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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 29 avr. 2025, n° 24/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/00790 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75X3R
Le 29 avril 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [O] (NÉE [M])
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 341 737 062 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 25 février 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [M] épouse [O], alors secrétaire de direction au sein de l’éducation nationale, a adhéré auprès de la société CNP Assurances au contrat d’assurance groupe n°9882R risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité temporaire totale de travail pour garantir à 100% le prêt immobilier souscrit avec son époux le 5 mai 2013 d’un montant de 178 900 euros remboursable en 240 échéances de 1 128,62 euros, assurance incluse.
Mme [M] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 13 décembre 2016 pour invalidité.
Le 29 novembre 2017, elle a subi une disectomie greffe C5C6 et C6C7.
Par courrier du 15 novembre 2018, la SA CNP Assurances a accepté de prendre en charge la mensualité du contrat de prêt au titre de la garantie incapacité du travail.
Suite à l’examen réalisé par le Docteur [C] [V], médecin contrôleur, le 26 avril 2022, la SA CNP Assurances a dénié sa garantie à compter du 28 avril 2022.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier en date du 13 février 2024, Mme [B] [M] épouse [O] a fait assigner la SA CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de l’entendre condamner à prendre en charge le paiement des échéances du prêt à compter du 27 avril 2022.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, Mme [B] [M] épouse [O] demande à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article L 113-5 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— Condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge le paiement des échéances du contrat de prêt octroyé par la Caisse d’Epargne Nord France Europe le 4 mai 2013 avec effet rétroactif au 27 avril 2022,
En conséquence,
— Condamner la SA CNP Assurances au paiement d’une somme de 33.858,60 euros correspondant aux mensualités échues entre mai 2022 et septembre 2024 sauf à parfaire,
— Condamner la SA CNP Assurances à prendre à sa charge les échéances du contrat de prêt à compter de celle d’octobre 2024 et jusqu’au complet remboursement du crédit,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions des articles L 212-1 et L 241-1 du code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article L 113-5 du code des assurances,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
— Dire que la clause 17-4-a du contrat d’assurance liant Mme [M] à la SA CNP Assurances est réputée non écrite,
— Condamner la SA CNP Assurances à prendre en charge le paiement des échéances du contrat de prêt octroyé par la Caisse d’Epargne Nord France Europe le 4 mai 2013 avec effet rétroactif au 27 avril 2022,
En conséquence,
— Condamner la SA CNP Assurances au paiement d’une somme de 33 858,60 euros correspondant aux mensualités échues entre mai 2022 et septembre 2024 sauf à parfaire,
— Condamner la SA CNP Assurances à prendre à sa charge les échéances du contrat de prêt à compter de celle d’octobre 2024 et jusqu’au complet remboursement du crédit,
— La condamner au paiement d’une somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que la compagnie CNP Assurances lui doit sa garantie en ce que contrairement à ce qu’a retenu le médecin contrôleur, le 28 avril 2022, elle justifie être dans l’impossibilité médicale d’exercer toute activité professionnelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que la clause 17.4 du contrat définissant le risque d’incapacité temporaire totale ne permet pas de couvrir la situation dans laquelle l’assuré est dans l’incapacité médicale de continuer à exercer son activité professionnelle et ce faisant de percevoir son salaire, contrevenant à la définition admise par la jurisprudence de la notion d’incapacité temporaire totale ; et constituant ainsi une clause abusive comme restreignant substantiellement la garantie et ayant pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou du consommateur.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 19 juin 2024, la SA CNP Assurances demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires; Juger que la clause Incapacité temporaire totale n’est pas abusive ;
A titre subsidiaire,
— Juger que si CNP Assurances devait prendre en charge les échéances du prêt, cette dernière ne pourra s’effectuer que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance et ceci tant que l’assurée remplit les conditions.
A titre infiniment subsidiaire,
— Écarter en totalité l’exécution provisoire.
