Infirmation partielle 6 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 9 oct. 2018, n° 18/04142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 18/04142 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. UCB PHARMA c/ Maître, CPAM DES YVELINES, Société |
Texte intégral
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription Judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Octobre 2018
A l’audience du 11 Septembre 2018,
Nous, D E, Juge de la mise en état assistée de N° RG 18/04142 – N° Portalis F G, Greffier; DB3R-W-B7C-TVKP
DEMANDERESSE N° Minute: 18/621 S.A. UCB PHARMA
« Défense Ouest »
[…]
[…]
représentée par Maître Carole SPORTES LEIBOVICI de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES, avocats au barreau de AFFAIRE PARIS, vestiaire : P0443
DEFENDERESSES
C/
Madame Z H C Y Z H C 15 route d’Epernon Y SS n° 78125 POIGNY LA FORET
2.69.09.56.121.059 95, Société représentée par Maître Marie-cécile BIZARD de la SCPCRTDET LA CPAM DES YVELINES
ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 713, Me Martine VERDIER, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS,
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
défaillante, faute d’avoir constitué avocat
Copies délivrées le :
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, Réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
1 91 $F
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés les 21 et 28 juin 2010. Madame Z Y a fait assigner devant ce tribunal, en présence de la CPAM des Yvelines. la société ÚCB Pharma en responsabilité et indemnisation de ses préjudices nés de son exposition in utéro au distilbène en 1969.
Par ordonnance du 14 décembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale confiée au Dr X qui a déposé son rapport le 15 septembre 2011 concluant notamment à la non consolidation de l’état de la demanderesse.
Par jugement du 21 septembre 2012 dans l’instance devenue 12/3598. ce tribunal a ordonné une nouvelle expertise confiée aux Drs Salama et Brion et ordonné le retrait du rôle. Le rapport d’expertise a été déposé le 2 juillet 2014.
Par assignation en date du 21 avril 2017. Madame Z Y en son nom personnel et es qualité d’ayant-droit de son père Monsieur Y décédé le 14 février 2017. Monsieur A B et Madame C Y ont fait assigner devant ce tribunal le laboratoire UCB Pharma et la CPAM des Yvelines en responsabilité et liquidation de leurs préjudices. Cette instance a été enrôlée sous le numéro 17/4711.
Dans l’instance 12/3598 devenue 18/4142, la société UCB Pharma a signifié par la voie électronique des conclusions aux fins de réinscription au rôle et de constat de la péremption d’instance le 24 avril 2018.
Elle fait valoir que deux années se sont écoulées depuis le dépôt du rapport sans qu’aucune diligence n’ait été effectuée de sorte que le délai prévu à l’article 386 du code de procédure civile a expiré. Elle en déduit que les frais irrépétibles, s’agissant desquels elle sollicite une somme de 2000€. et les dépens doivent être mis à la charge de la demanderesse et demande que les sommes perçues lui soit restituées.
En réponse sur l’incident de péremption, Madame Y ne conteste pas l’extinction de l’instance, expliquant son manque de diligence par des difficultés psychologiques et financières l’ayant empêchée de poursuivre l’action après le dépôt du second rapport d’expertise, soulignant qu’elle a eu financièrement du mal à régler la consignation. Elle s’oppose à la restitution des sommes versées, estimant que la société UCB Pharma n’a pas non plus effectué de diligence, et subsidiairement fait valoir que le juge qui constate la péremption ne peut statuer sur les demandes des parties. Elle sollicite une somme de 6000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soulignant que ses difficultés ne sont pas sans lien avec les conséquences de son exposition au DES et rappelant que les experts judiciaires concluent à un lien de causalité certain entre l’exposition à la molécule et son infertilité. les accidents gravidiques de grossesse et les anomalies utérines qu’elle présente.
MOTIFS
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civi l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. La péremption de l’instance est donc une mesure de sanction, voulue par le législateur, contre le défaut de diligence des parties à un procès.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’instance 12/3598 devenue 18/4142 est éteinte du fait de la péremption acquise en raison de l’absence de diligence des parties depuis le dépôt du rapport d’expertise des Drs Salama et Brion le 2 juillet 2014.
Cependant, l’action est toujours exercée par Madame Y et ses proches. qui ont assigné en indemnisation de leurs préjudices la société UCB Pharma en 2017. cette instance ayant été enrôlée sous le numéro 17/4711.
[…]
N
I
Dans le cadre de cette instance, la responsabilité de la société UCB Pharma sera discutée, notamment sur la base des rapports d’expertise des Dr X d’une part et Salama et Brion d’autre part. Dès lors, c’est à l’issue de ce débat au fond que le sort des provisions éventuellement versées et la charge des frais d’expertise devront être déterminés.
En revanche, les dépens de l’instance, hors frais d’expertise, seront mis à la charge de la Madame Y, qui est à l’origine de l’instance désormais périmée.
L’équité n’impose pas de condamner cette dernière à régler les frais irrépétibles du laboratoire en défense mais il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande de Madame Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile puisque, demanderesse, c’était surtout à elle qu’incombait la charge de ne pas laisser périmer l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Constate la péremption de l’instance 12/3598 devenue 18/4142 et par suite son extinction,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de restitution de la société UCB Pharma qui seront examinées dans le cadre de l’instance 17/4711,
Met les dépens à la charge de Madame Z Y, à l’exception des frais des deux expertises judiciaires sur lesquels il sera statué dans le cadre de l’instance 17/4711.
signée par D E, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par F G, Greffier présent lors du prononcé.
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT LE GREFFIER
D E F G
A G
Pour copie certifiée conforme
Nanterre le, 27106ug
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Greffier en chef A
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