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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 1er juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 1er JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5UE
du rôle général
S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS
c/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [8]
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— La S.A.R.L. ETANCHEURS AUVERGNATS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEUR
— [Localité 9] DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE GOUNOD sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS LAMY-NEXITY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon contrat en date du 18 septembre 2023 portant marché de travaux, le syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD située [Adresse 3], représenté à l’époque par son syndic en exercice la SAS NEXITY devenue depuis la SAS LAMY, a confié à la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS des travaux de réfection d’étanchéité pour un prix global de 168 010,28 euros TTC.
Cinq factures ont été émises par la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS :
Situation 1 (facture n°14498 du 24 juillet 2024 de 1260 euros)Situation 2 (facture n°144543 du 24 septembre 2024 de 2814 euros)Situation 3 (facture n°144586 du 23 octobre 2024 de 69 331,54 euros)Situation 4 (facture n°144613 du 21 novembre 2024 de 81 324,89 euros)Situation 5 (facture n°144635 du 15 décembre 2024 de 4227,97 euros). Par courriel du 21 novembre 2024, la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS a procédé à une relance du syndicat des copropriétaires afin d’obtenir le règlement des situations de paiement n°2 et 3, puis par courriels en date des 2, 11 et 12 décembre 2024 le règlement de la quatrième de situation de paiement.
En réponse, le syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il procéderait aux règlements des sommes restant dues à réception des aides de l’ANAH.
Par acte en date du 10 janvier 2025, la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS a fait signifier au syndicat des copropriétaires de la résidence [8] une sommation d’avoir à lui régler la somme de 110 735, 84 euros au principal.
Le syndicat des copropriétaires a procédé à deux règlements dont le total s’élève à 66 507,80 euros.
Par acte en date du 05 février 2025, la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS LAMY-NEXITY, en référé aux fins de solliciter une indemnité provisionnelle au titre du solde des factures.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 11 mars 2025 puis elle a été renvoyée à celles du 08 avril, du 29 avril et du 10 juin 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, le syndicat des copropriétaires a conclu au débouté de la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS de l’intégralité de ses demandes.
Au dernier état de ses prétentions, la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS a sollicité de voir :
condamner, à titre provisionnel, le Syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD, [Adresse 2] à payer à la société ETANCHEURS AUVERGNATS la somme de 44 228, 03 euros €, condamnation assortie des intérêts au taux légal à valoir à compter du 2 décembre 2024 pour la somme de 40 000, 06 euros et à compter du 10 janvier 2025 pour la somme de 4 227, 97 euros, à déduire les sommes payées entre les mains du Commissaire de Justice,condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD, [Adresse 2] à payer à la société ETANCHEURS AUVERGNATS la somme de 1,500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD, [Adresse 2] aux entiers dépens dont le coût de la sommation en date du 10 janvier 2025 (384, 36 euros).Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il n’est pas que contesté que les travaux confiés par le syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD à la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS ont été entièrement réalisés et que l’ensemble des factures ont été émises.
En outre, les sommes réclamées ne sont pas contestées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8].
Il ressort néanmoins du décompte du commissaire de Justice daté du 16 avril 2025 et versé au dossier par le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] que ce dernier a procédé au règlement de la totalité des sommes dues au titre du solde des travaux, ainsi qu’au paiement du coût de la sommation délivrée le 10 janvier 2025.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle, laquelle est devenue sans objet compte tenu des justificatifs de règlement versés aux débats. Il s’ensuit qu’il n’y a également pas lieu à référé sur les demandes formées au titre des intérêts au taux légal.
2/ Sur les frais
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires a attendu la délivrance de l’assignation pour procéder au règlement de l’intégralité des sommes restant dues au titre des travaux. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle avec intérêts au taux légal, laquelle est devenue sans objet compte tenu des justificatifs de règlement versés aux débats,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS LAMY-NEXITY, à payer à la SARL ETANCHEURS AUVERGNATS la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence GOUNOD sise [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS LAMY-NEXITY, aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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