A titre plus subsidiaire, pour le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée,
— ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours ou la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [O] à payer à CNP Assurances la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, elle conteste toute garantie en ce que son assurée a été reconnue apte à 70% par le médecin contrôleur à exercer toute autre activité professionnelle de sorte que les conditions contractuelles de mise en œuvre de la garantie ne sont pas satisfaites ; que le travail réalisé par ce dernier ne peut être remis en cause.
Elle conteste par ailleurs le caractère abusif de la clause 17.4 en ce qu’elle porte sur la définition de l’objet principal du contrat, clause par principe exclue du champs d’application des clauses abusives. Elle ajoute que cette clause est claire précise et compréhensible et donc dépourvue d’ambigüité.
Elle soutient qu’il n’existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en ce que l’incapacité temporaire totale définie au contrat correspond à un risque réel, que la garantie dépend de l’état de santé de l’assuré apprécié selon le critère médical clairement prévu au contrat, que la demanderesse en a d’ailleurs bénéficié. Elle estime que Mme [M] se contredit en demandant tout à la fois à voir déclarer une clause tout en sollicitant par ailleurs son application.
Afin de voir écarter l’exécution provisoire, elle invoque un risque non négligeable de ne pas pouvoir recouvrir les sommes réglées en cas d’infirmation en appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience juge unique du 25 février 2025 et mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
sur l’opposabilité de la clause
En application de l’article 1134 alinéa 1 du code civil en vigueur lors de la conclusion du contrat « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »
La garantie contractuelle dont la mobilisation est demandée est l’incapacité totale de travail définie à l’article 17.4 de la note d’information comme suit :
« l’assuré est en état d’incapacité temporaire totale de travail (ITT) lorsqu’à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours, appelée délai de franchise, et avant son 65ème anniversaire, il se trouve par suite d’une maladie ou d’un accident, dans l’impossibilité absolue médicalement constatée :
— pour un assuré exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi au jour du sinistre, d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel …".
Par ailleurs, selon l’article 132-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire ou compréhensible.
Il convient tout d’abord de rappeler que la définition de l’incapacité totale de travail peut être contractuellement fixée entre les parties.
L’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 14 avril 2016 dont se prévaut Mme [M] ayant retenu le caractère abusif de la clause relative à la définition de l’incapacité temporaire totale de travail dans des contrat d’assurance au motif que le contrat ne définissait pas précisément l’ITT et entraînait une restriction substantielle de garantie créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non professionnel ou du consommateur n’est pas ici applicable.
En effet l’article 17.4 pose pour condition l’impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou temps partiel. L’article 18 stipule par ailleurs que le versement des prestations Incapacité Temporaire Totale de Travail (ITT) cesse : (…) lorsque l’assuré n’est plus reconnu en ITT tel que défini à l’article 17.4, notamment lorsque :
il est reconnu apte à exercer une activité même à temps partiel suite à contrôle médical (..)
Le fait que la clause 17.4 précitée conditionne la mise en œuvre de la garantie au titre de l’incapacité totale de travail à une impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel pour les assurés qui exercent une activité professionnelle doit être considéré comme une clause précise, claire et dépourvue d’ambigüité. En effet, l’emploi de l’article indéfini « une » de même que le terme « quelconque » ainsi que les éléments mentionnés à l’article 18 ajoutant que les versements cessent lorsque l’assuré est reconnu apte à exercer une activité professionnelle quelconque, signifient que l’assuré doit être dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non celle qu’il exerçait avant son arrêt de travail.
En outre, la référence à une activité professionnelle quelconque ne saurait lui conférer un caractère abusif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de réputer non écrite l’article 17,4 du contrat.
Sur l’application de la clause
Conformément à l’article 1315 ancien devenu 1353 du code civil, il incombe à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que son sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
En application de l’article 143 du code civil, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il est constant que la société CNP Assurances a pris en charge le remboursement du prêt du 29 novembre 2017 au 27 avril 2022, les parties s’accordant pour constater que l’état de santé de Mme [M] la rendait alors incapable d’exercer une activité professionnelle.
