientation du dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 décembre 2025. A cette audience, Monsieur [B] [R] représenté par son conseil, mentionne percevoir la somme de 500 euros au titre des indemnités journalières, produisant les pièces justificatives. Il mentionne que son dossier doit être examiné ce même jour par la MDPH.
Madame [Q] [R] mentionne que la dette [1] a été soldée (déjà pris en compte dans l’état des créances de la commission en date du 4 avril 2025) et n’y avoir pas d’amélioration concernant l’état de santé de son fils.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est rappelé que le recours est recevable en la forme.
De même, aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi du débiteur.
— Sur la capacité de remboursement et l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il ressort du dossier que la Commission a retenu comme ressources un montant de 866 euros, correspondant aux allocations chômage et comme charges un montant de 775 euros, composées du forfait de base, outre le logement (150 euros), étant hébergé.
Ainsi la Commission avait retenu une capacité de remboursement maximale de 83.99 euros.
En l’espèce, Monsieur [B] [R] est âgé de 22 ans et est célibataire, sans personne à charge. Il souffre d’une pathologie psychiatrique (certificat médical d’un médecin psychiatre en date du 23 avril 2025, ordonnance médicale en date du 1er décembre 2025).
Il est justifié de la perception d’indemnités journalières à hauteur de 502.60 euros (attestation de paiement CPAM, période de novembre 2025, montant net social, extraits relevés de compte).
L’avis d’impôt 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 5846 euros.
Le débiteur n’a aucun patrimoine.
Monsieur [B] [R] est hébergé chez sa mère et participe à hauteur de 150 euros concernant les charges de la vie quotidienne (attestation de Madame [Q] [R] en date du 1er décembre 2025). Il produit, par ailleurs, les factures d’assurance, de téléphonie ainsi que de réparations automobiles.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage doit être retenue à hauteur de 775 euros. Il n’y a pas de quotité saisissable.
En considération de ces éléments, la faculté contributive de Monsieur [B] [R] est négative. En l’absence de capacité de remboursement, Monsieur [B] [R] ne peut pas faire face à un passif exigible avec son actif disponible.
— Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Au vu des pièces du dossier, l’endettement du débiteur s’établit à la somme de 7084.04 euros.
— Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Les articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, dressent la liste des mesures que la Commission de surendettement peut imposer aux parties.
Il ressort des éléments du dossier que l’état de surendettement est incontestable et que le débiteur apparaît être dans une situation irrémédiablement compromise.
En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que le débiteur ne dispose d’aucun patrimoine immobilier et ne dispose que de biens meublants, nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande.
Bien qu’étant âgé de 22 ans et le fait qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement, Monsieur [B] [R] n’a actuellement pas de capacité de remboursement et sa situation ne semble pas pouvoir s’améliorer à court-moyen terme, au vu de son état de santé, Madame [Q] [R] indiquant à l’audience l’absence d’amélioration.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à moyen terme, permettant la mise en place d’un plan de désendettement afin de rembourser les créanciers
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [B] [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Aucun créancier, mis en mesure de présenter des observations, n’a émis d’opposition au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
— Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel
Selon état détaillé des créances, établi par la Commission, l’endettement comporte :
— une dette fiscale : DRFIP NOUVELLE AQUITAINE : 4301.12 euros,
— une dette sociale : CAF DE LA [Localité 3] : 713.20 euros,
— une dette sur crédit à la consommation : 999.88 euros,
— une autre dette bancaire : [Adresse 8] : 1069.84 euros.
Soit un endettement total de 7084.04 euros.
Conformément aux articles L. 741-2, L741-6, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [B] [R] nées antérieurement à la présente décision, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [B] [R] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.
La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Monsieur [B] [R] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
RAPPELLE que le recours de Monsieur [B] [R] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de la [Localité 3] du 13 mars 2025 est recevable en la forme ;
CONSTATE que la situation personnelle de Monsieur [B] [R] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [B] [R] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de Monsieur [B] [R] , nées antérieurement à la présente décision, à l’exception : -de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Monsieur [B] [R] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [B] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [B] [R] d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor Public,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La greffière, La juge,
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