Au terme de son rapport médical du 2 mai 2022, l’expert retient une incapacité totale de travail justifiée du 29 novembre 2017 au 20 septembre 2018 pour la pathologie cervicale rachidienne, et depuis le 21 septembre 2018 pour la pathologie rachidienne lombaire. Il fixe la date de consolidation au 20 septembre 2018 pour la pathologie cervicale tout en relevant une absence de consolidation pour la pathologie lombaire antérieure à la date d’adhésion.
Le docteur [V] conclut, au terme de son avis du 28 avril 2022, à un taux d’incapacité professionnelle à 100% pour la profession exercée ainsi qu’à un taux d’incapacité professionnelle de 30% pour une autre activité professionnelle.
Pour contester les conclusions du médecin conseil Mme [M] produit aux débats des éléments médicaux dont un courrier du Docteur [G] [R] Neurochirurgien en date du 12 juillet 2023 aux termes duquel le praticien conclut à l’inaptitude professionnelle de l’intéressée en indiquant « l’état clinique de la patiente est incompatible avec une activité professionnelle ».
Au regard des éléments médicaux contradictoires quant à la capacité de Mme [Y] d’exercer une quelconque activité professionnelle, il convient d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale de l’intéressée aux frais avancés de cette dernière, demanderesse à la présente instance, et de surseoir à statuer sur les autres demandes.
Sur les mesures accessoires
Aucune raison d’équité ne commande de statuer sur l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure.
Il convient en outre de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Mme [B] [M] épouse [O] tendant à voir dire réputée non écrite la clause 17-4-a du contrat d’assurance la liant à la SA CNP Assurances,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Mme [B] [M] épouse [O],
Commet pour y procéder : le Docteur [K] [F] – Unité médicot-judiciaire – Centre Hostpitalier Dardenne – [Localité 5]
Qui pourra recueillir l’avis de tous techniciens dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
Avec mission de :
— convoquer Mme [B] [M] demeurant [Adresse 2] en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ainsi que l’avocat de l’intéressée et toutes parties et leurs avocats, de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
— se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— prendre connaissance auprès des médecins de l’assurée et des établissements fréquentés par elle des pièces et documents de son dossier médical et se faire remettre par les parties toutes pièces médicales utiles,
— procéder à l’examen clinique de Mme [B] [M] épouse [O],
— décrire l’état de santé de Mme [B] [M] épouse [O], et la ou les pathologies dont elle est affectée ;
— décrire les causes des arrêts de travail survenus à compter du 10 novembre 2024,
— dire si l’état de santé de Mme [B] [M] épouse [O] depuis ses interventions consécutives des 10 novembre 2014 et 29 novembre 2017, et à tout le moins depuis le 28 avril 2022 provoque pour cette dernière une impossibilité absolue médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel conformément à la notion d’ITT prévue au contrat d’assurance souscrit auprès de la société CNP Assurances, rappelée dans le présent jugement, objet de la demande de prise en charge auprès de l’assureur au titre de la garantie incapacité du travail,
— En cas d’évolution de l’état de santé de l’intéressée depuis le 29 novembre 2017 et d’incidence sur ses capacités à exercer une activité professionnelle quelconque à temps plein ou à temps partiel, le préciser,
— faire de façon plus générale toute observation utile à la résolution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit qu’au terme de ses opérations, il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties sous forme d’un pré-rapport en les invitant à présenter leurs observations dans le délai d’un mois ;
Fixe à la somme de 1 500 euros montant à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [B] [M] épouse [O] entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal avant le 20 juin 2025,
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet,
Dit que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire,
Dit que l’expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter de sa saisine et en fera copie à chacune des parties,
Désigne le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise pour surveiller les opérations d’expertise
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement l’expert commis sera remplacé sur simple requête
Ordonne le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état électronique de 25 juin 2025 pour vérification de la consignation de la provision sur les honoraires de l’expert ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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